LETTRES ET DEFFENCES POUR CEUX QUI FERONT VOIAGE EN TERRE NEUFVE
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Les roy s nos prédécesseurs ayans aprins que leurs subjectz avoient descouvert le païs des Terres neufves, abondante en la pesche des mollues, ont favorizé aultant qu’il leur a esté possible la commodité de ceulx qui entreprennent de faire voiaiges esd. lieux, affin que ce commerce estant bien estably, noz subjectz en receussent la
commoditté et ne coureussent auchune fortune s’il se pouvoit en faisant la pesche desd. mollues, sur quoy ont esté faietz divertz reglements. Mais comme le temps faict descouvrir les commoditez et incommoditez qui se trouvent au commerce des lieux si esloignez, il est advenu que ceulx qui ont esté esd. üeulx pour faire la pesche des mollues, se sont adonnez à fere bastir et construire certains eschaffaulx de bois plantez partie dedans l’eau et l’autre dedans la terre sur lesquelz ilz mettent leur sel, habillent et sallent leurs dites mollues, lesquelz eschaffaulx ne se peuvent faire qu’avec beaucoup de peine et incommodité, d’aultant qu’il fault aller loing dedans le terre quérir les bois propres pour faire iceulx, et s’exposer en ce faisant aux courses et invasions des sauvaiges qui ont par cy devant tué plusieurs de noz subjectz apportans les bois necessaires pour construire lesd. eschaffaulx, et ceste perte et incommodité a esté cause que les marchans faisans faire lad. pesche de mollues pour éviter telz hazards se sont accoustumez longuement à laisser sur pied lesd. eschaffaulx, pour les y trouver les années subsequantes, qui estoict ung advantaige et bien publicq, contre lequel l’avarice d’aucuns les a induictz, au préjudice du bien publicq, quand ilz sont arrivez esd. lieux à choisir telz desd. eschafaux qu’ilz ont trouvé le plus commode pour leur service, comme chose qui n’est à personne, délaissée au premier qui l’occupe et, non contents de ce, pour injure à ceulx qui venoient après eulx, desmolir les aultres eschafaulx, en prandre sur les planches et les doux qui les te-
noint en pied, tellement Que les marchans arrivans après ne trouvant plus d ’eschafaulx, bastiz pour taire la pesche, ont esté contrainctz avecq grande longueur, perte de temps et souvant des hommes de leur équipaige, envoyer bien loingdedans la terre chercher du bois pour en édifier de nouveaux, quoy faisans, ont couru fortune d’estre tuez parles sauvaiges dud. pays, laquelle incommodité eust cessé si estroitement et rigoureusement l’on eust deffandu de plus à 1 advenir desmolir lesd. eschafaulx et enjoinct les laisser sur pied comme chose publicq pour servir à 1 usaige de ceux de nos subjeetz qui s’y transporteroint pour le faict de lad. pesche de mollues, et par mesme moien leur eust esté deffandu de descharger et jecter le laist et gravier de leurs navires dedans les portz et havres dud. païs pour éviter qu’avec succession de temps, lesd. portz et havres ne feussent comblez et lad. navigacion d aultant incommodée. A quoy estant nécessaire de pourvoir, mesmes sur l’advis et plaincte generalle que en ont faicte noz officiers sur les lieulx, et particullièrement de Bretaigne, noz chers et bien amez les habitans de notre ville de Saint-Mallo, et y apporter l’ordre convenable, après avoir faict communicquer cest affaire à notre très cher et bien amé cousin le duc de Montmorency, admirai de France, de ladvis d’icelluy et de noz certaine science, grâce spéciale, plaine puissance, propre mouvement et auctorité royalle, avons dict, déclaré, disons et déclarons, voulions et ordonnons que deffances très estroictes soint faictes, comme nous faisons par ces présentes, signées de notre main, à
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tous nos subjectz generallcment quelconques, qui vont et iront aud. pais de Terre neulve, et nouvelle France, pour faire lad. pesche de mollues, d’abatre, ruyner ou desmolir en faczon quelconque les eschafaulx qui sont et seront par cy après bastiz et édifiez aud. pais pour les commoditez de lad. pesche, sallaizon, habillage et adjancement dud. poisson, ni sortir le laist de leurs navires et basteaulx dedans les portz et havres dud. pais, sur peine estre les contrevenans pour la première foiz de trois mil livres d’amende, applicable au restablissement et rebastissement d’autres eschafaulx et de confiscacion de corps et biens pour la deulxiesme. Si donnons en mandement à nozamez et feaulz consrs les gens tenant noz courtz de parlement, sièges de l’admirauté et à tous noz aultres justiciers et officiers qu’il apartiendra que ces présentes lettres ilz ayent à lire et enregistrer et le contenu en icelles faire garder et observer, proclamer et afficher par tous les lieulx et endroictz que besoing sera, affin que personne n’en pretende cause d’ignorance, mandons à noz procureurs generaux et leurs substituts tenir la main à l’execution d’icelles, et nous advertir diligemment de ce que fait y auront, et d’aultant que de ces présentes l’on poura avoir affaire en plusieurs et divertz lieulz, nous voulions que à la coppie deubment collationnée d’icelles par l’un de noz amez etfeaulx notaires et secrétaires, foy soict adjoustée comme au présent original, car tel est nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à cesd. présentes,
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saut en autres choses notre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris le vingt-sixieme jour de juin 1 an de grâce mil six cens quinze et de notre régné le sixième. Ainsi signé Louis, et sur le replis par le îoy Brulart, et scellé en cire jaulne du grand sceau sur double queue.
Registres suivant l’arrest de la court de ce jour, pour en jouir les impetrans bien et deubment, suivant la volonté du roy et que lesd. lettres et le présent arrest seront publiées aux portz et havres de ceste province, à ce que aulcun n’en pretende cause d’ignorance, enjoinct aux substituts du procuieur general du Roy ausd. lieux de tenir la main a 1 execution desd. lettres et arrest. Faict en parlement à Rennes, le vingtiesme jour d’aougst mil six cens quinze.
(■ Registre du Parlement , XIV, f° 222 et sq.)
9 septembre 1615.
Députation de Aermel Martin Sr de Parisière pour aller en court.
Sc joindre avecq ceux de ceste ville qui
poursuyvent la liberté du commerce de Canada s’il arrive que quelques particuliers de ceste ville pour lad. liberté du commerce, et qu’ilzen tumberoient
en aucun dommaige et interestz, la communaulté promet les garentir sur l’hipotecque general des deniers d’icelle.
(Archives de Saint-Malo, Rcg. 6.)
ÉTATS DE BRETAGNE. — SESSION DE RENNES
5 novembre 1 6 1 6.
Remontrances très humbles des États de Rennes.
Art. 7.
Le pays de Canada, maintenant apellé la Nouvelle France, fut premièrement découvert par les Bretons, et particulièrementpar un nommé Jacques Quartier, originaire de Saint-Malo, qui, le premier entre tous vos sujets, traça le pas de l’heureux commerce, lequel depuis y a été continué de plusieurs ports et endroits de votre royaume ; et combien qu’il importe grandement au bien commun de vos sujets et spéciallement des habitans de votre pays de Bretaigne que la liberté du commerce soit maintenue et conservée entière et sans discrétion ne différence de personnes, et que dès l’an mil six cens deux, le sieur Dumont s’estant efforcé de s’attribuer proprement et privativement ledit commerce, ^et ayant obtenu lettres patentes du deffunt Roy d’heureuse mémoire sur ce sujet, il en ait
déchu, et que lesdites lettres ayent été révoquées en 1 an mil six cens neuf, à la poursuite des habitans de lad. ville de Saint-Malo, et le trafic restitué à son ancienne et première liberté, si est ce que encore depuis naguerres aucuns particuliers de vos villes de Rouen et Havre de Grâce auroient, par faveur, obtenu autres lettres de votre Majesté, par lesquelles ils prétendent se rendre propre privatiment à tous autres François la permission et licence dudit trafic à commencer depuis le Havre appellé le Tadousac qui est entièrement le seul pays ou se fait et se peut faire ledit traficq, lequel par tel moyen demeure prohibé à vos autres sujets, mesmes à ceux qui en ont donné à la France la première connoissance; lesd. États supplient très humblement votre Majesté vouloir révoquer lesd. commissions données, sous quelque cause et prétexte que ce soit, et à quelques personnes que ce puisse être, comme prejudiciable au bien commun du pays, et en conséquence déclarer ledit traficq de Canada ouvert et libre à tous vos sujets sans différence, et ordonner qu’il en sera expédié et délivré lettres patentes de vos déclarations et volontés sur ce fait.
Accordé.
(. Registre des Étais , p. 14 5.)
ÉTATS DE BRETAGNE. SESSION DE RENNES
29 octobre 1617.
En l’endroit de la lecture faite en l’assemblée générale des gens des trois États des pays et duché de Bretaigne, convoqués et assemblés par autorité du Roy en la ville de Rennes, suivant les lettres patentes du neuvième jour du présent mois et an, du septième et dernier article du cahier des dernières remontrances faites à Sa Majesté, et réponses sur icelles, touchant la très humble suplication qui luy lut laite par les députés de vouloir déclarer le commerce et traficq de Canada ouvert et libre indifféremment à toutes personnes, le procureur syndic a représenté que, depuis ledit article répondu et accordé, et le vingt- septième de may dernier, les nommés Thomas Porée, Daniel Poyer et associés, auroient obtenu un arrêt au conseil par lequel il est ordonné que, dans six semaines pour toutes préfixions et délais, ledit sindic viendrait précisément consentir ou empecher les fins et conclusions desdits Porée et leurs associés qui tendoient à ce que Sa Majesté, sans avoir égard à lad. réponse, eut ordonné que les deffenses cy devant laites à tous les sujets de trafiquer et négocier audit
pays de Canada, fussent réitérées sur les peines poi tées par les articles à eux accordés au conseil, arrêts et lettres patentes sur ce obtenues, et que toutes commissions et permissions délivrées cy devant, et qui se pourraient cy après obtenir au contraire, seraient cassés, révoqués et annullés, et que lesd. Porée, Poyer et associés, jouiraient suivant lesd. articles pour le tems qui leur a été accordé privativement à tous autres dudit traficq; lequel arrêt luy aurait été signifié le vingt deuxième de juin dernier, avec assignation à six semaines audit conseil, pour procéder sur le contenu en iceluy, requérant lesdits sieurs des États de délibérer ce qu’ils désiraient y être fait.
Sur ce, ouy honorable homme, Jean Grout, sieur de la Ville ès nouveaux, procureur sindic des habitans de Saint-Malo, qui a représenté les incommodités qu’apporte au général de la province l’empêchement du libre commerce et traficq aux habitants de cette province, qui en ont premier fait la decouverte esdits pays de Canada, grand fleuve de Saint-Laurent et lieu de Quebec.
Sur ce délibéré entre les trois ordres, lesdits sieurs des États ont donné charge aux députés qui seront par eux nommés en cette assemblée pour porter en cour le cahier de leurs humbles remontrances, et à leur procureur sindic, de se présenter à lad. assignation, y deffendre de tout leur pouvoir, et insister fortement à l’entière exécution et observation de la réponse de sad. Majesté sur ledit article, et que, à cette fin, ledit Grout leur baillera
ses mémoires et instructions, et autres qu’il pourra recouvrer à la communauté de Saint-Malo.
Fait en lad. assemblée tenue en la grande salle du couvent des Jacobins dudit lieu, le vingt neuvième jour d’octobre mil six cens dix sept.
(■ Registre des États , p. i85.)
ÉTATS DE BRETAGNE. SESSION DE NANTES
23 octobre 1618.
Les gens des trois États des pays et duché de Bretaigne, convoqués et assemblés en la ville de Nantes, par autorité du Roy, suivant ses lettres patentes du septiesme jour du présent mois, délibérant sur ce que le procureur sindic leur a représenté qu’il avoit été donné charge à leurs députés en cour de deffendre à plusieurs procez qui étoient pendans au conseil du Roy, sçavoir, à la demande de trois cent tant de mil livres prétendue par monsieur de Sourdéac, à autres procez contre M. Michel Neveu, et autre contre les nommés Porée et Poyer, touchant la liberté du traficq de Canada, esquels toutefois il n’avoit été rien fait, ni poursuivy depuis la dernière assemblée, mais qu’il étoit à craindre qu’il s’y ht quelques poursuites cy après, et pour cette occasion a requis
1 assemblée d aviser s’il seroit à propos de charger et donner pouvoir aux députés qui seront nommés pour aller en cour, de deffendre auxdits procez au cas qu'ils seraient poursuivis, ont donné charge aux députés qui seront par eux nommés en cette assemblée pour aller de leur part vers Sa Majesté, de deffendre auxdits procez, au cas qu’on les voudrait poursuivre, ainsi qu’ils aviseront par conseil.
Fait en lad. assemblée tenue en la grande salle du couvent des Jacobins dudit Nantes, le 28* jour d’octobre 1 6 1 8.
(Registre des États , p. 345.)
ÉTATS DE BRETAGNE. — SESSION DE VANNES
3 octobre 1619.
Les gens des trois États des pays et duché de Bretagne, assemblés par autorité du Roy en la ville de \annes, deliberans sur ce que messieurs leurs députés en cour l'année dernière leur ont représenté qu il leur avoit été donné charge en l’assemblée dernière, de deffendre en plusieurs procez pendans et indécis au conseil de Sa Majesté, savoir, à la demande de trois cens tant de mille livres tournois prétendue par monsieur de Sour-
déac, et à autres procez contre Me Michel Nepveu, et autres contre les nommés Porée et Poyer, touchant la liberté du traficq de Canada, auxquels il ne s’est fait aucune poursuite qui soit venue à leur connoissance, avisant lesd. sieurs des Etats de délibérer s’il seroit ù propos de donner pareil pouvoir aux députés qui les nommeront pour aller en cour aflin d’éviter à la surprise, ont donné pouvoir aux députés qui seront nommés en cette assemblée pour, de leur part, présenter au Roy le cahier de leurs humbles remontrances, de deffendre auxdits procez, au cas que l’on y feroit quelques poursuites.
Fait en lad. assemblée tenue en l’auditoire royal dud. Vannes, le 3e jour d’octobre 1619, signé Guillaume ev. de Saint-Malo.
(Registre des Etats, p. 538.)
Cette mention du Canada est la dernière qui se retrouve sur les Registres des États de Bretagne.