DU VENDREDY TROISIESME DUDIT MOIS DE JUING
Veu par la cour, chambres assemblées, les lettres patentes du roy en forme de jussion, données à
(i) Pierre du Guast, sieur de Monts, gentilhomme de la
chambre et gouverneur de Pons, avait reçu sa commission du roi le 9 novembre 1603.
Fontainebleau le quatriesme jour d’avril dernier, signées Henry, et au dessoubz par le roy, Ruzé, et scellées du grand seau de cire jaulne, par lesquelles est mandé que sans s’arrester ny avoir esgard à l’opposition des bourgeois et habitans de la ville de Saint-Malo, procedder à la verifficacion pure et simple d’autres lettres pattentes des vme novembre et dix-huitiesme décembre mil six cens troys, attachées soubz le contresel, concernant le pouvoir et commission donnée par ledit seigneur au sieur de Montz, son lieutenant general ès païs terres et confins de l'Acadie et Nouvelle-France, pour les effectz plus particullièrement exprimez audit pouvoir, avecq deffences à tous les subjectz du roy autres que led. sieur de Montz ou ses associez, de traficquer de peleterie en l’estendue desd. lieux, comme plus amplement est porté en lesd. lettres, arrest du xxie mars dernier, donné sur aultres lettres patentes du xxixe janvier aussy dernier, par lequel la Cour auroit commis ung conseiller et commissaire pour ouir lesd. habitans de Saint-Malo sur leurdite opposition, requête dudit sieur de Montz affin de verifficacion desd. lettres, conclusions du procureur général du roy ; sur ce délibéré, lad. Cour a ordonné et ordonne que lesd. lettres du vm novembre i6o3, xxixc janvier et quatrième avril dernier seront leues, publiées et enregistrées, sans approbation de ladeffence portée par lesd. lettres dud. xxixe janvier, et que le traficq se fera comme au passé.
(Parlement, Registre secret , 104, f° 3 9 r°.)
ÉTATS DE BRETAGNE. — SESSION DE TREGUIER
1 2 novembre 1 607.
Seront pareillement chargez lesdits députés vers le roy d’obtenir lettres de déclaration de Sa Majesté affin de maintenir la liberté du trafic libre à tous ses sujets, de touttes marchandises aux terres Neuves et pays de Canada, contre les prétentions de ceux qui le veulent faire particulier et privatif à tous autres, avec revoquation. des lettres obtenues au contraire.
( Registre des États , p. 142.)
24 novembre 1608.
Ledit s1 procureur (1) a remonstré qu’aucuns particuliers de ceste ville qui traficquent aux pays de Canada, auroint en l’an dernier faict aud. lieu une prise de navire et en la présente année une autre chose qui regarde le general de la communauté pour le commerce libre aud. lieu.
(1) Pierre Eon, sieur des Hasez.
A quoy a esté conclud qu’il sera, au nom de lad. com. présenté requete à Sa Majesté et à nosseigneurs de son conseil touchant la liberté dud. commerce de Canada, et lesd. prises qui s’y sont faictes qui s’amennent au davent de ceste ville sans les représenter en justice, soubz pretexte de la commission de nions1’ du Mont et à sur ce demander l'intervention de nosseigneur les députez des Estaz de la province, affin d’obtenir de Sad. Majesté la liberté dud. commerce tout ainsin qu’il estoit au passé, premier que lesd. particuliers eussent obtenu soubz faulx prétextes de Sad. Majesté la liberté dud. commerce et l’interdiction qu’il font à tous ceulx de la province et d’ailleurs qui y voudroint traticquer.
Et d’aultant que led. sieur procureur a remonstré que François Crosnier Souesnaye et Charles Jonchée, ont cy davent armé et equibé une patache au davent de ceste ville, pour aller marchandamment aux isles des Amasones, et au lieu dud. traficq ont faict quelque prise et des marchandises à grand valleur, qu’ils ont mené et conduit au havre de Cancalle pour les descharger sans les fere adjuger, etc.
(. Archives de Saint-Malo , Reg. n° 6.)
26 mars 1609.
Led. sr procureur (1) a aparu lettre missive de Josselin Crosnier Rouaudaye, député de la corn, à Paris, pour les procès et affeires d’icelle, et par icelle dit qu’il y a un arrest au conseil d’Estat pour la liberté du traficq et commerce de Canada, led. commerse permis à tous les subjectz du roy, parce que ceste communaulté payera à monsieur Dumont pour partye des fraiz qu’il a faict au Canada, la somme de six ou dix mil livres.
Après lecture de lad. lettre, et les avis pris, conclud que ceste communaulté ne se submetra de poyer lesd. six ou dix mil livres, aud. sieur Du Mont, mes sy aucuns particuliers d’icelle qui trafiquent à Canada veullent se submettre à payer lesd. sommes audit sr Du Mont, sy bon leur semble, le feront sans que le corps général de la communauté entre en lad. obligation, d’aultant que le particulier tire le profilt ou perte dud. traficq de Canada et non la communaulté, de quoy led. sieur de la Rouaudaye, sera par le procureur adverty par lettres qu'il luy en escrira.
(Archives de Saint-Malo , Reg. 6.)
(1) Eon, sieur des Hasez.
25 octobre 1610.
Le procureur (1) a remonstré que en l’an dernier, à l’occasion des sauvaiges de Terre neuffve, il y a plusieurs maitres de navires et mariniers estant à la pesche de molues, sont tuez par lesd. sauvaiges pendant qu'ilz sont à fere lad. pesche, et que pour empescher lesd. sauvaiges continuent telles surprises, la communaulté a présenté requeste à la court, à ce qu il pleust à ladite cour permettre aux habitans de ceste ville d’armer deux navires pour fere la guerre ausd. sauvaiges, et empescher leurs mauvais dessains, à ce que ceux qui seront à lad. pesche soient pendant icelle en plus de seurté de leur personne.
Les avis sur ce pris, conclud qu’il sera requête au roy, à ce qu il plaise à Sa Majesté voulloir permettre à ceste communaulté d’armer aux fraiz des propriétaires des navires qu’ils envoiront à Terre neuffve, pour empescher les sauvaiges d’assasigner et tuer les Mes et mariniers qui sont à ladite pesche, et pour en drecer lettres, mémoires et instructions, pour l’obtencion desd. lettres, sont députez, Robert Heurtault Bricourt, Jan Grout Villeirouneauxet Jan Pépin Bonaseliere, pourlesenvover
(t) Nicolas Frottet Landelle.
ù Paris à nions1 le doyen, et pour obtenir la permission d’armement et de la continuacion du commerce de Canada, de quoy sera escrit aud. sieur Doyen, tous fraiz et despances pour led. armement et continuacion du commerce de Canada seront faictz aux fraiz des particuliers qui y trafiquent, et non aux fraiz de la communaulté qui y preste seullement son nom affin que l’on puisse plus facillement obtenir lesd. permissions.
( Archives de Saint-Malo , Reg. 6.)
17 février 1611.
Lecture laite des lettres du roy obtenues par monsr de Saint-Malo (1), touchant l’armement qu’il convient de fere pour ferc la guerre aux sauvaiges de Terre neuffve, qui assasignent les mariniers de ceste ville qui vont à la pesche de mollueeu.
Après lad. lecture a esté conclud que lesd. lettres seront présentées en la court, a ce qu’il plaise à lad. court les voulloir veriflier, le procureur en écrira à M° Armel Rouxeau, procureur féodé de ceste communaulté pour quelqu’un de ceste communaulté qu’il députera pour les présenter en la
(1) Guillaume le Gouverneur, nommé à l’évêché de Saint- Malo le 29 janvier 1610.
court, affin de soliciter la vérification desd. lettres.
Et pour rechercher les particuliers qui victuaillent à Terre neuffve, de voulloir fraier aux despances que Ion a faict pour l’obtention desdites lettres, et pour la poursuite de la vérification d’icelles, tant ceux de ceste ville que des habitans de Cancalle et Saint-Suliac qui victuaillent à Terre neutfvve, sont députez Robert Heurtault Bricourt et Jan Pépin Villeneufve, d’aultant que la communaulté n entent porter lesd. fraiz.
(Archives de Saint-Malo , Reg. 6.)
22 novembre 1612.
Led. sieur procureur (1) a remonstré que, à la requete de monseigneur le prince de Gondé, il a esté intymé la deffance du Roy portant interdiction de trafiquer à Canada, et qu’il a semblé à propos aud. procureur de faire entendre à ceste communaulté à ce qu’elle y délibéré, et après lecture faicte des lettres du roy et de mond. seigneur, ensemble de lad. intymacion, à ce que chacun n’en prétende cause d’ignorance, conclud de n’empescher le sieur Du Mont de trafiquer à Canada, suyvant ses permissions, ayant cy davent presté son nom aux
(1) Nicolas Frottet, sieur de la Landelle.
paiticuliers de ceste ville, d’obtenir û leurs fraiz
de pouvoir traficquer avec Canada et non autrement.
[Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)
22 décembre 1612.
Le procureur a de recheff aparu les lettres du
roy pour la défiance de traficquer a Canada sans
la permission de monseigneur le prince de Condé
dont lecture a esté faicte ensemble de lad. défiance
intymee à la requete dud. seigneur prince aud.
sieur procureur, ce qu’il a semblé à propos aud.
sieur procureur le lere entendre à ceste commu-
naulte, à ce que les particuliers de ceste ville y
gardent estât et n’en puissent prétendre cause d ignorance.
(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.'
10 janvier I613.
Le procureur (1) a remonstré qu’il a pieu au roy interdite le traficq de Canada à tous ses subjectif
( 1 ) Jean Bouilciin, sieur de lu Rivière.
sans la permission de monseigneur le prince de Condé ou ses assotiez.
Après laquelle remonstrance a esté consanty, procure avecq pouvoir d’aller trouver Sa Majesté et mond. seigneur, pour les supplier très-humblement voulloir permettre le tralicq pour les hab’tans de ceste ville avecq les sauvaiges de Canada, laquelle procuracion, sera raportée par Me Loys
Pommerel et notaires royaulx,
qui sera signée pour le corps de monsr le procureur sindicq et du greffier.
Et pour ce que led, traficq ne se faict par ceste communaulté, mais par des particuliers d’icelle qui sont Thomas Porée Leschesnes, Pierre Eon les Hasez , Thomas Cochon les Loriers, Pierre Trublet le Jardrin, Vincent Gravé le Houx et leurs consors, lesd. particuliers seront tenuz faire tous fraiz mises, et despances pour ceux qui feront la poursuilte, tant vers sa Majesté, mond. seigneur le Prince ou ses commis, pour obtenir la liberté dud. commerce sans que le corps de ceste communaulté en porte aucuns fraiz et mises en principal et accessoire.
Sy aultres particuliers habitans de ceste ville et des environs d’icelle, voudroint armer et équiper navires et pataches pour led. traficq soubz le nom des lettres et permissions sy se peuvent obtenir, ilz seront tenuz de contribuer au marcq la livre aux fraiz qui se feront pour lobtention de ladite permission, de tout quoy sera reporté acte d5indempnité à ceste communaulté pour le garant d’icelle, sans quelle en porte aucun fraiz par lesd.
Pommerel et .
notaires royaulx,
qui seia pour le corps signé dud. procureur et greffier, et pour en drecer led. acte d’indempnité
sont députez N icollas I^rotet Landelle et Christofle Bernart Tertregenezon.
(Archives de Saint-Malo , Reg. 6.
Monsieur le procureur a aparu la coppye d’un arrest du conseil d’Estat.par lequel Richard Boullain Bardoulaye , Jan Pépin Bonesclers, Jullien Gravé Lepre et Allain Masgon Brehaudaye, sont condampnez payer à monsieur du Mont, six mil livres pour avoir faict la traicte de pelleterye au pays de Canada en l’an mil six cens neuff, ensemble 1 intimation faicte audit sieur procureur en la qualité de procureur sindicq de ceste communaulté,
duquel arrest et de lad. intymacion a esté faict lecture.
Après icelle faicte.
A este conclud qu’il sera par le greffier de ceste
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leur en exempter sy lere se peult et se gouverner par avis de conseil, le tout aux fraiz desd. particuliers.
Par Pierre Eon sieur des Hasez, ayant esté procureur sindicq de ceste communaultéen l’an 1609, a esté aparu deux mynuttes de lettres missives qu’il escrivoit à Josselin Crosnier Rouaudaye, député de ceste communaulté à Paris, dabtées des xxvie mars et xvme avril aud. an 1609, desquelles lecture a esté faicte, portantes lesd. mynuttes les afteres du commerce de Canada, lesquelles sont demeurées aux mains dud. Eon.
(Archives de Saint-Malo , Reg. 6.)