‹ Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu'aucommencement du XIVe siècleChapitre 280 sur 358 · Pièces just.,' n° · texte numérisé non relu

Pièces just.,' n°

2. Il intéressa le roi de France à sa cause, ainsi qu'en témoigne une lettre de Jacques II à Philippe le Bel, en réponse à celle que ce monarque lui avait adressée en faveur de/iaston. Jacques s'y défend d'avoir voulu faire tort à Roger-Bernard et à son fils : « Nec Rogerio Bernardi, comiti

Guillelme de Moncade, en effet, retardait toujours l'époque de son entrée dans l'ordre de Saint-Jacques d'Uclès. Elle jouissait ainsi des avantages de l'échange fait avec le souverain et n'en supportait point les charges. Cette manière d'agir ne convenait pas toutefois à Jacques II : il se voyait privé de revenus considérables, et attendait, en vain, le moment où il plairait à sa belle-sœur d'accomplir les accords signés par elle.

Gaston s'empressa de profiter de cette situation pour agir sur l'esprit du monarque et essayer, par tous les moyens po sil les. de le déterminer à rompre son traité avec Guillelme ; il recourut, encore à cette occasion, à la fidèle amitié du vicomte de Cardone. Raimond-Foulques chargea ' son frère Hugues, archidiacre de Barcelone, et Géraud de Gervello de discuter cette affaire avec Jacques (18 novembre 1302).

Cependant celui-ci renonçait avec peine à ses espérances. Il tenta une nouvelle démarche auprès de Guillelme et investit2 G. de Castelvieil, viguier de Barcelone, de la mission de protester (24 novembre 1302] contre son refus obstiné d'entrer dans l'ordre d'Uclès. Le roi lui fixait la fête de l'Epiphanie comme délai de rigueur. Passé cette époque, il se tiendrait pour délié de ses engagements vis-à-vis d'elle et rentrerait en possession des biens qu'il lui avait cédés. Il la fit sommer, en outre, d'avoir à lui fournir, dans la quinzaine, un état de ses plaintes.

La fête de l'Epiphanie se passa sans que cette orgueilleuse

quondam Fussensi (sic), neccuiquam alii vel ejus superstiti filio injuriam irrogavimus nec irrogare disponimus nec cura juris injuria appetimus aliéna, sed, sicut alios et maxime subditos in jure suo minuere nolumus, sic jura regia nequimus negligere, quinimo usurpata rcpetere cogimur et tenemur » (Lérida, 8 avril 1302. — Bibl. na!., lat. 10919, f« 39 v«.)

1. Pièces just., nos 14fi, 147, et Arch. d'Aragon, coll. deparch. datés de Jacques II, n° 1819.

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