‹ Religion saint-simonienne: Procès en police correctionnelle, le 19 octobre 1832. Avec leChapitre 9 sur 14 · DE ROBINET · texte numérisé non relu

DE ROBINET

D. Pourriez-vous dire à combien s'élevait approxintiativement la fortune de M. Robinet., votre bcau-frére?

R. Je ne puis faire à cette demandé nne réponse précise , i*ai toujours été étranger à tout calcul d'argent. Je crois cependant pouvoir apprécier la fortune de M. Robinet à iao,ooo fr. ; la dot de ma sœur a été d'une valeur de 66,000 fr. en argent. Outre ce, il a eu, je crois, ane somme de i5,ooo fr. versée par mon père , postérieusement à la constitution de dot. Je crois qu'il faut également ajouter à la conâtilution de dot une maison dont l'usufruit a été abandonné à sa mère. M. Robinet a bérité de la plus grande partie de cette foirtune par suite du décès d'un fils qu'il a eu de ma sœur; ma mère avait, abandonné son droit de retour par mon conseiL

D. Lorsque Robinet a eu l'intention de fiqfre son testament n'art-il point témoigné à madame votre mère le désir d'être assisté par elle dans la ré- ■ daction du projet f

R. Robinet is'était adressé plusieurs fois à moi-même dans son séjour à Bourbonne, pour m'engager à rédiger avec lui un projet de testament , mais j'avais toujours cherché à éloigner cette idée de son esprit. Danï ta rue Grange-aox-Belles il témoigna le môme désir à m'a mère, qux,^afirès avoir refusé plusieurs fois , se rendit enfin au désir de Robinet , dans i'in< térét de sa tranquillité ; ma mère écrivit, sous l'inspiration de Robinet et sôus sa dictée , un projet de testament qui est resté entre les mains de ma mère , qui , du moins , en a eu copie , je crois. N '

D. Est-il à votre connaissance que cette copie de testament ait' été remise entre les mains du chef de la doctrine avant la mortdé Robinet P '

R. Je sais qu'il a été remia une cdpie dé' cette copie à d'Éicfatfaal j qui était alors chargé de là direction des- intérêts financiers de fa' Société, je sais que le PÈRE EI^FANTIN en eut connaissance, maïs ne s'en est pas occupé.

' Interpellé vivement par mon beau>frère Robinet de m'enqnérir auprès du PÈRS ïiNFANTIN s'il était satisfait des intentions manifestées dans la copie du testament , de laî demander son opinion sur ce projet d'acte ,

En ce qui couccrnc l'interposition de personnes et l'incapacité de nonrecevoir ;

Attendu que de tous les documens du procès résulte la preuve que dès avant l'époque du testament il existait une association dite Salnt-Sîmonienne ;

Attendu qu'il est certain que le sieur Robinet ^ testateur , faisait partie de cette association, et que même il était qualifié membre du second degré de la hiérarcbie Saint-Simonienne , dont le sieur Enfantin , partie de Montigny, était le cbef, et reconnu comme tel par le sieur Robinet ;

Attendu que de toutes les circonstances de la canse , résulte pour le tribunal la preuve que le testateur , en instituant le sieur Enfantin pour son légataire universel, a eu en vue, non la personne privée dudit légataire, mais bien le chef de l'association à laquelle il appartenait; ;

Qu'en faisant cette disposition an profit d'Enfantin , le testateur a entendu tester indirectement en faveur de l'association Saint-Simonienne ; qu'ainsi il y a interposition de personne ;

Attendu que l'association Saint-Simonienne n'est point reconnue par le gouvernement ;

Qu'en conséquence le legs fait à son profit l'est au profit d'une société sans exbtence légale ;

Attendu que les dispositions faites en faveur de personnes incertaines ne peuvent valoir ;

Le Tribunal déclare nul le legs universel compris dans le testament authentique du vingt-deux novembre dernier , etc.

(N-aa.)

BiFosiTKMi Mt MARIE TALON.

(Tadon, Catheririe-JuUe-Françoise ) , âgée de 36 ans, sans profession , « demeurant à Paris, rue Monsigny n" 6.

Je demeure dans la maison rue Monsigny, no 6, comme Saint-Simonienne , sans payer de loyer. ^

J'ai signé la procuration passée yri» devttUM* I<ïolleval,Ie lo décembre et l'acte d'association financier» Âf 1^ bmmi de septembre précédent , j'a-

vais autorisé les chefs de la doctrine à emprunter sur une partie de mes biens , la somme qui pouvait être nécessaire pour la propagation de la

doctrine.

11 y a dix-huit mois que je connais la doctrine , et il y en a neuf que je suis associée.

Maintenant , par refifet de ma signature apposée au bas de la procuration, tous mes biens sont engagés , je déclare qu'en agissant ainsi , je n'ai cédé quà ma propre conviction et n'ai été en rien influencée.

D. Cette procuration ne contient pas l'autorisation d'émettre des rentes ?

ft. Nous avons autorisé Monsieur Rodrigues à emprunter sous telles formes que ce soit , nous n'en avons exclu aucune ; il peut donc emprunter en émettant des rentes de la manière qu'il jugera la plus utile à l'intérêt de la doctrine.

La valeur que j'ai ainsi abandonnée aux Saint-Simoniens, s'élève à environ vingt-cinq mille francs (i), je n'en possède pas davantage, sans quoi je leur aurais tout donné.

D. En compensations de pareils abandons , que vous donnent les Saint- Simoniens ?

R. Nous sommes associés ensemble et ils se chargent de pourvoir à tous nos besoins.

D. Gomment ont-ils pourvu à vos besoins? est«ce eh vous donnant directement les objets , ou en vous donnant de l'argent pour vos dépenses?

R. Nous sommes logés, nourris, chauffés, éclairés, habillés aux frais de la doctrine.

D. Mais dans quelle proportion ?

B. D'après le principe de la doctrine, «Jiacun selon ses œuvres, et sa capacité, et les fonctions qu'il serait capable de remplir. Gela n'est point encore fixé bien précisément, il n'est point encore arrêté quelles seraient les fonctions que rempliraient les femmes ; mais nous avons tonte confiance que rien ne nous manquera.

(i) Marie Taloa a déclaré à l'aadîence que son versement etiëctif n'aVait élu que de i,3oo francs, et qu'elle était aujourd'hui en possession de tout le reste de «a fortune. ...

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