I.—Encouragement des explorations
En reconnaissant et donnant un droit à l'explorateur sur le gîte miné- Exploration ral qu’il découvre. Ce droit devrait être proportionnel à la valeur du gîte en donnant” minéral et consister, en conséquence, en une royauté annuelle sur les pro- PE yT l
à l'inventeur fits retirés de la mine (soit, par exemple, 5 pour cent de ces profits). tas droit régalien serait dû chaque année que des profits seraient faits par le concessionnaire et jusqu’à la mort de l'inventeur de la mine.
En donnant de plus à l'inventeur, s’il le désire, le temps d'organiser luimême une compagnie pour louer et exploiter la mine (soit six ou neuf mois après l'enregistrement de sa découverte.) IT.—Empêchement de la simple spéculation et encouragement à la for- Empéchement
mation de compagnies minières travaillant bon@ fide :— de pee À cet effet il faut que les droits de mine soient déclarés tout à fait indé. mation de
On1pPa, pendants des droits de surface ; et ces droits de mine ne doivent pas être piles vendus, car autrement les spéculateurs peuvent acheter à très bas prix de grandes étendues de “terres minérales ” qu’ils gardent sans les exploiter et qu’ils ne revendent qu’à des prix très élevés, ce qui retarde le développement de notre industrie minière, empêche les explorations de surface et souterraines, ne jette aucun jour sur la valeur de nos districts miniers et inflige ainsi un tort immense à un grand pays neuf comme le nôtre, dans lequel on peut espérer la découverte de districts miniers très riches.
En donnant à toute personne ou compagnie offrant de suffisantes garanties et se soumettant aux conditions suivantes, un bail permanent (disponible et transmissible comme toute autre propriété) * du droit de mine sous l'étendue de terrain désirée et choisie par elle, lorsqu'une découverte a été faite et que cette personne ou compagnie est la première à en faire la demande,
mena ent
* Ceci mettrait : n concessionnaire exactement sur le même pied qu'un ‘propriétaire qui aurait acheté la propriété, excepté la condition d'exploitation nécessaire pour empécher la spéculation.
Conditions.
enteur le droit régalien ci-dessus ur le paiement d'une somme
(a) Le concessionnaire paiera à l'inv mentionné, à moins qu'ils puissent s'entendre s
fixe durant la première année du bail.
lisation des droits de mine sur une trop
(b) Pour prévenir la monopo grande étendue de territoire, qui ne pourrait être activement exploitée aux meilleurs intérêts du pays, c'est-à-dire, pour restreindre dans des limites raisonables la superficie sous laquelle les droits de mine seront loués à chaque compagnie ; et aussi, pour empêcher l'acquisition de concessions minières simplement comme objet de spéculation et pour revendre ces droits de mine à un moment donné, ce qui serait revenir au système actuel et ruinerait aussi notre industrie minière.
Le concessionnair”, à partir de six mois après le jour de la concession de son bail, paiera chaque année une amende de $100 pour chaque acre qui n'aura pas été suffisamment exploitée durant l'année. Sera considérée comme n'étant pas suffisamment exploitée, chaque acre pour laquelle une dépense moyenne annuelle de $100 n'aura pas été faite. Cette dépense
moyenne annuelle sera computée en faisant entrer dans je total toutes dé-
s en travaux de toutes sortes 8e rattachant à la mine; ce total divisé de la concession suffisamment exploitées.
par 100 donnera le nombre d'acres
Tout concessionnaire aur8 la faculté d’« andonner son bail à volonté,
mais, tant qu'il le gardera, il sera assujéti aux conditions qui précèdent. gi l'amende ci-dessus (b) n’est pas payée dans les six mois après son
échéance, le retrait de la concession sera prononcé de droit.
(c) Le concessionnaire aura le privilège et sera obligé d'acheter une étendue de terrain suffisante pour lo carreau de la mine (emplacement pour les constructions de toutes sortes nécessaires au travail de la mine, pour les bureaux, maisons d'ouvriers, etc., pour l'accumulation des rejets, etc.), mais il ne pourra acheter que l'étendue absolument nécesgaire si le propriétaire du sol y a quelque objection, —le prix à payer étant le prix ordinaire du département des Terres de la Couronne, si ce sont des terres publiques, ou étant fixé par arbitrage, au taux ordinaire des terres de la localité, si ce sont des terres appartenant à des particuliers.
(d) Toutes les mines seron pection par des inspecteurs
t sujettes à ins nommés par le gouvernement, afin d'assurer leur exploitation d’après les conditions ci-dessus, ainsi que
la protection de la surface—toujours mise en danger par des travaux souterrain
s — la sûreté des mineurs, et enfin la bonne application de tous les règlements concernanÿ
les mines et les gîtes minéraux de toute nature.
pensc
mme
trop