Remarques sur les notes de Mr. Lafontaine, avocat, relativement à l'inamovibilité des curés dans le Bas-Canada, 25 mars 1837 [microforme]
Nous n’avons eu le loisir de jeter sur le papier que quelques remarques sur le pamphlet de Mr. Avocat, parce que nos occupations, particulièrement dans ce temps-ci, nous ont paru d’une nature plus importante et plus pressante que celle de ces Votes : mais comme il a déjà été répondu d’avance à la plüpart des principes ou des arguments de Mr. Lafontaine par le Mémoire de Mr. Roux, nous nous contenterons de faire quelques observations passagères sur le Livret, pour rétablir les faits et le Droit en cette matière; et nous renvoyons, pour le fond du sujet au JMémoire sus-dit, parce que nous n’avons point le temps de faire un gros volume, qu’il faudrait pour relever tout ce qui le mériterait dans le pamphlet en question.
(Introduction aux Notes de Mr. l’Avocat, p. üij.) Un seul au Journal, qu’on avait mal informé à Québec, ayant, dès le com- qu’ mencement, exposé infidèlement les faits qui avaient eu lieu dans l'Eglise de St. Jean-Baptiste, un Anonyme a eu la charité de les | redresser, en donnant une relation plus exacte: mais il ne parait es pas y avoir eu, de part ni d’autre, dessein de préjuger le Public. L
(Même page. ensuite à l’Interdit.) 1] est utile d’informer Mr. Ba PAvocat que l’interdit d’un Prêtre par rapport à ses fonctions et qu sa suspense, quand ils sont prononcés sans formes juridiques ou Se contentieuses, sont quid unum et idem: Mr. Nau n’a été que | suspens ; et la Puissance ecclésiastique ne lui a point infligé deux fa: censures. Vé
( Ibid, Za cause principale.) Ce n’est point du tout la prétention de Mr. Nau sur l’inamovibilité des Curés, qui a produit sa suspense ; mais ce sont d’autres causes, mentionnées dans la si-
gnification qui lui en a été faite.
( Ibid. en note au bas de la page.) La différence de conduite à l'égard de Mr. Chaboillez vient de ce qu’il n’a jamais fait d’acte d'intrusion dans la Cure de Longueuil.
{p.iv.) Ilest faux que ces mots, comme un dédommagement de ses durs et pénibles travaux, se trouvent dans la lettre qui lui À donne définitivement mission à St. Jean-Baptiste, mais dans une autre où l’Evêque l’engageait à quitter la Paroisse de Rigaud, dans laquelle des malveïlans avaient osé le pendre en effigie.
( Ibid. possession civile.) Mr. Nau n’a pris possession réelle de St. Jean-Baptiste, ni dans avril, ni dans mai, ni dans
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aucun autre temps ; parce qu’il n’a jamais eu de titre valable, et
qu’il n’a point rempli les formalités nécessaires pour l’acquérir.
( Même page. Le même jour.) Mr. Nau, prévenu officiellement à Montréal qu’il trouverait à St. Jean-Baptiste la lettre du 25 Août, par laquelle l’Evêque de Québec le déchargeait de cette Paroisse, ne jugea pas à propos de l’ouvrir, en arrivant à St. Jean- Baptiste, où elle était déjà rendue; mais il eut soin de ne la lire qu'après avoir fait son prétendu acte de prise de possession du 3 Septembre.
Cp. v. le 20 septembre.) La démarche, à laquelle fait allusion la lettre du 20 septembre prouve seulement l’audace de celui qui l’écrivait ; et tout homme sensé aurait regardé comme une dérision à l'Eglise, Phommage simulé rendu à l’Evêque par celui qui venait de se révolter hautement contrelui. L’Evêque avait fait prier honnêtement et secrètement de ne pas assister au Chœur de la Cathédrale, celui qui en entrant à l’Evéché n’avait pas daigné parler au Maître de la maison, lequel, s’il Peût vu, aurait eu alors occasion de lui faire sentir l’inconvenance de sa présence; et après les précautions de charité prises par le Cérémoniaire de l'Evêque pour cacher la leçon donnée, si elle a été connue ensuite, c’est que celui
qui l’avait reçue a bien voulu la publier.
(Même page. Le 21 Septembre.) Cette lettre était en effet accommodante et respectueuse, puisqu'elle requérait l’Evêque d'envoyer un Vicaire à St. Jean-Baptiste pour recevoir les ordres de Mr. Nau, sans préjudice de ses droits de recours, appels, et autres, que Mr. l’Avocat cache sous le voile d’eé cætera, pour
montrer la douceur de son client, qui menaçait par les termes cie
dessus son Evêque de le poursuivre, après qu’il lui aurait fait ca- la | deau d’un Vicaire. ser ac
(Ibid. en note au bas de la page.) Mr. l’Avocat ne se pique pas
d’exactitude dans ses parallèles: si Mr. Chartier, dans un moment |
d'erreur, a fait quelque chose contre l'Autorité, on sait qu’il a fait à , RENE À n’a
ensuite sa soumission à l’Evêque de Québec par rapport au même
objet.
(p.vi Le 8 Octobre.) La lettre du 8 octobre par Mr. Nau à tic Mr. Lafrance a paru aux gens raisonnables n’avoir eu d’autre but | ler que de capter la bienveillance du Public, par des offres et conditions N: que l’ex-Curé savait bien que Mr. Lafrance ne pourrait accepter, à A
cause de ses éternelles clauses ordinaires de sans préjudice, &c.
Si Mr. Nau avait voulu sincèrement la paix, un simple protêt
aurait suffi pour mettre ses prétentions hors de toute atteinte, et | lui laisser le temps d’appeler à la seule Autorité compétente, à |
lPautorité ecclésiastique supérieure à l'Evêque.
(Même page. tribunal.) Quoique l'Evêque n’ait point érigé un Tribunal contentieux selon les formes de la loi, il peut toujours en e bon Français appeler son tribunal le lieu où il Juge ceux qui sont | soumis à sa puissance canonique. Mr. Nau n’a ignoré son accusateur, que parce qu’il a paru devant lEvéque seulement pour ; déc'iner sa jurisdiction : c’est ainsi qu’il a montré son respect pour
son Supérieur.
(p.viüi. Les personnes présentes.) Les personnes nommées au pamphlet n’étaient point juges en cette affaire. Nous avons déjà
dit qu’il n’y aété question, ni de l’inamovibilité des Curés, ni de
ni de
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la prise de possession par Mr. Nau, dans cette cause ni dansla
sentence : celle-ci n’eat sortie et n’a été signifiée, qu'après que les
accusations ont été prouvces.
( Méme page. H faut observer.) Une seule personne a parlé à l'Evéque de la part de l’ex-Cuïé sur ces différends; mais elle
n’a proposé aucun moyen de conc:hiat.on.
(Ibid. 1 main armée.) Le Grand Jury de Montréal a fait justice, dans le dernier T'erme cr:minel de Mars, des prétendues viclences de Mr. Lafrance et des d:x-sept autres accusés par Mr. Nau, lorsqu’1 n’a pas même trouvé de matière à accusat.on, en
rapportant un Vo Bill pour toux.
(Ibid. fétri, disgracié.) La soustraction de pouvoirs spirituels na jamais été regardée raisonnablement comme une flétrissure ou disgrâce dans un Prêtre, surtout quand eïle est faïte avec le moins d’éclat possib'e, et que ces pouvo:rs sont ad nutum Episcopi Ce qu’on ne doit jamais perdre de vue dans cette discus-ion, c’est que l’'Evêque actuel n’a point cherché à opyrimer l'ex-Cuiê de St. Jean-Bantiite, puisqu'il à agi à son égard comme ont fait depuis près de cent-quatre-vingts-ans tous ses prédécesseurs, qu', chaque année, ont changé quelques-uns des Curés du Diocèse, ou remercié d’autres de leurs services; ‘ "lis que Mr. Nau a osé ce que n’avait jamais fait aucun Prêtre daus cette Province avant lui, en actionnant son Evêque dans une Cour civile sur des matières ecclésiastiques, eten trainant un de ses confrères-Prêtres devant un Tribunal criminel. Qu’on remarque bien aussi qu'il n’a point été jugé ou déplacé pour son opinion sur l’inamovibilité ; et qu’il
ne s’agissait d’abord pour lui que d’un changement de Cure, s’il
ne se fût fait intrus, en changeant de sa propre autorité son titre de Missionnaire amovible en celui de Curé fixe: mais l'Evêque de Québec ayant reçu, en mars 1836, de la part de cent-quatre-vingtsept de ses Paroissiens, une Requête contre sa conduite, à laquelle Mr. Nau ne put opposer que dix-huit signatures en sa faveur, il jugea avec raison que ce Prêtre ne pouvait plus faire aucun bien dans une Paroisse où il avait tant d’opposants ; et, comme auraient fait tous les Evêques avant lui, il lui signifia en Août dernier que le 27 Septembre suivant serait le terme de ses pouvoirs à St. Jean- Baptiste, lesquels étaient révocables à volonté d’après la lettre même de mission, qu’il avait acceptée ainsi sans difficulté ou ré-
clamation.
(p.vi. Qu'onnes’y trompe pas.) On sait quel succès a eu Ja longue tournée de l’ex-Curé dans le District; et nous connaissons le nombre infiniment petit de ses confrères, qui ont montré pour lui la sympathie de leur cœur, et surtout celle de leur bourse : ce qui était pourtant l’objet principal. La manière dont il avait traité son Evêque, et son confrère de St. Jean-Baptiste, n’était pas propre à lui concilier les esprits ; non plus que les vues d’avarice et d’ambition que prête l’Auteur du pamphlet à notr: Clergé, ne le feront regarder par ce Corps comme le défenseur de ses droits. Quoiqu’il en soit, le peu de Prêtres qui auraient donné dans le panneau en cette occasion, pourraient se vanter, s’il réussissait, d’avoir donné le premier et le plus rude coup à l'Eglise de leur Pays, comme il est arrivé dans un grand nombre d’autres Eglises de la Chrétienté, dont les Pasteurs ont commencé les premiers la démolition : car ils doivent sentir qu’avec un Evêque privé de tout pou-
voir coercitif, il n’y aurait bientôt plus cette discipline qui est la
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gardienne du dogme, et la sauvegarde contre le schisme; mais qu’ils s’attendent à leur tour au même sort de la part de leurs troupeaux, quand ceux-ci les verraient eux-mêmes révoltés contre leur premier Pasteur.
Ayant disposé brièvement de l’Introduction à l’Ecrit de Mr. PAvocat, nous voudrions être aussi laconiques sur l’ensemble des Notes, parce que, comme nous l’avons déjà observé, la plus grande partie en a été réfutée par avance dans le Mémoire de Mr. Roux : mais il n’est pas facile d’être si tôt hors de Cour avec Mrs. du Barreau.
(p. 9. Le Droit commun.) Il ne serait pas noble, même au Parquet, de se tirer d’un mauvais pas par des équivoques; et comme il est clair par tout le contexte de son livre que Mr. Lafontaine ne cherche qu’à embrouiller la matière, en donnant pour Droit Ecclésiastique ce qui ne l’est pas : qu’il regarde comme seul Droit ecclésiastique les lois faites par le Prince, ou les Arrêts des Cours civiles sur les personnes ou les choses ecclésiastiques, au lieu d’appeler Droit commun de l'Eglise les lois faites par PEglise catholique ou celles du Pouvoir civil qu’elle a adoptées pour Elle-même ; il faut rétablir avec soin la phrase que nous discutons maintenant ainsi que la suivante dans le pamphlet, et les rédiger comme suit pour leur rendre l'exactitude qui leur manque. ‘ Le Droit commun ecclésiastique, qui était celui de l’Église de France avant la cession de ce pays à l'Angleterre, est le Droit de l'Eglise du Canada, soumis cependant aux lois que cette dernière a faites pour elle-même. Nous devons aussi reconnoître les Edits des Rois de France et les Règlements de leur Conseil d'Etat, ainsi que les Arrêts du Conseil Supérieur de Québec et les Or-
donnances des Intendants, excepté dans les matières purement
spirituelles, où lEg'ise seule a droit de législater: imaiïs le Civil, Dr quand ilest Piotectcur de l'Eglise, peut appuyer de ses lois les ou Règ'ements des Erèques, seuls Lég'slateurs en matière ecciési- Fr astique, pourvû que ces lois séculières ne dérogent point aux Ga saints Canons.”? tiè
He
( p. 10. quant au temporel.) Mettez en supplément à ces mots:
mi à moins que le principal n’emporle l'accessoire dans les matières mixles. Ainsi le Bénéfice n'étant possédé qu’à rai-on de loffice, ( celui qui est privé de l'office par l'Autorité compétente, c’est-à- seu dire par l’Église, qui seule peut donner un titre au Bénéficier, perd tou par à-même son droit au Bénéfice. per au)
( Même page. Tant que celle loi exis'e.) Faux principes sur
la nature de la Loi en général. Selon tous les Jurisconsultes du pe monde, il ext de l’essence méme de la loi d’être ju-te : toute loi vê
contra re au Droit naturel ou Divin est nulle ; et même dèsqu’elle poi a cessé d’être utile ; à plus forte raison quand elle est devenue les
malfaisante ou impossible, elle perd son existence, surtout lorsque
le contraire est habituellement pratiqué. Tous les Légistes re-
connaissent l’épikie, par laquelle les Juges interprètent raisonna-
blement une Loi incapable d'exécution.
( Ibid. avait été souvent reconnu.) Il s’en faut de beaucoup
que l’Eglise reconnaisse les lois ou jugements civils quand ils sont sui
injustes, ou qu’elle doive toujours s’opposer au mal lorsqu’elle ne S
peut empêcher. Que pouvait faire seul PEvêque ou un Con- ; co
seiller-clerc, au milieu d’un Conseil Supérieur, quelque fois mal
choisi ou mal disposé ?
welle venue rÈque es re-
sonna-
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(p.11. Le Droit ecclésiastique Français faisait partie.) Le Droit ecclésistique de France ne faisait point partie des lois civiles ou criminelles de France, puisque c’était le Droit de l'Eglise de France, les lois faites, ou reconnues comme siennes par l'Eglise Gallicane, et non les lois créées par la Puissance civile sur les matières ecclésiastiques, si elles n’avaient été adoptées par l'Eglise. Hors de là, il n’y a que bouleversement des notions les plus communes.
( Même page. C’est avec ce titre de Curé.) Cela prouve seulement qu’on donnait poliment le nom honorable de Curés à tous les Prêtres qui gouvernaient en chef un arrondissement de personnes desservies à la même Eglise, comme on donne encore aujourd’hui le nom d’.1bbés à tous les Ecclé-iastiques, quoiqu’ils n’aient point d’Abbayes. Cela montrerait encore que le Civil était persuadé que l’érection des Paroïisses ou Cures appartient à l’Evêque, et que l'intervention de la Puissance séculière ne leur donne point l’existence, puisqu'il les regardait comme telles avant qu’il les eut reconnues par un acte civil.
(p.12. exprimée dans ses Lettres du 26 mars.) TI est très faux que, dans ses Lettres du 26 mars, l'Evêque ait demandé au Roi l’amovibilité des Cures : car il veut et ordonne seul dans cet acte, sans y faire aucune mention de l’approbation du Roi; et c’est par lArrêt d’avril suivant que nous apprenons qu’il demanda ensuite à Sa Majesté la reconnaissance civile de l’érection de son Séminaire et de l’amortissement de ses biens, sous les clauses et
conditions exprimées dans l'érection épiscopale.
( Ibid. en note au bas de la page.) Ilest contre la vérité que
le Clergé d’Irlande nomme aucun des Chanoïnes des Cathédrales :
{ | LA . + 1 le célèbre Dr. Doyle, dans ses réponses au Comité des Communes | q'
d’Ang'eterre en 1825, atteste que l’Evêque choisit seul tous les nc Membres de son Chapitre. excepté le Doyen qui est élà par le | e Pape. ga À lit
(p.13. faut bien remarquer.) Tous les raisonnements de su cet alinéa et du suivant porie it uniquement sur le prétendu fait 1 de que l'Evêque avait demandé au Roi, dans son Décret d 26 mars ce 1663, l’amovibilité des Curés ; ce dont nous avons indiqué ci-des- à sus la fausseté, et que chacun peut vérifier soi-même en lisant ce mn Décret (pag. 25 du 1er volume des Ordonnances du Canada). pu ‘11 faut bien du courage pour répéter plusieurs fois des assertions, | pa
dont l’inexactitude est si facile à constater.
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(p.14et15. Le lecteur demandera des autorités, &c.) Oui
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sans doute : mais savez-vous comment l’Auteur s’a’ se de prouver
qu’en 1663, l’inamovibilité était de Droit commur en France ?
C’est sur le témoignage de quelques Jurisconsultes 1odernes, de. Durand de Maillanne mort en 1814, Dénizart en 1° 5, Rousseau de Lacombe après 1770, Jousse qui vivait encore de nos jours, lesquels ne jugeaient du passé que pur ce qui se pass. it sous leurs yeux, que Mr. l’Avocat soutient sa thèse, et raisonne ainsi: des
Légistes de la fin du 18e et même du 19e siècles ont dit que, de
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leur temps, l’inamovibilité des Curés séculiers était le Droit com-
mun de la France ; donc il en était ainsi cent ans auparavant, quoi-
que l’Evêque et le Roi lui-même assurent qu’en 1663 l’amovibilité
était encore suivie, et s’était toujours conservée depuis les premiers
siècles de l'Eglise, dans plusieurs Diocèses du Royauine.
its de u fait mars 1-desant ce nada).
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. (p. 16. C’est d'après ces vues.) Il est vrai que Rousseaud, qui a donné sous son propre nom le Recueil de Jurisprudence canonique sans en faire honneur à Fuct qui était pourtant le vrai auteur de cet ouvrage, cite une prétendue décision de la Congrégation du Concile de Trente qui serait en faveur de linamovibilité, dont il ne donne néanmoins ni la date ni le texte, et qui, en supposant qu’elle existe, ne fait rien sans doute au Droit coramun de la France : mais nous avons droit de douter de l’exactitude de cette citation ; parce que, dans ce même passage, Rousseaud cite à faux les Conciles de Sardique et de Carthage que nous affirmons n’avoir jamais mentionné l’inamovibilité, et même n’avoir pu en parler, puisqu’elle était alors inconnue dans toute l'Eglise ; parce que nous avons déjà vu dans le JMémoire de Mr. Roux des décisions de cette Congrégation absolument contraires à celle donnée par Rousseaud ; parce qu’enfin la Congrégation, qui a du bon sens, n’aurait jamais pu comparer, comme on le lui prête, lindissolubilité du lien du Curé avec son Eglise à celle de deux époux, d’où suivrait que toute translation des Curés, même volontaire d: leur part, serait impossible. Mais il suffit que Rousseaud et l’Auteur du pamphlet n’aient pu citer aucune loi civile et générale pour la France, en faveur de l’inamovibilité, avant celle de 1686, qui n’a jamais été en force dans notre pays. Quant à l'opinion de lAvocat-Général Bignon, on sait que le sentiment d’un Jurisconsulte, même Officier de la Couronne, ne fait pas la décision de la Cour ; et comme il alléguait diverses causes de nullité dans les Provisions de Rome, on ne sait sur lesquelles les Juges appuyèrent leur Arrêt.
(p.17. Ces lettres et ce dernier Arrêt.) C’est le vice qui
entache ce Livret depuis le commencement jusqu’à la fin, de con-
fondre les Actes émanant de l'Autorité ecclésiastique par leur nature même, avec ceux qui viennent de la Puissance civile, laquelle n’établit rien en matière spirituelle et religieuse, mais qui, comme Protectrice de l'Eglise, fait des lois pour appuyer ce que celle-ci a décrété ou établi dans sa compétence, afin de lui donner une existence et une force civile. Au reste, l'Evêque de Québec, dans ses Lettres d’union du Séminaire de Québec à celui des Missions étrangères à Paris, ne demanda pas plus au Roi permission de faire cette union, qu’il ne l’avait demandée pour érection de son
Séminaire.
(Même page. La même Autorilé qui avail créé.) Il fallait dire, pour s’exprimer exactement: les mêmes Autorités, civile et canonique, qui avaient, &c. ; car, sur cet objet, l’une sans l’autre ne pouvait établir rien de stable ou d’utile. Mais les Canadiens remarqueront sans doute que Mr. Avocat désire toujours l’uniformité des lois de son pays avec celles de la Métropole. Au reste, tous les Prêtres qui partaient de France pour le Canada, savaient bien qu’ils allaient en Mission, et non dans des Cures fixes.
(Ibid. Ze Droit commun de la France.) L'inamovibilité des Curés ne pouvait être alors le Droit commun de la France, puisque la Déclaration de Janvier 1686 est la première loi positive qui l’y ait introduite contre les Chapitres, Communautés, et autres Corps, mais jamais à l'égard des Evêques. De plus, il ne faut pas s’imaginer que toutes les choses mentionnées dans la clause de dérogation aux Lettres de 1663 qui termine l’Edit de 1679, aient été révoquées par cet Edit. Il ne déroge pas plus à lamovibilité des Curés qu’à l’érection du Séminaire de Québec