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qui est également nommée dans cette même clause de dérogation, et qui néanmoins, de l’aveu de tout le monde, n’y est pas révoquée. Selon le Ministre Colbert, qui devait mieux le savoir que PImprimeur Desbarats à Québec, ce Règlement n’était que pour les Dîimes des Cures du Canada : c’est ainsi qu’il Pa timbré luimême avec le Chancellier Tellier ; non pour y établir la dime, ordonnée par l'Evêque en 1663 et par le Droit commun, mais pour en confirmer la quotité, déjà réglée par l’Arrêt de 1667 avec le concours de Mgr. de Laval, pour en ôter la propriété au Séminaire de Québec, et pour en accorder la perception aux Curés que l’'Evêque jugerait à propos de fixer par la suite, aussi bien qu'aux Curés amovibles à qui seuls elle appartenait depuis seize
ans.
(p.18et19.) Ilest bon de remarquer, en passant, la ruse qu’emploie Mr. l’Avocat, lorsqu’il parle des priviléges du Roi et de la Compagnie des Indes par rapport à la nomination des Curés. L’habile Jurisconsulte n’ignore pas que le Patronage est de Droit commun dans l'Eglise en faveur de ceux qui élèvent des temples et autres lieux pies, ou qui les dotent de fonds et dons considérables ; et que l'Eglise, par gratitude, a coutume de leur accorder la nomination des Curés pour les Eglises qu’ils ont fondées : l'Homme de Loi sait aussi que ce droit de Patronage, dans le Roi comme dans la Compagnie des Indes, devait consister principalement à présenter au Collateur, pour Curés, des Prêtres qualifiés à cet effet, mais que l’Evêque devait refuser, s’ils n’étaient pas dignes, en omettant de leur donner la jurisdiction, sans laquelle on ne peut rien dans l'Eglise. Mais ce n’est pas ainsi qu’il présente la chose : le savant Avocat suppose et fait entendre que la Compagnie, tant qu’elle fut en possession, et le Roi quand il ren-
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tra dans ses droits par la dissolution de la Compagnie en 1674, se Er seraient crus autorisés à placer, d’emblée et sans l'intervention PE de PEvêque, des Curés où bon leur semblerait ; et cela, sous pré- | Ec texte que, dans l’acte de révocation, Sa Majesté se chargeait, à jot la place de la Compagnie, de pourvoir à la desserte des Cures par qu des personnes capables : comme si le Roi ou la Compagnie n’é- qu taient pas restreints à y pourvoir selon les règles canoniques seule- pa ment ; et comme s’il y avait le moindre doute qu’ils ne voulüssent | ca! le faire selon les lois de l’Eglise alors existentes. Le Roi ne fait au
donc ici qu'énoncer simplement les lois de l’Eglise sur le Patronage, auquel il a renoncé depuis pour lui-même, pour la Compagnie des Indes, et pour les Seigneurs féodaux du pays par Arrêt | du Conseil d'Etat le 28 mai 1699. Lu
(p. 20 et suivantes.) Pour réponse à toute l’argumentation du pamphlet sur l’'Edit de 1679, voyez le Mémoire de Mr. Roux depuis page 29 jusqu’à 44.
{p. 21. comme entachée de simonie.) Il est impossible que le savant Avocat ignore le pouvoir qu'ont les Evêques, selon le Droit général de l’Eglise, et celui de France en particulier, d’établir des pensions sur les Bénéfices. Qu'il revoie là-dessus son Durand de Maillanne ( verbo Pension ), et Héricourt ( part. F, ch. 16.). Rebuffe ( praxis Beneficiorum, pag. 115. ) est aussi positif là-dessus.
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(p.22 et cela en vertu de l’Edit de 1629.) Encore une fois, R ce ne sont, ni la loi de 1679, ni même celle de 1663, qui ont établi la dime en ce pays: elle était de Droit commun dans la France, ; comme dans toute la chrétienté, avant l’apparition de ces lois,
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