Rapporté par Jalhay, op. cit
2. Voir marquis de Saint-Légier, V Argentine Économique. Paris 1943. Roger et Chernoviz. Le Censo gênerai donne 6.130.000 pour la population de l'Argentine.
3. On a porté par erreur le chiffre de 5.472.604 au lieu de 5.472.613 que donne le total de la population des départements, intendances e commissariats.
Repûblica de Colombia, permet de comparer la population de la Colombie avec celle des autres Républiques de TAmérique du Sud et de rAmérique Centrale :
Si la Colombie 9 qui peut offrir aux immigrants des richesses égales sinon supérieures à celles de l'Argentine, pouvait arriver à diriger sur ses ports un
pareil courant d'émigrants, elle aurait résolu la première partie du problème de sa richesse économique. Gomme nous le disions en commençant, quand la Colombie aura des bras et des capitaux en quantité suffisante pour mettre en exploitation son sol et son sous-sol, elle sera un des plus riches pays du monde. Il faut reconnaître que le Parlement colombien a fait tout ce qui était en son pouvoir pour attirer les étrangers et faciliter l'immigration, et les avantages qu'on leur offre sont des plus appréciables. Nous manquerions notre but qui est d'attirer les yeux des Français vers ce beau pays, véritable ami de la France, si nous n'exposions pas ici brièvement quelles sont les lois et dispositions qui facilitent l'immigration en Colombie. Les étrangers peuvent acquérir en Colombie toute sorte de biens meubles et immeubles, à titre individuel bien entendu, car les gouvernements étrangers ne peuvent pas acquérir de propriété foncière en Colombie (loi 2 de 1886). Étrangers ou Colombiens ont différents moyens d'acquérir des terres ^ par adjudication : En déclarant au gouvernement la portion de territoire qu'ils désirent obtenir, et après s'être conformés à la procédure administrative, en donnant en payement soit des bons territoriaux, soit de l'argent, soit des titres de dette publique intérieure de l'État; comme colons et agents d'immigration, en raison de la quan-
1. Voir Vicente Clarté Camacho, Condicion légal de los exlranjeros en Colombia^ 2* éd. 1913. Bogota.
tité de terre qu'ils occupent ; comme cultivateurs ayant apporté des améliorations et créé des cultures artificielles sur les terres qu'ils sollicitent.
Dès les premiers temps de la République, les législateurs, pour provoquer le développement de l'agriculture dans le pays, accordèrent à chaque Grenadin établi sur les terrains vagues {terrenos baldios^) des lots qui allèrent jusqu'à dix fanègues*. Cette disposition a été insérée dans le Gode fiscal. Vint ensuite la loi 61 de 1874 dont l'article l*' disposait que tout individu occupant des terrains vagues, acquiérrait droit de propriété sur toute la zone qu'il cultiverait. La loi 48 de 1882 a amplifié cette loi, tout au moins pour la protection accordée aux cultivateurs'.
Le moyen le plus simple pour les Colombiens comme
1. L^ezpression terrenos haldios, que nous traduisons par terrains vagues et qui reviendra fréquemment au cours de cet ouvrage, désigne à proprement parler les territoires appartenant à l'État, aussi bien ceux qui sont arides que ceux plantés d'arbres ou d'un sol riche exception faite des forêts qui ont leur législation spéciale. C'est l'équivalent de notre domaine privé de l'État. Quand nous parlons de terrains vagues en France, nous entendons plus spécialement des terres abandonnées comme impropres à la culture.
2. La fanègue (fanega ou fanegada) est une mesure agraire équivalant à 64 ares 6.
3. La question ayant été soulevée le 2 avril 1883 par le secrétaire d'Etat du ministère des Finances (ministerio de Hacienda) de savoir ai les étrangers jouissaient des mêmes droits que les Colombiens, les premiers textes parlant seulement de Grenadins et Colombiens, le procureur général de la nation, auquel ce point de droit était soumis, répondit le 7 mai 1883 « que les étrangers venus en Colombie, qui ne se sont pas réclamés des lois spéciales sur les Immigrants, n'y sont pas soumis, et jouissent, s'ils cultivent et peuplent des terrains vagues, des mêmes droits que les cultivateurs colombiens. »
pour les étrangers qui ne se réclament pas de la qualité d'émigrants, pour acquérir des terres à titre gratuit, est donc de prendre possession de territoires faisant partie du domaine de l'État, d'y installer une exploitation en règle et ensuite de réclamer l'adjudication gratuite. Cette méthode, à notre avis, est préférable pour les étrangers, que celle qui consiste à se réclamer de la qualité d'émigrant. En effet, sans tenir compte de la petite défaveur qui est attachée à ce nom par les gens tenant un certain rang dans la société, il faut considérer que Témigrant ne choisit pas sa place, est limité tout au moins au début dans sa concession et peut être empêché de s'agrandir, s'il est entouré d'autres concessions, enfin est astreint à certaines règles, parmi lesquelles figure au premier rang l'obligation de cultiver. Puisqu'il faut toujours en arriver là, mieux vaut cultiver avant l'adjudication et rester tout à fait indépendant que de cultiver après la concession et d'être soumis aux lois des émigrants.
Les lois sur l'immigration étrangère, particulièrement la loi 80 de 1871, à laquelle se réfèrent les lois de 1872 et 1873, ont eu plus pour objet d'augmenter la population du pays que de développer la culture des terrains vagues. La concession de terres que font ces lois aux immigrants, constitue surtout une faveur pour allécher les étrangers et les stimuler à quitter leur patrie et à venir peupler le territoire colombien. Ce désir a été si vif de la part du législa
tenr, qu'il a autorisé dans la loi 80 de 1871 (article 6) le pouvoir exécutif à accorder aux immigrants jusqu'à 25 hectares par tète.
Le Parlement colombien s'est constamment occupé de cette question si importante de l'immigration; plusieurs lois en font foi. C'est d'abord la loi 33 de 1873 sur la protection des immigrants étrangers ; c'est ensuite la loi 65 de 1887 qui a accordé certaines exemptions aux étrangers, agriculteurs ou artisans, qui arrivent dans le pays; c'est eniin la loi 117 de 1892, la dernière en vigueur sur cette matière, que nous croyons intéressant de reproduire ici in extenso :
Article premier. — Le pouvoir exécutif introduira dans le pays par les moyens qu'il jugera convenables, des travailleurs pour la culture du café, de la canne à sucre et autres industries agricoles et minérales.
Article 2. — Le pouvoir exécutif pourra procéder à l'introduction de ces travailleurs de concert avec les entrepreneurs qui la solliciteront et qui s'engageront à ce que les conditions des contrats signés avec les immigrants soient remplies et à rembourser au trésor public le tiers des frais occasionnés par cette immigration.
Article 3. — L'administration de l'immigration sera à la charge d'un Comité qui se composera du ministre des Finances, président, et de quatre agriculteurs pratiques, nommés : deux par le gouverne-
«0 LA COLOMBIE ÉGONOMKXJE
ment et deux par les entrepreneurs qui demandent des trayailleors. Dans les départements, le CSomité sera présidé par le gouverneur.
Abtiglb 4. — Le pouvoir exécutif est autorisé à dépenser jusqu'à cent cinquante mille piastres (| 150 .000) annuellement pour l'exécution de cette loi. Les sommes dépensées 9 dans la limite de la quantité fixée, seront comprises dans le budget de dépenses» à compter du prochain exercice économique (loi 117 de 1892).
M. Simon Araûjo, ministre des Travaux publics, a déposé en 1912 sur le bureau de la Chambre des représentants * un projet de loi sur la colonisation des terrains vagues, dont certains articles méritent d'être signalés * :
Ahtiglb 2. — Seront privilégiées' en faveur des travailleurs les adjudications de terrains vagues de deux à cinquante hectares, sous les conditions suivantes : 1^ le lot de terrains vagues doit être occupé au minimum par trois personnes au-dessous de soixantedix ans. 2° Dans la première année, le tiers au moins du lot sollicité doit être cultivé. 3<> Une habitation doit être construite dans les trois premières années.
1. La Chambre des représentants est Téquivalent de notre Chambre des dépotés.
2. Nous avons donné la loi de 1892 comme la dernière en vigaeur parce que nous n'avons pas trouvé la promulgation du projet de loi de M. Araujo dans le Journal officiel de 1912, mais il est possible qu'il ait été adopté dans le courant de 1913.
3. Nous comprenons par ce mot que les travailleurs auront droit à l'adjudication des terres qu'ils occupent de préférence à d'autres.
Article 3. — Le gouvernemdnt, par rentremise de ringénîeur de chaque département, est chargé de lever les plans de ces petites adjudications et de faire le nécessaire pour obtenir en faveur du cultivateur VadjU" dication définitive.
Article 6. — Si le colon privilégié prouve avoir cultivé le tiers du terrain qui lui a été adjugé, il aura droit à recevoir du gouvernement, à titre de dépôt, une vache mère, dont il sera propriétaire deux années après, si pendant ce temps il a continué à cultiver la terre sans interruption.
Article 9. — Pour concession pour colonisation et fondation de villages, on pourra accorder jusqu'à cinquante mille hectares de terrains vagues, aux conditions suivantes :
1^ Obligation d'installer des travaux au plus tard un an après l'adjudication.
2^ Obligation de laisser une extension d'au moins cinq mille hectares par are de population ^
3<> Obligation d'établir au minimum un colon par cinq hectares.
4"" Obligation de fournir à chaque colon deux outil-» lages et une vache mère.
5'^ Obligalion d'établir convenablement les travaux d'exploitation, c'est-à-dire d'une façon appropriée et pratique, tout en fournissant aux travailleurs habi*
i. Par c are de population » la loi entend certainement un are d'habitations (ville, village ou bourgade).
tation hygiénique, alimentatioii abondante, service médical et médicaments en cas de maladies graves ou d'accidents sérieux.
6^ Obligation de n'employer qu'aux travaux domestiques les enfants au-dessous de douze ans.
70 Défeùse d'imposer plus de sept heures de travail aux femmes et neuf heures aux hommes.
8^ Défense de détruire les arbres de corozo, caoutchouc, résines, etc., et par conséquent obligation de replanter cinq arbres pour chaque arbre détruit K
9^ Défense de détruire les arbres de bois précieux qui ne sont pas arrivés à la complète croissance d'exiploitation.
10^ Obligation de replanter quatre arbres de bois précieux pour chacun de ceux qui étant arrivés à leur complet développement seront exploités.
Article 18. — La cession du terrain nécessaire devra être demandée par un groupe d'au moins vingtcinq habitants, chefs de famille, indiquant le nombre d'hectares nécessaires pour fonder la nouvelle colonie ou pour les nouveaux colonisateurs, avec les preuves que les terrains sont bien des terrains vagues.
Article 22. — Le pouvoir exécutif est autorisé à organiser une commission scientifique, composée de
1. Ce n'est pas une conséquence. Il eût été mieux de dire « ou obligation de replanter », car on défend d'une part de détruire les arbres et d'autre part on semble le tolérer, moyennant qu'on replantera cinq arbres.
deux ingénieurs et deux naturalistes^ chargée d'explorer les régions du Ghocô, Darién, Ariguanf et Garare ; de lever un plan général de chacune de ces régions, et d'indiquer autant que possible Texistence des bois exploitables, des mines d'asphalte, pétrole, charbon, or, argent, etc. ; le cours des rivières importantes, les populations indigènes, l'étendue des terres cultivables, les conditions climatériques et tous autres renseignements qui peuvent être utiles pour apprécier la richesse des dites contrées.
Article 24. — Le gouvernement fera connaître les travaux de la Commission par une grande publicité dans le pays et à l'étranger, et offrira de conclure des contrats pour l'exploitation des richesses que renferment les terrains étudiés. Ces contrats seront soumis à l'approbation du Congrès.
Article 26. — Les terrains vagues de la région de Ariguanf sont réservés pour la vente. Une fois levés les plans de cette région, le gouvernement procédera à la vente des terres cultivées en lots de 200 hectares maximum.
Pour les parties de terrains qui ne sont pas propres à la culture des fruits d'exportation par leur position ou pour toute autre cause, mais qui le seraient pour l'élevage et l'engraissage du bétail, le gouvernement pourra faire des concessions jusqu'à 10.000 hectares de superficie.
Le gouvernement pourra aussi faire des concessions
jusqu'à 20.000 hectares pour fonder des colonies et développer la colonisation dans les termes de la présente loi.
Cette loi, qui sera sans aucun doute votée par le Congrès, qui Test même peut-être à l'heure actuelle, est évidemment conçue dans un esprit très large et de nature à augmenter à la fois la population du pays et son développement économique. Le chiffre de 25 chefs de famille exigé à l'art. 18 pour fonder une colonie, nous parait excessif, tout au moins dans les débuts. Nous trouvons plus pratique l'idée de M. Jalhay qui recommande l'introduction de groupes de cinq à dix familles, qui formeraient la base de colonies de cinquante à cent foyers. De môme, des compagnies qui, avec des capitaux suffisants, acquerraient de grandes étendues de terres pour les livrer à la culture et s'occuperaient simultanément de la construction de voies de communication, réaliseraient de grands bénéfices par la plus-value des terrains, le rendement des cultures et l'exploitation des voies de communication, entreprises auxquelles un brillant avenir est réservé en Colombie.
Nous pensons que la meilleure façon de conclure ce chapitre et de montrer que la Colombie est bien un pays de grand avenir économique^ est de terminer par la citation suivante d'Elisée Reclus :
€ Toute la Colombie réclame des colons. Et est-il donc nécessaire de plaider pour un pays si beau, ^t
admirablement pourvu de toutes les richesses de la terre? Jadis, bien des milliers d'Espagnols ont bravé la mort pour aller conquérir ce monde, que Colomb leur avait fait surgir du sein des mers comme une autre planète accouplée à la nôtre; maintenant, on semble plus indifférent pour l'ancienne Nouvelle-Grenade qu'on ne l'était il y a trois siècles. Dans notre vieille Europe, la surabondance de population obstrue à tout nouvel arrivant les avenues du bien-^tre; trop à l'étroit sur notre petit continent, nous ne pouvons faire un pas sans empiéter sur la propriété d'autrui, et, par la force môme des choses, nous achetons le bonheur aux dépens du prochain. Murailles, barrières, règlements, enceintes, restrictions, tout nous enferme comme les replis du fleuve infernal. Là-bas, dans la jeune république américaine, il n'y a pas de convives malheureux au grand banquet : la terre féconde nourrit généreusement tous ses enfants ^ >