‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 2)Chapitre 37 sur 149 · I. — Le Statut tripolitaix · texte numérisé non relu

I. — Le Statut tripolitaix

Dans l’exposé des motifs du projet de loi présenté au Parlement italien relativement à la conversion en loi du décret royal du 1er juin 1919 approuvant les « règles fondamentales pour l’organisation de la Tripolitaine », M. Luigi Rossi, ministre des Colonies, rappelle les assurances solennelles faites aux indigènes par les proclamations d’octobre 1911, à l’époque du premier débarquement des Italiens à Tripoli : d’après ces proclamations, les indigènes devaient jouir des mêmes droits que les Italiens et être gouvernés par leurs chefs sous le haut patronage du roi d’Italie. La concession aux indigènes du nouveau Statut est ainsi présentée comme l’accomplissement de la promesse faite huit ans auparavant.

Or, pendant cette longue période de guerres et de révoltes presque continuelles, les Italiens, mal préparés à l’entreprise redoutable du gouvernement des turbulentes populations de la Libye, ont pratiqué, de leur propre aveu, une politique contradictoire, oscillant entre la manifestation de la force et le renoncement absolu. D’ailleurs il est bon de rappeler que moins d’un mois après les proclamations en question, un décret du 5 novembre 19H plaçait la Tripolitaine et la Cyrénaïque sous la souveraineté pleine et entière du Royaume d’Italie, et qu’un décret du 6 avril 1913, assez oublieux desdites proclamations, considérait les Libyens simplement comme des sujets italiens. De fait, après le traité de Lausanne et pendant les années 1913 et 1914, l’Italie essaya en Tripolitaine une politique de domination qui rappelle absolument les méthodes coloniales des autres nations et celles qu’elle applique ellemême actuellement encore dans ses colonies d’Afrique orientale : le commandement italien procéda à l’occupation progressive des oasis ; on

(1) Rens. Col., 1921, p. U.

entreprit la construction du port de Tripoli et du réseau ferré, on fit des essais de colonisation; puis des raids heureux, mais sans lendemain, portèrent les armes italiennes jusqu’au Fezzan. En 1915 la révolte générale ramena les Italiens à la côte où leur domination effective se retrouve aujourd’hui confinée à la ville et à l’oasis de Tripoli et à quelques autres localités telles que Homs et Zuara.

De janvier 1913 à janvier 1914, c’est-à-dire pendant la seule période de calme relatif qui permit à l’Italie de pratiquer en Libye une politique coloniale « vieux style », on édicta, pour pourvoir aux besoins de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, une législation dont on ne peut méconnaître qu’elle était assez bien adaptée au degré de civilisation de leurs habitants. Ceux-ci — on l’a vu — étaient considérés comme sujets italiens ne jouissant pas des droits des ’ Italiens du Royaume dont ils étaient nettement distingués. Un décret royal du 15 janvier 1914, connu sous le nom de Ordinamento Bertolini (du nom de son auteur, le premier titulaire du ministère des Colonies), tout en laissant la totalité des pouvoirs entre les mains du gouverneur et des fonctionnaires italiens , admettait la collaboration de l’élément indigène à l’administration, mais à titre consultatif. Aux termes du traité de Lausanne, les indigènes devaient être appelés à coopérer à la préparation des lois et des règlements civils et administratifs : c’est pourquoi un décret du 11 mars 1917 institua dans chacune des deux colonies, Tripolitaine et Cyrénaïque, un comité consultatif et un comité central à Rome. Ces comités devaient donner leur avis sur les questions relatives aux musulmans, sur la répartition et l’emploi des impôts indigènes; ils pouvaient formuler des vœux en matière économique; le ministre des Colonies et le gouverneur pouvaient même leur confier toute l’élaboration des projets de mesures concernant les musulmans. « La collaboration indigène, écrit M. Luigi Ferraris dans une étude magistrale (2), était ainsi maintenue dans de justes limites, et tout en conservant la division nécessaire entre les deux races vivant côte à côte dans la colonie, la dominatrice et la dominée, on exerçait la souveraineté d’une manière libérale , mais sans lui porter aucune atteinte »

La guerre européenne étant terminée et la Tripolitaine se trouvant encore en état de révolte, on concentra à Tripoli plusieurs divisions représentant ensemble 80.000 hommes, avec l’intention apparente de procéder à la réoccupation du pays. Mais on ne se servit pas de cette force imposante, avec laquelle on ne réussit même pas à impressionner les indigènes, car l’on reprit la pratique si décevante des négociations avec les chefs locaux. La situation politique d'alors, tant intérieure qu’internationale, imposa le rapatriement graduel des troupes, à part d’insignifiants

(2) Luigi Frrraris, Polilica coloniale italiana, a proposilo clei casi di Tripolitania ( Vila Italiana, 15 août 1920).

BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

étachements avec lesquels des officiers <r réoccupèrent » certaines localités de l’intérieur de la Tripolitaine, et, changeant radicalement d’orientation politique et abandonnant — définitivement cette fois — la manière forte, on édicta, par le décret royal du 1er juin 1919, les « Règles fondamentales pour l’organisation de la Tripolitaine », plus connues sous le nom de « Statut tri politain » et désignées dans des textes législatifs postérieurs comme « Loi fondamentale pour la Tripolitaine ». Des sujets tripolitains on fit des citoyens ayant dans la colonie les mêmes droits politiques que les Italiens et Ton substitua au comité consultatif un Parlement délibérant. Par décret royal en date du 1er novembre 1919, la Cyrénaïque fut dotée d’un régime analogue.

Ainsi, c’est après avoir pris une série de mesures contradictoires et s’inspirant de conceptions opposées que l’on proclamait la nécessité de tenir les promesses solennelles faites aux indigènes en 1911 ; et l’institution des comités consultatifs, à laquelle on ne laissait pas le temps de faire ses preuves, était jugée insuffisante ; mais on ne s’arrêtait pas à cette considération que l’institution d’une assemblée délibérante pouvait porter atteinte à la souveraineté italienne sur la Libye, également proclamée en 1911 . On a invoqué cette circonstance que, pendant la courte période qui s’est écoulée entre la révolution ottomane (1908) et l’occupation italienne de la Libye, les indigènes de ce pays ont envoyé des députés au Parlement ottoman. Or le professeur Nallino, autorité incontestée dans les questions musulmanes, écrit dans un rapport sur « le traitement des indigènes et leur participation à l’administration coloniale » (1) : « Quiconque connaît les conditions de la colonie et le manque de préparation des indigènes à la vie publique sait quelle comédie a été la prétendue élection des députés libyens au Parlement ottoman, lesquels ont été en réalité désignés par le gouverneur. »

Il convient d’étudier brièvement les principales dispositions du nouveau Statut et d’examiner ses conditions d’application et ses conséquences probables.

Sont électeurs et éligibles au Parlement les indigènes tripolitains qualitiés de « citoyens italiens » et les « citoyens italiens métropolitains » : mais ces derniers seulement à condition de justifier d'une résidence ininterrompue en Tripolitaine, de trois ans dans le premier cas et de cinq ans dans le second. Or, sur les quelque G00.000 habitants de la Tripolitaine, on ne compte comme non-musulmans, qu’environ 10.000 Européens, en grande majorité Italiens, et dont la plupart résident à Tripoli, et 16.000 Israélites (dont 13.000 à Tripoli); d’autre part, non seulement rien ne prouve que lors des élections les Israélites, qui ont de multiples liens d’intérêt avec les musul-

(1) Relazioiie delta VIIe Sezione délia Commissione del Dopo- Guerra ( Questioni coloniali), Rome, 1919, p. 11S.

mans, feront bloc avec les Italiens, mais même il ne faut guère s’attendre à ce que les voix des Italiens se portent sur un candidat unique, puisqu’ils sont divisés eux-mêmes en « populaires », « socialistes », « combattants », etc., tout comme leurs compatriotes de la Péninsule. Le fait, fort intéressant en soi, que quelques Italiens pourront être élus par des musulmans (1) n’est pas susceptible d’atténuer sensiblement l’énorme infériorité où ce régime prétendu égalitaire place l’élément européen par rapport à l’élément indigène.

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