TRIPOLI
La ville nouvelle.
(Vue prise du château).
Au premier plan à gauche, le Parlement.
(Photo C. Fidel.)
Le Statut dispose que le Parlement tripolitain, désigné pour une période de quatre ans, se compose de membres de droit (les chefs des services du gouvernement) et de membres élus à raison d’un par 20.000 habitants. En fixant à quarantehuit le nombre des membres élus, le règlement électoral du 8 avril 1920 semble tabler sur une population bien supérieure à la réalité : on ne s’en explique pas la raison. Quant aux membres de droit, ils ne doivent pas dépasser un sixième des membres élus : cette circonstance et le fait qu’ils représenteront le gouvernement local et non pas les colons italiens ne sont nullement de nature à atténuer l’énorme déséquilibre existant au détriment de ces derniers.
Les élections auront lieu au suffrage universel et direct, au scrutin uninominal pour chaque collège électoral, suivant le tableau annexé au décret du 8 avril 1920. Une disposition particulièrement critiquée est celle d’après laquelle « l’électeur illettré ou incapable d’écrire pourra faire remplir son bulletin par une personne de sa confiance » : étant donné qu'il s'agit de populations en immense majorité illettrées, on peut se demander ce que devient, dans ces conditions, le secret, qui est une des garanties de la liberté
(1) Le cas s’est produit en Cyrénaïque, lors des élections au Parlement : deux Italiens ont été élus, à Bengasi et à Merg, grâce surtout aux voix des ^rabes.
du vote. L’office électoral sera constitué par un fonctionnaire président, le cadi et le maire du chef-lieu : comme dans la plupart des cas le président sera un fonctionnaire local indigène, il est permis d’émettre des doutes sur l’indépendance de l’office électoral.
Mais une des dispositions les plus graves du Statut, qui a soulevé les plus vives protestations en Italie, est celle d’après laquelle le président du Parlement local est élu par ce dernier dans son propre sein « parmi les membres de religion musulmane ». En particulier, la Societa Antischiavista d' Italia , dans son rapport préliminaire sur les constitutions libyennes, rédigé par MM. Aronne, Blessich, Cancani et Mangano, a formulé une vigoureuse protestation contre cette disposition qui fait, d’après elle, de l’islamisme « une religion non seulement dominante, mais absolument privilégiée ».
Dans ces conditions, il est bien difficile de soutenir que les auteurs des Statuts libyens se soient inspirés des récentes concessions accordées par la France aux musulmans d'Algérie : pour ces derniers en effet, la représentation, môme accrue, n'est toujours qu’une fraction de la représentation française. Bien plus, tandis que dans les possessions françaises de l’Afrique du Nord la concession d’une plus ample liberté politique a toujours été subordonnée par les indigènes eux-mêmes à l'accroissement des charges militaires, les nouveaux citoyens libyens ne sont pas astreints, comme les Italiens, à l’impôt du sang. Ainsi, tandis que pour les indigènes algériens de nouveaux droits ne sont accordés que comme corollaire d’un accroissement des devoirs, en Libye les indigènes obtiennent des droits illimités qui les placent, par rapport aux citoyens de la métropole, dans une situation d’autant plus favorable qu’ils n’ont pas, comme eux, des devoirs correspondants.
Quelles sont les attributions de ce Parlement élu dans des conditions de nature à assurer une supériorité écrasante à l’élément musulman?
Chacune des deux colonies, Tripolitaine et Cyrénaïque, a à sa tète un gouvernement composé :
1° D’un gouverneur nommé par décret royal, réunissant tous les pouvoirs civils et militaires, dans la sphère de compétence que des dispositions spéciales lui attribuent;
2° D’un Parlement local élu par les populations ;
3° D’organismes de direction, civils et militaires, dont les chefs sont nommés par décret royal, et de conseils élus fonctionnant auprès des autorités locales.
Aux termes du Statut, le Parlement de la Tripolitaine « approuve, avant qu’ils soient mis en vigueur, les règlements nécessaires pour l’application des principes » qui y sont contenus; il délibère en outre « sur l’établissement des impôts
directs » et « sur les principes directeurs des services publics civils gérés à l’aide des fonds inscrits au budget ordinaire ». De plus, il « nomme les cadis », les membres non-musulmans n’étant pas admis à prendre part au vote; il coopère avec le gouverneur, par l'intermédiaire d’un Conseil de gouvernement choisi par ses membres, à la nomination des commissaires régionaux ( mutas sarif ) ; des délégués de circonscriptions ( calma can et des agents de districts ( rnoudir); enfin, il ratifie les mesures d’urgence que le gouverneur a la faculté de prendre pendant les vacances du Parlement lui-même.
Il ressort de cette rapide énumération que toutes les mesures législatives concernant la Tripolitaine sont de la compétence du Parlement tripolitain. En conséquence, une loi votée par le Parlement italien ne pourra être rendue exécutoire en Tripolitaine qu’après avoir été approuvée parle Parlement de la colonie et les mesures relatives à l’administration de la Tripolitaine doivent être approuvées par le Parlement local avant d’être sanctionnées par le Parlement métropolitain. D'ailleurs, ce dernier — c’est là une des plus justifiées parmi les critiques qui ont été adressées aumouveau régime — n’a pas été appelé à discuter une réforme d'une portée si considérable. Le Sénat et la Chambre des Députés ont bien été saisis du projet tendant à convertir en loi les décrets royaux approuvant les constitutions de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque : mais il ne s’agit que d’une ratification de pure forme de mesures déjà entrées en vigueur; cetle impression ressort nettement des conclusions des rapporteurs du projet de loi devant le Sénat et la Chambre des Députés : tout en formulant d’assez importantes réserves de fond et de forme, ils n’ont pas osé proposer une modification quelconque au texte des décrets.
Particulièrement hardie est la disposition relative à la nomination, directe ou indirecte, par une assemblée politique, de fonctionnaires de l’ordre judiciaire (cadis) et de fonctionnaires administratifs, ce qui a toujours été partout ailleurs, une des prérogatives essentielles du pouvoir exécutif. Dans cet ordre d’idées, il a été même institué en Tripolitaine, en décembre 1920, un referendum populaire sur l’organisation de la justice.
Le gouverneur lui-même, nommé par le gouvernement métropolitain, agissant suivant les directives du ministre des Colonies dont il dépend, est contrôlé et peut être désapprouvé par un Parlement essentiellement indigène.
IL — Démii.itaiusation et aspirations akaues.
La raison la plus plausible et la plus généralement invoquée parmi celles qui ont pu décider l'Italie à accorder à la Libye une autonomie, frisant presque l’indépendance, est la nécessité de ne pas entreprendre une nouvelle guerre de conquête, en présence de l’insuccès de toutes les expéditions militaires précédentes, et de ne pas aggraver les conditions du budget de l’Etat pour
BULLETIN DU COMITÉ DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
lequel la Libye est une lourde charge (1) : d’où la décision d’essayer d’obtenir la pacification en faisant aux indigènes les concessions les plus étendues qu’il soit possible d’imaginer : de cet état d’esprit est né le Statut tri politain ; son corollaire devait être la renonciation à toute expédition et même à toute occupation militaire dans l’intérieur.
Simplification de la machine administrative, démilitarisation, évacuation de l’intérieur du pays, neutralité absolue vis-à-vis des chefs indigènes, préparation des élections : telles semblent être les caractéristiques essentielles de la politique du nouveau gouverneur de la Tripolitaine, S. Exc. Luigi Mercatelli et du secrétaire général du gouvernement, l’avocat Guglielmo Ciamarra, conformément aux directives du ministère des Colonies.
Des conversations avec S. Exc. Luigi Rossi, ministre des Colonies et avec son chef de cabinet, le commandeur Baccari, me permettent de résumer ainsi ces directives. La Tripolitaine a pour l’Italie une importance plus politique qu’économique, comme élément de sa sécurité méditerranéenne : d’où la nécessité de tenir la côte, laquelle a aussi le plus de valeur au point de vue éccfnomique; dans 1 intérieur, le pays étant trop pauvre pour y faire œuvre de colonisation européenne, on laissera les populations s’administrer ellesmêmes ; il convient de montrer le moins possible les militaires, d’agir par l’assistance, l’enseignement indigène, la pénétration économique : cette pénétration, ayant lieu dans l’intérêt des indigènes, s'effectuera sous leur sauvegarde.
Il est à peine nécessaire de faire observer que ces directives, comportant la renonciation absolue à toutes les conceptions de politique coloniale basées sur la domination par la force, etaboutistissant à confier la gestion directe de la colonie à l’élément indigène, s’exercent dans le même sens que le Statut et tendent à le « renforcer », si ce terme n’apparaissait pas comme le plus paradoxal que l’on puisse employer en telle occurrence. Il est intéressant d’en observer, dans les actes du nouveau gouvernement, un commencement d’exécution.
On ne saurait le blâmer d’avoir fait des coupes sombres dans l’organisation administrative, civile et surtout militaire, s’il est exact qu’elle était aussi coûteuse que compliquée et peu efficace (2) et d’avoir ainsi réalisé à la fois de sensibles économies et une rapidité inconnue auparavant dans
(1) D’apiès le budget de prévisions de la Tripoliiaine et de la Cyrénaïque réunies pour 1920-1921, en face de dépenses ordinaires pour l’administration civile s’élevant à 79.583.210 lire, les recettes ordinaires n’atteignent que 24 086.000 lire, soit un déficit de 53.499 210 lire, couvert par une subvention de l'Etat.
(2) L’auteur du présent rapport n’a pas les éléments nécessaires pour se prononcer sur ce point. Mais en admettant que l’Office politico-militaire ait été un organisme trop dispendie >x et non indispensable, il a du moins laissé des travaux remarquables, en pn> ticulier l’étude magistrale sur les populations de la Tripolitaine, signalée précédemment, dont les évaluations ont servi de base au règlement électoral.
l’expédition des affaires. A vrai dire, les chiffres du budget de prévisions de la Tripolitaine pour 1921-1922 donnent au contraire l’impression d’une aggravation nouvelle des charges : en effet, l’équilibre de ce budget ne peut être obtenu que par une subvention de l’Etat italien de 49 millions de lire (sans compter les dépenses militaires extraordinaires) contre 34 millions pour l’exercice précédent; mais ce résultat provient exclusivement des augmentations de traitements et indemnités accordées aux fonctionnaires. En effet, la simplification administrative a été poussée au point de concentrer en la personne du très actif et compétent avocat GuglielmoCiamarra les fonctions de chef de cabinet du gouverneur, de secrétaire général du gouvernement et les attributions des administrations supprimées (office politico-militaire et office des affaires générales et du personnel).
Plus discutée, a été la suppression de l’inspectorat de la gendarmerie arabe, dont les fonctions ont été confiées au commandant de la division des carabiniers royaux de Tripoli. Il n'est pas sans intérêt de signaler à ce propos, que pour le territoire de la Tripolitaine occidentale, y compris Ghadamès, il n’y a actuellement que 417 zaplié (gendarmes indigènes) dont 6 officiers.
Mais la mesure qui a soulevé les plus vives critiques a été la suppression des officiers de liaison. Après l’abolition deg résidents, officiers généralement d’une valeur éprouvée, qui par leur influence r personnelle exerçaient une autorité réelle sur les indigènes, on avait créé, avec des attributions plus restreintes, dans différents centres de la côte et de l’intérieur, des postes d’officiers de liaison qui constituaient le seul vestige de la souveraineté italienne, et si l’insuffisance des ressources dont ils disposaient ne leur permit pas de donner tous les résultats attendus, ils servaient du moins à maintenir le contrôle sur les indigènes. Or, des décrets en date des 31 août et 8 septembre 1920, ont supprimé les officiers de liaison de Tadjoura, Zanzour, Zavia, Agelat, Soukel-Djouma, Tarhouna et Béni Oulid : cela à la veille des congrès d’Azizia et de Garian dont il est question plus loin, c’est-à-dire à un moment où il aurait été plus utile que jamais de maintenir le contact entre le gouvernement et les indigènes.
Actuellement, en dehors des garnisons de Zuara et de Homs, les seules forces militaires importantes sont celles qui sont rassemblées dans le camp retranché de Tripoli, comprenant des éléments européens, libyens et éryt'hréens, indispensables pour la protection d’une nombreuse colonie européenne et d’intérêts commerciaux, industriels et agricoles dont on a pu constater l’importance. Et l'on ne peut se défendre d’une certaine impression de malaise lorsque, à trois ou quatre kilomètres du centre de cette ville européanisée et présentant l’apparence d’une tranquillité absolue, on rencontre le mur d’enceinte crénelé, et, après l’avoir franchi, des champs de fil de fer barbelé : système de défense dont les forts d’Aïn-Zara et de la pointe de Tadjoura constituent,