MÉMORANDUM
1. — En vue d'établir l’indépendance de l’Egypte sur une base sûre et definitive, il est nécessaire que les relations en re la Grande Bretagne et l’Egypte soient définies d une manière précisé et que les. privilèges et immunités dont jouissent actuellement en Egypte les Puissances capitulaires, soient moditiés et rendus moins préjudiciables aux intérêts du pays.
2. — Ces buts ue peuvent être atteints sans de nouvelles négociations entre des représentants accrédiiés des gouvernements britannique et égyptien, respectivement, dans le premier cas, et entre le gouvernement britannique et les gouvernements des Puissances capitulaires dans 1 autre cas Ces négociations seront conduites en vue d’arriver à un accord précis'sur les bases suivantes :
3. — (i) Il est proposé qu’un traité soit conclu entre l’Egypte et la Grande-Bretagne en vertu duquel la Grande- Bretagne reconnaîtra 1 indépendance de l’Egypte comme monarchie constitutionnelle avec des institutions représentatives et l'Egypte accordera à la Grande-Bretagne tels droits qui sont necessaires pour sauvegarder ses intérêts spéciaux et pour lui permettre de fournir les garanties qui doivent être données aux Puissances étrangères pour obtenir d’elles l’abandon de leurs droits capitulaires.
|2) Par le même traité, une alliance sera conclue entre la Grande-Breiagne et l’Egypte, par laquelle la Grande-Bretagne s’engagera à soutenir I Egypte en défendant l'intégrité de son territoire, et I Egypte s’engagera en cas de guerre, même lorsque l’intégrité de l’Egypte ne sera pas affectée, à rendre à la Grande-Breiagne toute l’assist nce en son pouvoir à l’intérieur de ses propres frontières, y compris l’usage de 6es ports, aérodromes et moyens de communications pour des buts militaires.
4. — Le traité proposé contiendra des stipulations visant l’objectif ci-après :
(f) L’Egypte jouira du droit de représentation dans les pays étrangers. En l’al»ence de tout représentant égyptien dûment accrédité, le gouvernement égyptien confiera ses intérêts aux soins du représentant britannique. L Egypte s’engagera à ne pas adopter dans les pays étrangers une attitude qui ne serait pas en harmonie avec I Alliance ou qui créerait des difficultés à la Grande-Bretagne, et elle s’engagera aussi à ne conclure, avec un pays étranger, aucun arrangement qui serait préjudiciable aux intérêts britanniques.
(2) L’Egypte accordera à la Grande-Bretagne le droit de maintenir uns force militaire sur le sol égyptien pour la protection de ses communications impériales Le traité fixera 1** lieu où ces forces seront stationnées et il réglera toutes questions subsidiaires qui nécessiteront un arrangement- La présence de ces forces ne devra c- nstituer en aucune façon une occnpa'ion militaire du pays ni porter préjudice aux droits du gouvernement de l’Egypte.
(3) L Egypte nommera, d’accord avec le gouvernement de Sa Majesté, un conseiller fin ncier auquel seront dûment confiés les pouvoirs actuellement exercés par les commissaires de la Dette et qui sera à la disposition du gouvernement égyptien pour toutes autres questions sur lesquelles il pourrait désirer le consulter.
(41 L’Egvpte nommera, d’acco d avec le gouvernement de Sa Majesté un fonctionnaire au minislère de la Justice qui jouira du droit d'accès auprès du ministre II devra être tei u au courant de tontes questions se rapportant à l’applica'ion des lois en tant qu elles affectent les étrangers. et il sera aussi à la disposition du gouvernement égyptien pour ê're consulté sur tonte matière ayant trait au maintien efficace de la loi et de l’ordre.
BULLETIN DU COMITÉ DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
(51 En vue du transfert envisagé, au gouvernement de Sa Majesté, des droits jusqu’ici exercés sous le régime des Capitulations par les différents gouvernements étrangers, l’Egypte reconnaît le droit de la Grande-Bretagne d’intervenir par la voie de son représentant en Egypte afin d’empêcher l’application aux étrangers de toute loi égyptienne demandant actuellement le consentement étranger, et la Grande-Bretagne, de son côté, s’engagera à n’exercer ce droit que dans le cas de lois pouvant avoir pour les étrangers des conséquences iuiques.
Variante de L’article (5) :
En vue du transfert envisagé, au gouvernement de Sa Majesté, des droits jusqu’ici exercés sous le régime des Capitulations par les différents gouvernements étrangers, l’Egypte reconnaît le droit de la Grande-Brelagne d’intervenir par la voie de son représentant en Egypte afin d’empêcher l’application aux étrangers de toute loi égyptienne demandant actuellement le consentement étranger; la Grande-Bretagne, de son côté, s’engage à n’exercer ce droit que dans le cas de lois faisant des distinctions inéquitables à l’égard des étrangers en matière d’impôts et taxes ou incompatibles avec les principes de législation communs à toutes les Puissances capitulaires.
(6) En raison des relations spéciales entre la Grande- Bretagne et l’Egypte créées par l’Alliance, il sera accordé au représentant britannique une position exceptionnelle en Egypte, et il aura droit à la préséance sur tous les autres représentants étrangers.
(7) Les engagements des fonctionnaires et employés administratifs soit britanniques, soit appartenant à d’autres nationalités étrangères qui sont entrés au service du gouvernement égyptien avant l’entrée en vigueur du traité pourront se terminer à la demande ou bien des fonctionnaires eux-mêmes ou bien du gouvernement égyptien, à tout moment pendant les deux années qui suivront l'entrée en vigueur du traité. Les pensions ou indemnités à accorder aux fonctionnaires se retirant en vertu de cette stipulation, en addition à celles prévues par la loi existante, seront déterminées par le traité. Dans le cas où il ne sera pas profité des avantages de cet arrangement, les conditions actuelles de service seront maintenues.
5. — Ce traité sera soumis à l’approbation d’une Assemblée constituante, mais il n’entrera en vigueur qu’après que les accords avec les gouvernements étrangers pour la suppression de leurs tribunaux consulaires ainsi que les décrets pour la réorganisation des Tribunaux mixtes seront entrés en vigueur.
6. — Cette Assemblée constituante sera aussi chargée de préparer un nouveau Statut organique en conformité duquel le gouvernement de l’Egypte fonctionnera. Ce Statut contiendra des stipulations rendant les ministres responsables devant le Corps législatif. Il pourvoira aussi à la tolérance religieuse à l’égard de toutes les personnes et à la protection due aux droits des étrangers.
7. — Les modifications à apporter au régime des capitulations seront assurées par des accords à conclure par la Grande-Bretagne avec les diverses puissances capitulaires. Ces accords pourvoiront à la suppression des tribunaux consulaires, de manière à rendre possible la réorganisation de l’extension de la juridiction des tribunaux mixtes, ainsi que l’application à tous les étrangers en Egypte de la législation (y compris la législation en matière fiscale) établie par le corps législatif éa-yptien
8. — Ces accords prescriront le transfert au gouvernement de Sa Majesté des droits antérieurement exercés sous le régime des capitulations par les divers gouvernements étrangers. Ils contiendront en outre des stipulations dans le but ci-après :
a) Aucune tentative ne sera faite pour établir des distinctions au préjudice des nationaux d’une puissance qui consent à supprimer ses tribunaux consulaires, et ces nationaux devront jouir en Egypte du même traitement que les sujets britanniques.
b) La loi sur la nationalité égyptienne sera fondée sur le « Jus Sanguinis » de sorte que les enfants d’un étranger, nés en Egypte, jouiront de la nationalité de leur père et ne seront pas revendiqués comme sujets égyptiens.
c) Les fonctionnaires consulaires des puissances étrangères bénéficieront en Egypte du même statut qui est accordé aux consuls étrangers en Angleterre.
d ) Les traités et conventions en vigueur auxquels l’Egypte a participé comme partie contractante, concernant le commerce et la navigation en y comprenant les conventions postales et télégraphiques resteront en vigueur. En attendant la conclusion des accords spéciaux qu’elle doit conclure, l’Egypte appliquera les traités en vigueur entre la Grande-Bretagne et les puissances étrangères intéressées pour ce qui concerne les questions soulevées par la suppression des tribunaux consulaires, telles que traités d’extradition, traités relatifs à la remise des marins déserteurs, etc., ainsi que les traités de nature politique, soit multilatéraux soit bilatéraux, comme les conventions d’arbitrage et les diverses conventions relatives à la conduite des hostilités.
e) La liberté de maintenir des écoles et d’enseigner leur langue, sera garantie aux nations étrangères intéressées pourvu que ces école' soient soumises, à tous égards, aux lois applicables en général aux écoles européennes en Egypte.
f) La liberté de maintenir ou d’organiser des établissements religieux ou charitables, tels qu’hôpitaux, etc., sera également garantie.
Les traités pourvoiront aussi aux changements nécessaires dans la Commission de la Dette et à l’élimination de l’élément international dans le Conseil sanitaire d'Alexandrie.
9. — La législation rendue nécessaire par les accords précités entre la Grande-Bretagne et les Puissances étrangères sera effectuée par décrets à promulguer par le gouvernement égyptien.
Un décret sera rendu en même temps à l’effet de valider toutes les mesures, législatives, administratives ou judiciaires prises sous la loi martiale.
10 — Les décrets pour la réorganisation des tribunaux mixtes contiendront des clauses conférant à ces tribunaux toute la juridiction jusqu ici exercée par les tribunaux consulaires étrangers, tout en laissant intacte la juridiction des tribunaux mixtes.
11. — Après l’entrée en vigueur du traité visé dans l’article 3,1a Grande-Bretagne en communiquera les termes aux puissances étrangères et appuiera toute demande faite par l’Egypte en vue de son admission comme memhre de la Ligue des Nations.