‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 3)Chapitre 133 sur 134 · II. — Le défunt n’a que des enfants mineurs · texte numérisé non relu

II. — Le défunt n’a que des enfants mineurs

L’héritier est le frère du défunt, ou à son défaut, un parent, celui qui avait avec lui les meilleures relations. A la majorité des fils, il leur remettra une part de la succession.

La maison du défunt lui revient à titre définitif; mais toutes les plantations reviendront au fils aîné, dans les conditions que nous avons vues plus haut. H conservera définitivement moitié de l’argent, du bétail et des femmes, car il est responsable des dettes de la succession. La deuxième moitié de ces biens sera remise au fils aîné (s’il y a S femmes, il en gardera 2, en remettra 3). Dans le cas où il aurait marié toutes les femmes, il paiera à l’aîné moitié des dots reçues.

III. — Quand le mort n'a laissé que des filles, celles-ci n’héritent de rien; l’héritage passe au frère, ou à son défaut, à un parent du défunt. Le cas est le même que s’il n'y a pas d’enfants.

IV. — Dans les coutumes que nous venons d’exposer, il est question de la majorité des entants. À quel moment un enfant est-il majeur? Le critérium qui détermine la réponse n'est pas absolu. Le Boulou ignore son âge; il ne sait pas compter si les nombres sont grands, et s’ils se rapportent à des faits qui s’éloignent. Les mots eux-mêmes témoignent de cette imprécision. Odian signifie « avant-hier»; mais il s'emploie aussi pour dire « il y a 5 jours » ou « il y a 2 mois » ou « il y a un .an » Odian veut dire aussi « après-demain ». La question d’âge n interviendra donc pas « pour fixer la majorité. » On reconnaît qu’un enfant est majeur quand il ne cause plus ou ne joue plus avec les enfants, mais se mêle aux hommes, cause avec eux, prend des habitudes d’hommes, se marie, etc. .. Habituellement, c’est vers l’âge de vingt ans que le jeune homme, changeant ses habitudes, devient majeur au sens de la coutume.

V. — Ces conditions générales de successibilité peuvent être modifiées par la volonté du père, dans une. certaine mesure. Celui-ci peut en effet tester et faire des donations. Nous allons voir dans quels cas et dans quelles limites.

Le père peut de son vivant, ou au- moment de sa mort, décider que tel de ses fils sera son principal héritier, au lieu et place du fils aîné. Ce cas est assez fréquent, surtout si le père croit que son fils aîné ne gérera pas bien le patrimoine qu’il va léguer. Cette volonté, qni se manifeste oralement ou par écrit, est sans appel possible, et ne peut pas être réformée post mortein. Le père peut également stipuler que tel de ses fils aura une part plus grande, — ou plus petite — que celle que la coutume lui attribue. Les autres héritiers n’ont pas de recours contre cetfe décision. Mais le droit du père s'arrête à des mesures de diminution ou d’augmentation de la part d’héTitage d’un de ses fils; jamais un fils ne peut être déshérité complètement. Une telle décision, si elle avait été prise par le père vivant, serait réformée

par le tribunal post mortem, et souvent par l’intéressé lui-même qui reprendrait de force à ses frères une part de l’héritage commun. Le tribunal ne retiendrait de la volonté du père que ce qui est admis par la coutume, une diminution de part dans la succession.

En dehors de la faculté de tester ou de disposer des biens dans les limites que nous venons d’indiquer, la coutume admet les donations; mais là aussi avec des limites. Un homme vivant ne peut donner à personne sa maison, ses plantations ou ses femmes. S’il le faisait — ce qui serait extrêmement rare, — tout le monde le considérerait comme fou et le traiterait comme tel; de son vivant toutefois, personne ne pourrait rien contre une telle donation. Mais après la mort, les héritiers rentreraient en possession de leurs biens, ou au moins en ce qui concerne les femmeSj exigeraient valablement le paiement des dots.

Dans un seul cas, l'homme peut faire donation d’une femme et d’une seule, à d’autres qu’à ses héritiers. Il peut stipuler en faveur d’un grand ami, qu’à sa mort, celui-ci aura une de ses femmes. Et cette volonté oblige les héritiers.

C'est seulement sur les biens meubles, sur le bétail notamment, que les donations peuvent être faites libéralement. Un homme peut donner, de son vivant, à un ami, à un parent jusqu’à concurrence de la moitié de son troupeau. A un ami qu’on voit seulement de loin en loin, la donation ne peut dépasser 2 moutons. Dans ces limites, les héritiers n’ont aucune possibilité de revendiquer ces donations. Ils auraient droit au surplus, si leur père avait donné davantage.

En résumé le droit coutumier boulou reconnaît un privilège à l’aîné, ou à celui que le père juge plus digne d’être son héritier. La faculté de tester ou de faire des donations est limitée de façon à laisser aux descendants un patrimoine qui ne soit pas trop diminué. Cette organisation, mixte entre le système français d’égalité absolue, et le système anglais qui consacre le droit d'aînesse, est assez sage en somme. Elle est curieuse en tout cas, et valait d’être exposée.

. Cn. Matiiibu,

Administrateur des Colonû s.

Page 1