AFRICAINES
Voici le texte complet des h ois conventions internationales siqnées à Saint-Germain par les puissances et qui règlent pour l’Afrique la (luestion des armes et celle des spiritueux ainsi que la révision des Actes de lierlin et de Bruxelles.
Convention relative au contrôle du commerce des armes et des munitions.
Li:s Ivr.u's-ÜMs it’A.Miiniui i., i..\ Bu.t.iuui:, i.a Bo- UVIE, L’EMPIRKBRlTV.NNinn;, LA ChIMI, CuilA, I.’EqL’A •ri:ru, la Fuam i;, la Grkci:, le (Il’ate.mala, Haïti,
LE HeU.IAZ, I.’ItALIE, LE JaI'UN, LE NlCARAC.UA, LE
Panama, le Pérou, la Phloone, le Portkial. la Boumame, l’Et.vt si;uue-i;roate-sl()véne, i.e Slvm
ET L’fVl'AT TaiÉliO-SLOVAoI E.
Considérant que la longue guerre qui vient de prendre fin et à laquelle ont été successivement mêlées la plupart des Nations, a eu pour effet d’accumuler, dans diverses parties du monde, des
quantités considérables d’armes pu de munitions de guerre dont la dispersion constituerait un danger pour la paix et la tranquillité publique;
Considérant que, dans certaines parties du monde, il est nécessaire d’exercer une surveillance spéciale du commerce et de la détention des armes et des munitions ;
Considérant que les stipulations conventionnelles, notamment l’Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890, réglementant le trafic des armes et des munitions dans certaines régions, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, qui exigent des dispositions plus développées portant sur des territoires plus étendus en Afrique, et l’établissement d’un régime analogue sur certains territoires d’Asie ;
Considérant qu’une surveillance particulière de la zone maritime avoisinant certaines contrées est nécessaire pour assurer l’efficacité des mesures prises par les Couvernements, tant en ce qui concerne l’importation des armes et des munitions dans ces contrées qu’en ce qui concerne l’exportation desdites armes et munitions hors de leurs territoires métropolitains ;
Et sous la réserve qu’à l’expiration d’une période de sept ans la présente convention sera sujette à révision en tenant compte de l’expérience acquise, si le Conseil de la Société des Nations, agissant en cas de besoin à la majorité, émet un vœu dans ce sens ;
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires :
(Suit la liste des plénipotentiaires.)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Ont convenu des dispositions suivantes :