‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 4)Chapitre 66 sur 75 · CHAPITRE P · texte numérisé non relu

CHAPITRE P

E.cportation des armes et des munitions .

Article pre.mier. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à interdire l’exportation des armes de guerre ci-après énumérées : pièces d’artillerie de toute espèce, appareils propres à lancer des projectiles explosifs ou gazogènes de toutes espèces, lance-llammes, bombes, grenades,

Supplément à V Afrique Française de movetnbi’e-déceinbre 1919.

BÜLLETIN DD COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

mitrailleuses et armes rayées de petit calibre se chargeant par la culasse, de tout modèle, ainsi que l’exportation des munitions destinées à ces diverses catégories d’armes. L’interdiction d’exportation s’applique à ces armes et munitions, qu’elles soient montées ou en pièces détachées.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d’accorder, en ce qui concerne les armes dont l’emploi n’est pas prohibé par le droit des gens, des autorisations dérogeant à cette interdiction, mais seulement en vue de permettre des exportations pour les besoins de leurs Gouvernements ou du Gouvernement de l’une d’entre elles.

Dans le cas d’armes à feu et de munitions susceptibles de servir à la guerre et à d’autres buts, les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déterminer, d’après l’importance, la destination et les autres circonstances de toute expédition, celui de ces usages auquel elles sont destinées et de décider dans chaque cas si les stipulations du présent article leur sont applicables.

Art. 2. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à interdire l’exportation des armes à feu et munitions, montées ou en pièces détachées, autres que les armes et munitions de guerre, lorsqu’elles sont à destination des zones ou contrées spécifiée-^ à l’article 6 ci-après.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d’accorder des autorisations dérogeant à cette interdiction, étant entendu que ces autorisations seront délivrées parleurs propres autorités, qui devront préalablement s’assurer que les armes ou munitions pour lesquelles un permis d’exportation est demandé n’ont pas une destination et ne doivent pas recevoir un usage contraires aux stipulations de la présente Convention.

Art. 3. — Les chargements qui seront elTectués en exécution des contrats conclus antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, seront soumis aux dispositions de cette Convention.

Art. 4. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à n’accorder aucune autorisation d’exportation à un pays qui se refuse à accepter la tutelle sous laquelle il a été placé, ou qui, placé sous la tutelle d’une Puissance, chercherait, en dehors de celle-ci, à se procurer des armes ou des munitions visées aux articles I®"" et 2.

Art. 5. — Un Bureau Central International, placé sous l’autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les Hautes Parties Contractantes, relativement au commerce et à la circulation des armes et des munitions visées par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes devra publier chaque année un rapport indiquant les autorisations d’exportation qu’elle aura accordées, avec mention de la quantité et de la destination des armes et munitions qui en auront fait l’objet. Un exemplaire de ce rapport sera adressé au

Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations.

En outre, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à envoyer au Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations des renseignements statistiques complets sur les quantités et la destination de toutes les armes et munitions exportées sans licence.

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