‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 5)Chapitre 18 sur 123 · L.-L. Klotz · texte numérisé non relu

L.-L. Klotz

Le ministre des Colonies,

à M. le gouverneur général de l’Afrique Occidentale Française.

Paris, le 14 janvier 1918.

Dans le but de montrer à nos sujets le prix qu’il attache à leur dévouement, le gouvernement a décidé d’accorder aux militaires indigènes, originaires de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française, ainsi qu à certains membres de leur famille, l exemption de l'impôt personnel et des prestations en nature Un décret ayant cet objet a été signé le 14 janvier courant par M. le président de la République.

Toutefois, pour que les dispositions de ce texte soient applicables aux territoires du Sénégal dans lesquels le Conseil général de cette colonie exerce ses attributions, il est nécessaire qu’intervienne une délibération de cette assemblée, approuvée par décret rendu en Conseil d’Etat ( Loi du 13 avril 1900).

J’ai, en conséquence, l’honneur de vous prier de bien vouloir saisir le Conseil général du Sénégal de la question, le plus rapidement possible. Je ne doute pas que cette assemblée ne juge équitable de faire participer les natifs du Sénégal aux avantages accordés à ceux de nos autres colonies africaines.

Henry Simon.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA1S3

Paris, le 1 4 janvier 1918.

Monsieur le Président,

Depuis le début de la guerre nos sujets africains ont témoigné d’un loyalisme absolu et ont généreusement répondu à l'appel de la France qui défendait ses frontières menacées. Au moment où un nouvel effort et un nouveau sacrifice vont leur être demandés, il m’a paru légitime et opportun, d'une part, de soustraire les militaires indigènes ainsi que leur famille à l’application du régime spécial de l’indigénat et, d’autre part, de permettre dans des conditions exceptionnelles, à la suite d’une procédure moins étroite et plus rapide, l’accession à la qualité de citoyen français, soit pour eux seuls, soit pour eux et leurs femmes et enfants, de ceux de ces militaires qui se seront distingués au service de la France de façon à mériter à la fois la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Tel est l’objet du projet de decret que nous avons l’honneur de soumettre à votre sanction, en vous priant de le revêtir de votre signature si vous en approuvez les dispositions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.

Le ministre des Colonies, Henry Simon.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Louis Nail.

BULLETIN Dü COMITÉ DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

Le président de la République française,

Vu l’article 18 du séuatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 30 septembre 1887. sur la répression par voie disciplinaire au Sénégal et dépendances des infractions commises par les indigènes non citoyens français ;

Vu le décret du 31 mai lulO, sur l’iudigènat en Afrique Equatoriale Française ;

Vu les décrets dès 1(5 mars 1914 et 7 décembre 1917, moditiautlc décret précité du 30 septembre 1887 ;

Vule décret du 10 novembre 1903 réorganisant la justice en Afrique Occidentale Française.

Vu le décret du 10 août 1912 réorganisant ls justice indigène en Afrique Occidentale Française modifié par le décret du 9 mars 1914 ;

Vu le décret du 16 avril 1913 réorganisent la justice en Afrique Equatoriale Française modilié par le décret du 25 juillet 4917;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre, du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Décrète :

Article premier. — Ne sont pas passibles des peines dis ciplinaires prévues par la réglementation sur 1 iudigénal, les militaires indigènes originaires des colonies de l’Afrique Occientale Française et de l’Afrique Equatoriale Française non citoyens français et non justiciables des tribunaux français, qui auront servi pendant la durée de la guerre, non plus que leurs femmes et enfants.

Art. 2. — Les dispositions des articles 19, 21 et 22 du décret du 7 décembre 1917 sur l’indigénat en Afrique OccL dentale Française et celles des articles 4, 5, 6 et 7 du décret du 31 mai 1910, sur l'indigénat en Afrique Equatoriale Française, demeurent toutefois applicables aux indigènes vises à l’article précédent, et à leurs femmes et enfants.

Art. 3. — Les militaires indigènes originaires des colonies de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française, non citoyens français, qui, ayant servi pendant la durée de la guerre, auront obtenu à la fois la Médaille militaire et la Croix de guerre, pourront obtenir la qualité de citoyen français. Leurs femmes et leurs enfants pourront également, sur la demande du chef de famille, suivre la condition de ce dernier.

L’accession à la qualité de citoyen français aura lieu, pour cette catégorie d’indigènes, selon une procédure exceptionnelle déterminée par les articles suivants.

Art. 4. — L’indigène, décoré à la fois de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, qui désire acquérir la qualité de citoyen français, doit se présenter devant l'administrateur du cercle où il réside pour former sa demande et déclarer qu’il entend renoncer formellement à son statut personnel. 11 indique s’il désire faire bénéficier ses femmes et ses enfants de la faveur qu’il sollicite pour lui-même. Le consentement de la femme et des enfants au dessus de seize ans devra être établi. Procès-verbal est dressé par l’administrateur, desdites demandes et déclarations et inscrit sur un registre spécial établi et tenu conformément aux dispositions des articles 34 à 54 du Code civil

Art. 5 . — L’administrateur procède d’oflice à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. Il se borne à conslater que le postulant est de bonnes vie et mœurs, qu’il n'a jamais participé à des menées contre la domination française et qu’il n’a encouru aucune condamnation emportant, aux termes de la loi française, privation partielle ou totale des droits civils eÇpolitiques, ni aucune peine afflictive prononcée par les juridictions indigènes. L’administrateur transmet au lieutenant-gouverneur, le dossier avec les pièces à l’appui, le tout accompagné de son avis motivé. Si le demandeur est sous les drapeaux, sa requête est accompagnée de l’avis du chef de corps.

Art. 6. — Le lieutenant gouverneur transmet avec son appréciation le dossier de la demande au gouverneur gé neral qui émet à son tour son avis et adresse tout le dossier au ministre des Colonies. 11 est statué par le président de la République sur la proposition du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date du procès-verbal. La décision est notifiée sans délai à l'intéressé. Mention de cette notification est faite sur le registre spécial prévu à l’article 4.

Art. 7. — Aucun droit de sceau ni d’enregistrement ne sera perçu pour l’accession des indigènes à la qualité de citoyen français.

Art. 8. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 9. — Le président du Conseil, ministre de la Guerre, le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Jour na'i.r officiels de la République française et des colonies de l’Afrique Occidentale Française et de I Afrique Equatoriale Française et inséré au Bullet<n des Lois et au Bulletin officiel du ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 14 janvier 1918.

R POINCABK.

Par le président de la République :

Le président du Conseil, ministre de la Guerre, Georges Clemenceau.

Le ministre des Colonies,

Henry Simon.

Le garde des Sceaux ministre de la Justice,

Louis Nail.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 14 janvier 1918.

Monsieur le Président,

La France a toujours mis au premier rang de ses préoccupations coloniales le développement de ses richesses agricoles d’outre-mer. L’expérience de cette guerre fait ressortir particulièrement l’intérêt vital que présente pour la Métropole cette branche de colonisation. Notre empire africain constitue pour l’agriculture tropicale un domaine d une étendue et d'une fertilité incomparables. La difficulté des transports. et l'ignorance des indigènes en matière agricnle ont été. dans le passé, les principaux obstacles à la mise en valeur plus rapide de ces territoires. La construction des voies ferrées. 1 amélioration des voies de terre et d’eau poursuivies malgré l’état de guerre, ont fait disparaître en partie la difficulté des communications.

Il reste à mieux montrer aux indigènes nos méthodes scientifiques de culture et à leur apprendre à les utiliser dans la pratique. Il faut aussi leur fournir des praticiens pour les soins à donner aux animaux et organiser les études vétérinaires coloniales.

Le gouverneur général de l’Afrique Occidentale Française, par un arrêté du Ier octobre 1916, a déjà décidé la création au Sénégal d’une école indigène d’agriculture. Il nous a paru utile de donner à cette institution la consécration d'un décret qui prévoit qu’une section de la nouvelle école sera consacrée aux études vétérinaires.

Nous avons l’honneur de vous soumettre ci-joint ce décret, en vous priant de bien vouloir le revêtir de votre signature. si, comme nous l’espérons, vous jugez convenable d’en approuver les dispositions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.

Le president du Conseil, ministre de la Guerre, Georges Clemenceau.

Le ministre des Colonies,

Henry Simon.

Le ministre des Finances,

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