‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 5)Chapitre 17 sur 123 · L.-L. Klotz · texte numérisé non relu

L.-L. Klotz

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre, du ministre des Finances et du ministre des Colonies,

Vu la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’armée modifiée le 7 août 1913 ;

Vu les articles 16 et 18 de la loi du 7 juillet 1900. portant organisation des troupes coloniales ;

Vu le décret du 7 février 1912, portant réorganisation du recrutement des troupes indigènes et de leurs réserves en Afrique Occidentale Française, modifié le 8 juin 1914 ;

Vu le décret du 10 octobre 1914, relatif à l’engagement pour la durée de la guerre des anciens tirailleurs sénégalais non réservistes ;

Vu les décrets des 9 octobre, 12 et 21 décembre 1915 sur les conditions d’engagements pour la durée de la guerre des militaires indigènes, "

Décrète :

Article premier. — Tout indigène originaire des colonies de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française appelé, engagé volontaire on rengagé, accepté par une Commission mobile ou permanente de recrutement, reçoit, séance tenante, la première mise ou la prime d’engagement ou de rengagement à laquelle il a droit.

Art 2. — Moitié au moins de la prime d’engagement ou de rengagement est versée à la famille du militaire lorsque ce dernier sert ou est appelé à servir en dehors de son pays d’origine et n’est pas autorisé à être accompagné de sa famille. La désignation du membre de la famille auquel sera versée an moins moitié de la prime sera effectuée par l’autorité administrative locale, en tenant compte des coutumes. du lieu et des désirs manifestés par le militaire.

"Art 3. — Les modalités de payement des allocations aux familles nécessiteuses seront fixées par des arrêtés des gouverneurs généraux de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française, de façon à garantir le payement régulier desdites allocations.

Art. 4. — Sont exemptés de l’impôt personnel et des prestations en nature les indigènes originaires des colonies de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afriuue Equatoriale Française qui accomplissent leur service militaire [fendant la durée de la guerre.

Art 5. — Sont également exemptés de l’impôt personnel et des prestations en nature pendant la durée de la guerre, les père et mère du militaire et sa ou ses femmes ainsi que ses enfants. La désignation du ou des membres de sa famille appelés à bénéficier de cette exemption sera effectuée par l’autorité administrative locale en tenant compte des coutumes du lieu.

Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux territoires du Sénégal dans lesquels le Conseil général de cette colonie exerce ses attributions.

Art. 6. — Des subventions d’un montant égal à celui des exemptions accordées seront attribuées aux budgets lo

eaux pour l’exercice 1918 au titre du budget du département des Colonies.

Art. 7. — Le président du Conseil, ministre de la Guerre, les ministres des Finances et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 14 janvier 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :

Le président du Conseil, ministre de la Guerre, Georges Clemenceau.

Le ministre des Colonies,

Henry Simon. -

Le ministre des Finances,

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