‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 5)Chapitre 59 sur 123 · EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

Dans la vérité constitutionnelle, l’Algérie n’est pas une colonie. Annexée d’abord à la France, par l’ordonnance du 22 juillet 1834, sous le nom de possession française du nord de l’Afrique, elle fut ensuite déclarée territoire français par une mention spéciale de la Constitution du 4 novembre 1848. Eu 1870, un décret du gouvernement de la Défense nationale consacrait plus explicitement encore cette incorporation en spécifiant que l'Algérie forme trois départements français. De fait, elle n’a jamais été confondue avec les autres colonies au point de vue administratif. Qu’elle ait relevé du ministère de la Guerre au premier temps de l’occupation, ou d'un ministère spécial en 1800, ou de plusieurs ministères comme avant 1881, ou enfin du ministère de l'Intérieur depuis 1896 jusau’à l’époque actuelle, jamais, — sauf une tentative partielle récente à laquelle l’expérience a dû très rapidement faire renoncer (décret du 23 mars 1917 abrogé par décret du 30 novembre 1917), — elle n’a été soumise à l’autorité du ministre des Colonies.

D’autre part, les indigènes musulmans algériens ont été déclarés Français par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Le rapport présenté au Sénat avant le vote de cette importante mesure, rappelait déjà que les indigènes algériens avaient souvent combattu, à côté des Français d’origine, notamment à Sébastopol et en Italie, et avaient montré leur attachement au drapeau français. Si la naturalisation qui leur était reconnue par le sénatus-consulte n’allait pas jusqu’à leur conférer la qualité de citoyen français, c’est que la France a toujours tenu à respecter les sentiments religieux, les coutumes et les traditions de la population musulmane. Mais la faculté était laissée, dès ce moment, à tout indigène, d obtenir les droits politiques avec le statut français. Par la suite, on a considéré bien à tort comme une restriction ce qui n’était, en réalité, qu’une affirmation solennelle de notre respect pour la liberté de conscience : la qualité de citoyen n’était pas refusée aux indigènes; on se gardait seulement de la leur imposer.

Depuis lors, la population indigène n’a jamais cessé de témoigner sa fidélité à la France. Non seulement elle a perdu peu à peu le souvenir des rivalités qui dressaient les tribus les unes contre les autres; non seulement elle a marqué qu’elle appréciait les bienfaits de la sécurité et du développement économique qui lui étaient assurés, acquittant régulièrement les impôts et resserrant de plus en plus les liens de solidarité nationale qui l’unissent à l'élément français, mais encore, elle a apporté dans des circonstances nombreuses un concours précieux à l'armée française. Au Tonkin. à Madagascar, en Tunisie et au Maroc, les régiments de tirailleurs et de spahis algériens se sont distingués par leur dévouement et ont rivalisé de bravoure avec les soldats français. Dans la guerre actuelle, alors que nos ennemis escomptent des défaillances et des trahisons, les musulmans algériens ont fourni, par voie d’engagemeuts volontaires ou par voie d’appel, des contingents importants à la Défense nationale.

Après s’être illustrés sur nos champs de bataille, ils ont comme prisonniers de guerre donné des témoignages d’un patriotisme elevé, allant jusqu’au sacrilice le plus absolu d’eux-mèines.

Aussi des voix généreuses ont-elles réclamé depuis longtemps avec insistance, sinon une égalité complète de régime, entre Français et indigènes algériens, tout au moins l’atténuation progressive des inégalités qui, fondées sur les différences de race et de mœurs, séparent encore les deux populations. 11 est à 1 honneur de notre pays de pouvoir dire que les revendications formulées en faveur des indigènes algériens émanent plutôt des écrivains français, des organes de l'opinion publique française, et des membres du Parlement que des indigènes eux-mêmes. Répondant à cet appel, qui a trouvé l’appui des hommes les plus émiuents, la Chambre des députes a voté, eu 1914, un ordre du jour, où elle demandait au gouvernement « de réaliser à bref delai l’égalité fiscale entre les Européens et les indigènes, de modifier largement et d’améliorer le statut des indigènes et d’accorder à ceux-ci toutes les libertés compatibles avec la souveraineté française ».

La question de l’égalité fiscale, sur laquelle les assemblées algériennes ont déjà manifesté leur sentiment de la façon la plus catégorique, sera résolue dans le budget de 1919. Conformément au vote de principe de ces assemblées, les impôts arabes seront supprimés et les indigènes ne seront plus soumis qu'aux contributions qui pèseront également et d’une manière uniforme sur tous les contribuables algériens, quelle que soit leur origine.

Quant à l’amélioration du statut des indigènes, elle comporte une série de mesures dont les unes exigent lintervention du Parlement, dont les autres peuvent et doivent dans la pensée du gouvernement, comme dans l’esprit de la législation en vigueur, être réalisées, soit par des règlements d’administration publique, soit par des décrets, soit même, pour des détails d’exécution, par des arrêtés du gouverneur général. Le présent projet de loi ne vise que les premières. Mais pour que les Chambres puissent se rendre compte de l'ensemble des réformes reconnues nécessaires et possibles, nous y annexons, à titre d'indication, les textes des dispositions qui seront édictées sous différentes formes en même temps que la loi.

Les lignes générales des réformes envisagées sont les suivantes :

Le statut personnel des indigènes musulmans algériens tel qu’il est réglé par le séuatus-consultede 1865 comporte deux degrés : celui de la naturalisation complète pour l’indigène qui, renonçant au statut musulman, se soumet aux lois civiles et politiques de la France et acquiert la qualité de citoyen français ; celui du sujet français, qui conserve le statut personnel musulman et demeure soumis en même temps aux règles particulières édictées pour la population indigène, telles que celles concernant les contraventions spéciales à l’indigénat et la compétence des tribunaux répressifs.

Le gouvernement estime que, entre ces deux statuts, il y a lieu de créer un statut intermédiaire, dont bénéticieront tous les indigènes qui, par leur situation personnelle, par leur degré d’évolution, ou par les services qu’ils ont rendus; sont en mesure de prendre part utilement à la vie publique, et de concourir directement ou par des représentants choisis parmi eux à la gestion des intérêts de la communauté.

Naturalisation intégrale.

1° L’accession à la qualité de citoyen français que le sénatus-consulte de 1865, dans son article premier, a admise comme une simple faculté, impliquant pour le gouvernement je pouvoir de l’accorder ou de la refuser à son gré, sera désormais reconnue comme un droit concédé par la loi nouvelle à tout indigène musulman algérien, remplissant certaines conditions.

2° Ce droit ne pourra être repoussé que pour des raisons déterminées et seulement par une décision de justice. Le tribunal de première instance, qui est le juge normal en matière de statut persounel, appréciera seul si les conditions exigées par la loi sont remplies. Il a paru toutefois indispensable de donner au gouverneur général, dans l’intérêt national, un droit de veto dont l’effet sera purement

temporaire et dont l’exercice est subordonné à des conditions qui donnent au demandeur les garanties les plus sérieuses.

Naturalisation n impliquant pas renonciation au statut personnel musulman.

Les indigènes qui préfèrent demeurer soumis au statut personel musulman, et dont le statut français intégral contrarierait les habitudes sociales et les sentiments religieux, sont certainement loin d’être tous arrivés au même degré d’évolution. Il en est cependant beaucoup qui méritent d’obtenir, dès maintenant, certains droits politiques et certains avantages, les plaçant, par conformité avec la réalité des choses, dans une situation intermédiaire entre le citoyen français d’une part, et le simplè sujet, d’autre part.

Les catégories d'indigènes que l’on doit ranger dans ce groupe sont nombreuses et ont déjà été soustraites pour la plupart, par la loi du 13 juiliet 1914, aux peines prévues pour contraventions spéciales à l’indigénat.

Ce sont :

1° Les anciens officiers, sous-officiers ou soldats des armées de terre et de mer, quajnl leur bonne conduite est attestée par des pièces militaires;

2° Ceux qui justifient par des certificats ou des diplômes universitaires qu’ils ont reçu une instruction française ;

3° Les lonctionnaires et les magi-trats en fonctions ou en retraite, les agents de l’Etat, des départements et des communes, les juges des tribunaux répressifs et les assesseurs des cours criminelles ;

4° Les membres des assemblées électives, conseillers généraux et municipaux, délégués financiers;

5° Les titulaires de décorations, médailles ou mentions honorables, décernées par le gouvernement;

6’ Les membres des Chambres d’agriculture ou de commerce, et les titulaires de récompenses obtenues dans les expositions ou concours agricoles ou industriels et les commerçants sédentaires inscrits aux rôles des patentes.

Le gouvernement estime qu’il faut y joindre :

7° Les propriétaires et les fermiers des propriétés rurales auxquels le decret du 13 janvier 1914 confère déjà la qualité d’électeur au titre indigène.

Les droits et les avantages accordés à ces diverses catégories sont les suivants :

1° Ils sont inscrits d’office sur les listes électorales par application du décret du 13 janvier 1914, qui a supprimé du décret du 7 avril 1884 l’obligation de la demande préalable d inscription ;

2° Us ne pourront être condamnés en ce qui concerne les contraventions et les délits que pour les mêmes faits et par les mêmes tribunaux que les citoyens français;

3U Tous les indigènes soumis au statut personnel musulman, même s ils ne rentrent pas dans les catégories cidessus énumérées, seront représentés dans toutes les assemblées délibérantes de l’Algérie pa,r des membres élus, siégeant dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits que les membres français;

4° Ils seront admis au même titre que les citoyens français et sous les mêmes conditions d’aptitude aux fonctions et emplois déterminés par un nouveau règlement d’administration publique étendant les dispositions de celui du 21 avril 1866 ;

5° Les conseillers municipaux au titre indigène, même s’ils ne sont pas citoyens français, participeront à l’élection des maires et des adjoints.

La composition du corps électoral des indigènes et le mode d’élection de leurs représentants seront fixés par des décrets spéciaux pour chaque assemblée, conseils généraux, conseils municipaux, commissions municipales et djemaas de douars.

Ces réformes, tout en tenant compte des inconvénients d’une assimilation complète de statut entre indigènes et Français d’origine, en même temps que des désirs d’émancipation de la population musulmane dans la mesure de son évolution actuelle, semblent répondre aussi exactement que possible aux vues adoptées par la Chambre des députés dans son ordre du jour de février 1914. Mûrement étudiées à Paris par la Commission interministérielle, des

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BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

affaires musulmanes, elles ont, d’ailleurs, déjà reçu, sauf sur des points de détail, qui u'en altèrent point le caractère d’ensemble, l’assentiment de la Commission des affaires extérieures de la Chambre, au moment où celle-ci a procédé à l’examen de la proposition de loi présentée par l’honorable M. Marius Moutet.

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