QUI NE SONT PAS CITOYENS FRANÇAIS
Art. 12. — Les indigènes musulmans algériens qui n’ont pas réclamé la qualité de citoyen français sont représentés dans toutes les assemblées délibérantes de l’Algérie (conseils généraux, conseils municipaux, commissions municipales, djemaas de douars) par des membres élus, siégeant au même titre et avec les mêmes droits quelles membres français, sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi organique du 2 août 1875.
Dans les assemblées où siègent en même temps des membres indigènes nommés par l’administration, ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur aux membres élus.
Les conseillers municipaux indigènes participent, même s’ils ne sont pas citoyens français, à l’élection des maires
et adjoints. , ,, , . ,
Art O. — R est statue par des decrets spéciaux sur la composition du corps électoral indigène, et sur le mode d’élection des représentants des indigènes dans chaque assemblée.
Art. 14. — Les indigènes musulmans non citoyens français sont admis au même titre que.les citoyens français et sous les mêmes ponditions d’aptitude, aux fonctions et emplois déterminés par un nouveau règlement d’administration publique étendant les dispositions de celui du 21 avril
Ceux qui seront inscrits sur les listes électorales ne peuvent être condamnés, en ce qui concerne les contraventions et les délits, que pour les mêmes faits et par les mêmes tribunaux que les citoyens français, sous réserve des mesures spéciales édictées pour la protection et la conservation des forêts par la loi du 21 février 1903, et des dispositions de la loi du 14 juillet 1914 relatives à la mise en surveillance spéciale.
Art. la. — Dans les douars constitués en exécution du sénatus-consulte du 22 avril 1863, et dans tous lesgroupes de population indigène régulièrement pourvus d’une djemaa, les prestations fournies en argent ou en nature par les habitants du douar, pour les chemins vicinaux et ruraux, déduction faite des contingents prélevés au prolit des départements, et les revenus des biens communaux appartenant au douar, seront exclusivement affectés aux travaux do viabilité ou d’aménagement des sources et des puits ou autres travaux d’utilité publique intéressant la population de ce douar.
Art. 16. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout le territoire civil de l’Algérie.