‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 5)Chapitre 62 sur 123 · ANNEXES A L’EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

ANNEXES A L’EXPOSÉ DES MOTIFS

PROJET DE DECRET

SUR LA REPRÉSENTATION DES INDIGÈNES SOUMIS AU STATUT PERSONNEL MUSULMAN

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur ;

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et, notamment, l’article 164 en ce qui concerne l'application de cette loi à l’Algérie et la représentation des musulmans indigènes ;

Vu le décret du '7 avril 1884 sur la représentation des musulmans indigènes daus les conseils municipaux de l’Algérie, modifié parle décret du 13 janvier 1914 ;

Vu les propositions du gouverneur général de l’Algérie et la délibération du Con'seil de gouvernement en date du 5 avril 1918 ;

Décrète :

Article premier. — Les conseils municipaux des communes de plein exercice de l’Algérie, composés comme il est dit à l’article 10 de la loi municipale du 5 avril 1884, la population européenne servant seule a déterminer cette composition, comprennent, outre les conseillers élus par les citoyens français, des conseillers élus au titre indigène dès que la population indigène atteint dans la commune le chiffre de 100 individus. Ces derniers conseillers. viennent en augmentation du nombre des membres des conseils municipaux tel qu’il est déterminé par l’article 10 de la loi précitée.

Le nombre do9 conseillers municipaux au titre indigène est fixé comme suit : 4 conseillers de 100 à 1 .000 habitants; au-dessus de ce chiffre, il y aura un conseiller au titre indigène de plus pour chaque excédent de 1.000 habitants musulmans sans que le nombre desdits conseillers puisse jamais dépasser le tiers de l’effectif du conseil, ni excéder le nombre de 12.

art. 2. — Dans toute commune de plein exercice où les indigènes musulmans sont représentés spécialement au conseil municipal, il y aura un ou plusieurs caïds nommés par le gouverneur général, après avis du conseil municipal et rétribués sur le budget de l'Algérie. Ces caïds pourront être pris en dehors du conseil municipal et de la commune. Dans ces deux cas ils ne siègent pas au conseil municipal.

Le gouverneur général détermine par des arrêtés le nombre, le mode de recrutement et le traitement des caïds.

Art. 3. — L’autorité des caïds ne s’exerce que sur leurs coreligionnaires et sous l’autorité immédiate du maire.

Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire, ils sont particulièrement chargés: de fournir à l autorité municipale toûs les renseignements qui intéressent le maintien delà tranquillité et la police du pays ; d’assister les agents du Trésor et de la commune pour les opérations de recensementen matière de taxes et d’impôts ; de prêter à toute réquisition leur concours aux agents du recouvrement des deniers publics ; de veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de mariage et de divorce soient faites exactement à l’officier de l’état civil. Us ne sont chargés de la tenue des registres de l’état civil qu’en vertu d’une délégation spéciale du maire ; toutefois, lorsque les distances ne permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d’une section française de la commune, elles seront reçues par le caïd.

Des instructions spéciales du gouverneur général détermineront, s’il y a lieu, les devoirs que les caïds seront tenus de remplir, indépendamment de ceux ci-dessus spéciliés. En cas d’absence ou d’empêchement, le caïd est suppléé, sur la proposition du maire, par un conseiller municipal indigène ou à défaut par uh notable indigène désigné par Ifrpréfet.

Art. 4. — Pour l’élection des conseillers municipaux au titre indigène, la commune peut être divisée, par arrêté du gouverneur général, en sections électorales dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits.

Art. 5. — Le président de la djemaâ de tout douarannexé à une commune de plein exercice sera appelé à prendre part, avec voix consultative, aux délibérations du conseil municipal portant sur les intérêts du douar qu’il représente.

Art. 6. — Des arrêtés du gouverneur général délibérés en Conseil de gouvernement, pourvoient à la création et à l’organisation des communes mixtes etindigènes.

Dans les centres européens compris dans le périmètre des communes mixtes, les adjoints et les membres français des commissions municipales, dont le nombre continuera d’être fixé parles arrêtés de création, sont élus par les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

Art 7. — Dans chaque douar de commune mixte constitué en exécution du sénatus-consulte de 1863, et dans chaque fraction de douar ou groupement déterminé par arrêté du gouvernement général, il y a une djemaâ élue. La djemaâ élit son président et son secrétaire. Le président est membre de droit de la commission municipale de la commune mixte, mais n’a pas d’attributions administratives.

Art. 8. — Les caïds des communes mixtes désignés par le gouverneur général exerceront les attributions indiquées à l article 3 ci dessus. Us assisteront comme représentants de l’administration à toutes les délibérations de la djemaâ. Us seront membres de la commission municipale de la commune mixte.

Art. 9 — Le nombre des conseillers généraux au titre indigène, dans chacun des départements de l’Algérie, est fixé au quart de l’effectif total des membres du conseil général.

Art. 10. — Sont électeurs au titre indigène dans les communes de plein exercice et dans les communes mixtes, tous les indigènes musulmans algériens restés soumis au statut personnel musulman, âgés de vingt- cinq ans accomplis, ne se trouvant dans aucun des cas d’incapaoité prévus par la loi française, ayant une résidence de deux aunées consécutives dans la commune, et se trouvant, en outre, dans l’une des conditions suivantes :

1° Avoir servi dans les armées de terre et de mer ;

2° Etre propriétaire foncier d’une propriété rurale ou commerçant sédentaire et inscrit au rôle des patentes de la commune depuis un an au moins ;

3° Etre employé de l’Etat, du département et de la commune, ou titulaire d’une pension de retraite ;

4° Etre membre dîme Chambre d’agriculture ou d’une Chambre de commerce ;

5° Etre pourvu d’un diplôme délivré par une école du gouvernement, d’un titre universitaire, ou d un certificat d’études primaires ;

go Etre titulaire d’une décoration française, d une dis-

BULLETIN DU COMITÉ DE L’AFRIQUE FRANÇAISE

tinction honorifique, ou d’une médaille commémorative conférée par décret ou par un arrêté ministériel, ou d’une décoration étrangère autorisée par le gouvernement ;

7° Avoir obtenu une récompense, soit dans les expositions ou concours agricoles et industriels, soit dans les concours de prix culturaux, soit dans les concours de petite culture ou dans tous autres concours agricoles et industriels organisés spécialementpour les indigènes.

L’inscription sur les listes électorales sera refusée on annulée pour tout individu ayant subi la peine de mise en surveillance pour l’un des faits prévus à l’article 3 de la loi du 14 juillet 1914.

Art. il — La liste électorale sera formée et revisée par une commission composée du maire ou de l’administrateur, d’un délégué de l’administration désigné parle préfet, et d’un membre indigène choisi par le conseil municipal ou la commission municipale. L appel des décisions de cette commission sera porté devant le juge de. paix.

Art. 12. — Le corps électoral au titre indigène com-

prend :

1° Pour A élection des conseillers municipaux indigènes des communes de plein exercice, tous les électeurs inscrits sur les listes de la commune ;

2° Pour l'élection des conseillers généraux indigènes, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de plein exercice de la circonscription, tous les membres indigènes des commissions municipales et des djemaàs des communes mixtes.

Art. 13. — Sont éligibles comme membres des conseils municipaux et des conseils généraux au titre indigène, tous les élecleurs inscrits sur la liste de la circonscription à représenter.

Art. 14. — Les citoyens français sont éligibles au titre indigène au conseil municipal et au conseil général.

Art. 15. — Ne sont pas éligibles au conseil municipal et au conseil général les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service, les individus privés du droit électoral ou pourvus d’un conseil judiciaire ou secourus par un bureau de bienfaisance, et les domestiques attachés exclusivement à la personne.

Ne sont pas éligibles dans le ressort oiVils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires, magistrats et agents rétribués sur les budgets de l’Algérie, des départements et des communes.

Art. 16. — Des arrêtés du gouverneur général pris en Conseil de gouvernement régleront les détails d’exécuiion des dispositions qui précèdent.

Art. 17. Sont abrogés les décrets des 7 avril 1884 et 13 janvier 1914 et toutes les dispositions contraires au présent décret qui n’est applicable qu’au territoire civil de l’Algérie.

Art. 18. — Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

PROJET DE DÉCRET

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