‹ Renseignements coloniaux et documents (volume 5)Chapitre 63 sur 123 · SUR LA RÉORGANISATION DES DJEMAAS DANS LES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE · texte numérisé non relu

SUR LA RÉORGANISATION DES DJEMAAS DANS LES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE

Le président delà République française,

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur;

Vu le décret portant règlement d’administration publique du 23 mai 1863;

Vu l’article 3 du décret du 24 décembre 1870;

Vu l’article 164 de la loi du 5 avril 1884 et le décret du 7 avril 1884 ;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;

Vu la loi du sur la reconstitution des djemaàs

de douars dans les communes de plein exercice ;

Vu les propositions du gouverneur général de lAlgérie et l’avis émis par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 22 mars 1918;

Décrète :

Article premier. — Les djemaàs créées en Algérie, en exécution du décret du 23 mai 1863, seront reconstituées dans les communes de plein exercice, pour tous les territoires érigés en douars-communes par application du séuatus-consulte du 22 avril 1863.

Art. 2. — Des djemaàs seront également instituées dans les portions de douars rattachées aux communes de plein 1 exercice lorsqu’il existera sur ces territoires des biens 1 communaux alfectés à l’usage spécial de la population in- 1 digène. ou des terrains collectifs de culture {arch, sabega) 1 ou simplement lorsque l’importance et les intérêts de j cette population rendront utile 1 institution d’une djemaâ. - Ces territoires seront désignés par des arrêtés du gouverneur général eu Conseil de gouvernement.

Art. 3 — Ladjemaà se compose de :

6 membres dans les sections communales (douars ou portions de douars) de 1.000 habitants et au-dessous.

8 membres dans les séchons communales (douars ou portions de douars) de 1.001 à 2.000 habitants.

10 membres dans les sections communales (douars ou portionsde douars) de 2.001 à 3.000 habitants.

12 membres dans les sections communales (douars ou portions de douars) de 3.001 à 4.000 habitants.

14 membres dans les sections communales (douars ou 1 portions de douars) de 4.0O1 à 5.000 habitants.

10 membres dans les sections communales (douars ou portions de douars) de plus de 5.000 habitants.

Art. 4. — Les membres des djemaàs sont désignés à lelection. Sont électeurs et éligibles tous les indigènes inscrits sur la liste électorale de la section.

En cas de protestation contre l’élection des membres des djemaàs, il sera procédé comme en matière d’élections aux conseils municipaux.

Art. 5. — Les djemaàs sont renouvelées intégralement tous les quatre ans dans les deux mois qui suivent l’élection des conseils municipaux, lors même que des élections partielles auraient eu lieu dans l’intervalle.

Lorsque la djemaâ se trouve, par l’effet des vacances survenues, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois, à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les éleclionscomplémentaises ne sont obligatoires qu’au cas où la djemaâ aurait perdu plus de la moitié de ses membres.

La dissolution d’une djemaâ ne peut être prouoncée que par arrêté du gouverneur général pris en Conseil de gouvernement.

Art. 6. — Les djemaàs élisent leujr bureau composé d’un président et d'un secrétaire. La seance dans laquelle il est procédé à cette élection est présidée par le plus âgé des membres de la djemaâ. Celui-ci exerce également la présidence en cas d’absence ou d empêchement du président.

Art. 7. — Les djemaàs peuvent se réunir en session ordinaire sur la convocatiou du président dans le premier mois de chaque trimestre. Elles peuvent, en outre, être convoquées en séance extraordinaire par le maire avec l’autorisation du préfet.

Pour des motifs d’ordre public, le gouverneur pourra toujours ajourner ou suspendre la session ordinaire des djemaàs par arrêté pris en Conseil de gouvernement.

Art. 8. — Le président et le secrétaire de la djemaâ sont élus à l’ouverture de la première séance qui suit l’élection de la djemaâ. Leurs fondions durent jusqu’au renouvellement de l’assemblée.

Art. 9. - Les délibérations des djemaàs sont inscrites en français ou en arabe sur un registre coté et paraphé par le maire, tenu par le secrétaire de la djemaâ et déposé chez son président. Elles sont signées par les membres présents ou mention est faite de la cause qui les empêche de signer. Copie en est adressée dans les cinq jours par le président de la djemaâ au maire.

Art. 10 — Les djemaàs auront seules qualité pour consentir l'aliénation ou l’échange, au profit de l’Etat ou des particuliers, des biens commmunaux appartenant à la section, sous réserve de l’approbation du contrat par le président de la République ou par le gouverneur général suivant les distinctions établies par les articles 17 et 18 du décret du 23 mai 1863.

Elles auront également qualité pour signer les conventions relatives au rachat du séquestre collectif.

Art. 11. — Les djemaàs délibèrent sur les affaires suivantes :

1° Emprunts à contracter par la section;

2° Centimes additionnels ordinaires ou extraordinaires à imposer pour les besoins de la section;

3U Annexion du territoire de la section ou d’une partie de ce territoire à une autre circonscription;

4° Mode d’administration et de jouissance des biens communaux;

5° Mode de jouissance et de répartition des fruits communaux et conditions imposées aux parties prenantes;

6° Questions relatives à la réglementation des droits d’usage exercés par la section et établissement des listes des usagers;

7° Conditions des baux de biens donnés à ferme ou à loyer ainsi que celles des biens pris à loyer par la section 8° Permis de recherches ou d’exploitation de mines minières, carrières existant sur les biens communaux;

9° Emploi des fonds provenant de l’aliénation, de l'amo dialion ou de la mise en valeur, par quelque moyen que ce soit, des biens commmunaux;

10° Mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant à la section;

11° Actions judiciaires ou transactions intéressant les biens communaux de la section;

12° Travaux d utilité commune à exécuter dans la section ;

13° Classement et déclassement des chemius vicinaux ou ruraux sur le territoire de la section;

14° Journées de prestation destinées à l’entretien des chemins ruraux ;

15° Désignation des portions de chemins vicinaux ou ruraux à ouvrir ou à réparer dans la section;

16° Acceptation ou refus de dons et legs faits au profit de la section ;

17° Délimitation et répartition du territoire de la sec tion, constitution de la propriété individuelle en vertu du sénatus-consnlte du 22 avril 1863 et des lois des 26 juillet 1873, 28 avril 1887 et IG février 1897;

18° Questions de jouissance et de répartition des terres collectives de culture entre les habitants de la section et examen des réclamations;

19° Souscription et cotisation volontaires en nature ou en argent pour l’exécution des travaux d’utilité publique dans la section ;

20° Désignation des membres des commissions scolaires instituées en exécution des articles 6 et 7 du décret du 18 octobre 1892;

21° Application du principe de la responsabilité collective.

Art. 12. — Les délibérations des djemaâs devront être soumises aux conseils municipaux sauf en ce qui concerne les questions prévues au paragraphe 2 de l’article 10, et aux paragraphes 17 et 18 de l’article 11 qui seront réglées directement par le préfet, le maire consulté.

En cas de désaccord entre la djemaà et h; conseil municipal, la délibération de cette dernière assemblée ne sera exécutoire qu’aprês approbation du préfet.

La djemaà et, en dehors d’elle, toute partie intéressée pourra se pourvoir devant le gouverneur général contre la décision du préfet. Le gouverneur général statue en Conseil de gouvernement.

Art. 13. — Les djemaâs pourront être consultées sur toutes les questions intéressant l’administration indigène que l’autorité supérieure jugera utile de leur soumettre.

Art. 14. — En ce qui concerne l’administration des sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, les djemaâs sont investies des attributions conférées aux conseils de section par la loi du 14 avril 1893 et l’arrêté du 7 décembre 1894.

Art. 15. — Pour les questions non comprises dans l’énumération des articles 10 et 11 ci dessus et pour lesquelles les règlements relatifs à l’administration communale prévoient l'intervention des commissions syndicales, la djemaà est investie des attributions conférées à ces commissions.

Art. 16. — Des arrêtés du gouverneur général en Conseil de gouvernement fixeront les détails d’application du présent décret.

Art, 17. — Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois ainsi qu’au Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie.

PROJET DE DÉCRET

PORTANT REGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR L’ADMIS- SION AUX EMPLOIS PUBLICS DES INDIGÈNES MUSULMANS NON CITOYENS FRANÇAIS.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur;

Vu le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie:

Vu le règlement d’administration publique du 21 avril 1866, et spécialement le tableau annexé à ce décret et déterminant les fonctions et emplois civils auxquels l’indigène musulman qui ne jouit pas des droits de citoyen français peut être appelé eu Algérie;

Vu les propositions du gouverneur général de l’Algérie et l’avis du Conseil de gouvernement du 22 mars 1918;

Le Conseil d’Etat entendu, x Décrète :

Article premier. •* — Le tableau des fonctions et emplois accessibles aux indigènes algériens qui ne jouissent pas des droits de citoyen français, annexé au règlement d’administration publique du 21 avril lb6G, est modifié de la manière suivante ;

Administration centrale. — Chef de bureau, sous-chef de bureau, rédacteur principal, rédacteur, commis principal, commis, chef du service intérieur et du matériel, archiviste bibliothécaire, chef et sous-chef du service cartographique auxiliaire, dactylographe, huissier, gardien de bureau, groom, planton, concierge, téléphoniste.

Administration départementale. — Chef de bureau, sous-chef de bureau, secrétaire greffier du Conseil de préfecture, rédacteur principal, rédacteur, commis ordinaire, commis expéditionnaire, gens de service des bureaux des préfectures, khodja, cavalier et chaouch de sous-préfecture. Secrétaire du Conseil général, gens de service du Conseil général, archiviste départemental et employé des archives départementales. Architecte, architecte départemental. Agent voyer départemental et cantonnier de la voirie départementale; et généralement tous les emplois de l’administration départementale auxquels les préfets sont autorisés à nommer directement.

Administration communale. — Secrétaire, commis et khodja de commune mixte ou des bureaux des affaires indigènes, secrétaires de mairie, employés de tous grades des bureaux des mairies. gens de service des mairies. Receveur municipal. Architecte communal, Médecin communal. Administrateur, directeur et employé des caisses d’épargne, des monts-de-piété et des bureaux de bienfaisance. Inspecteur, brigadier et agent de police. Khodja de douar, garde champêtre. Garde des eaux, et généralement tous les emplois de l’administration communale auxquels le préfet ou les autorités locales sont autorisés à nommer directement.

Assistance publique. — Médecin, inspecteur, directeur, rédacteur, économe, commis principal et commis des services d’assistance. Membre de la Commission administrative des hôpitaux. Médecin de colonisation. Auxiliaire medical indigène. Docteur et doctoresse chef de clinique indigène ou chargé des consultations médicales gratuites. Infirmier, infirmière. Directeur de circonscription sanitaire maritime. Médecin, agent principal et secrétaire du service sanitaire maritime. Capitaine de santé, garde sanitaire et canotier du service sanitaire maritime.

Instruction publique. — Secrétaire et commis d’académie. Secrétaire et commis d’inspection académique. Expéditionnaire et garçon de bureau du service académique.

Professeur, chargé de cours, chef de travaux, chef de clinique chef de laboratoire des cliniques, prosecteur, préparateur, aide d’anatomie, garçon de laboratoire, garçon de salle et appariteur dans les Facultés. Bibliothécaire et garçon de la bibliothèque des ‘'acuités. Secrétaire, commis et gens de service des Facultés. Directeur, astronome adjoint, aide astrooome, assistant et garçon de l’observatoire. Directeur météorologiste, calculateur, assistant, dessinateur, lithographe, télégraphiste, mécanicien et garçon du service météorologique.

Censeur, professeur, surveillant général, répétiteur, économe, sous-économe, commis aux écritures, agents de tous ordres des lycées de garçons et de jeunes filles, des collèges communaux de garçons, des écoles normales primaires et des écoles primaires supérieures.

Inspecteur primaire de l’enseignement des Européens et de l'enseignement des indigènes.

Instituteur, institutrice; adjoint indigène, moniteur, monitrice, maître-ouvrier et maîtresse-ouvrière dans les écoles primaires élémentaires d’indigènes.

Inspecteur, dessinateur et dessinatrice de l’enseignement artistique des indigènes. Inspecteur de l’enseignement agricole des indigènes. Chef de culture et garçon de ferme-école indigène.

Directeur-professeur, chargé de cours et secrétaire.

Service d' architecture et munuments historiques. — Architecte, dessinateur, régisseur comptable, inspecteur et surveillant des chantiers de fouilles archéologiques.

Ecole nationale des Beaux-Arts d'Alger. — Directeur, professeur, secrétaire, agent comptable, surveillant.

Musée des antiquités algériennes. — Conservateur et gardien.

Bibliothèque nationale ‘d’Alger. — Administrateur, bibliothécaire, garçon de salle, concierge.

Justice. — Notaire, avoué, greffier, interprète judiciaire et traducteur, huissier, commissaire-priseur, commis-greffier. Bibliothécaire de la Cour d’appel. Concierge et chaouch de la Cour d’appel, des tribunaux et des justices de paix.

Service pénitentiaire. — Contrôleur, économe, greffier, comptable, instituteur, commis aux écritures du service pénitentiaire. Emplois de tous grades du personnel de garde du service pénitentiaire.

Sécurité générale. — Commissaire spécial, commissaire inspecteur et agent de la sûreté. Inspecteur et agent de police mobile, auxiliaire, cavalier et garde rural. Inspecteur, chef adjoint, anthropomètre et gardien de bureau du service anthropométrique.

Travaux publics, -mines et chemins de fer. — Ingénieur en chef, ingénieur ordinaire, sous-ingénieur, conducteur, adjoint technique, commis expéditionnaire, dessinateur, dactylographe, agent auxiliaire, surveillant de travaux, cantonnier, garçon de bureau, chaouch des ponts et chanssées. Ingénieur en chef, ingénieur ordinaire, sous-ingénieur, contrôleur, adjoint technique, chimiste auxiliaire, dactylographe, agent auxiliaire, garçon de bureau et de laboratoire, chaouch du service des mines. Contrôleur général, inspecteur principal, inspecteur particulier de l’exploitation commerciale des chemins de fer, contrôleur des comptes des compagnies de chemins de fer. Commissaire du contrôle de l’Etat sur les chemins de fer. Capitaine, lieutenant et maître de port. Maître et gardien de phares. Syndic des gens de mer. Garde maritime, inspecteur, patron, mécanicien et gardien de bureau du service de la sécurité de la navigation.

Postes, télégraphes et téléphones. — Inspecteur, rédacteur, expéditionnaire, chef surveillant, surveillante principale, surveillant et surveillante, receveur, sous-chef de section, commis principal commis ordinaire, dame employée, agent mécanicien principal, agent mécanicien, chef des services d’énergie, sous-chef d’atelier d’énergie, facteur-receveur, brigadier facteur, facteur chef, facteur sous-chef ; et généralement tous emploi de sous-agent ou d’agent auxiliaire du service des postes, des télégraphes et des téléphones.

Service financier n. — Inspecteur, contrôleur principal, contrôleur, contrôleur adjoint, surnuméraire, répartiteur, commis, auxiliaire, gardien de bureau, chaouch de service des contributions directes.

Inspecteur, contrôleur, commis principal, commis surnuméraire, receveur, agent colonial, commis auxiliaire, présenteur à la garantie, porteur de contraintes du service des contributions diverses.

Inspecteur, inspecteur adjoint, receveur, gardien du magasin surnuméraire, timbreur tourne-feuilles, interprète, gardien de bureau, chaouch du service de l’enregistrement des domaines et du timhre.

Chimiste et garçon des laboratoires des finances. Inspecteur principal, inspecteur, receveur principal, contrôleur principal, contrôleur vérificateur, contrôleur adjoint, receveur, commis principal, commis, capitaine, lieutenant, garde-magasin, patron-maître brigadier, sous-brigadier, patron, sous-patron, préposé, matelot, cavalier, préposé interprète, auxiliaire du service des douanes.

Payeur principal, payeur particulier, payeur adjoint, commis, auxiliaire, dactylographe, gardien de caisse, portier, sous-agent de la trésorerie.

Inspecteur, contrôleur principal, contrôleur vérificateur, chef de section, rédacteur, commis de culture, agent colonial, commis expéditionnaire, garçon de bureau du service de la culture et du contrôle technique des fabriques de tabac.

Eaux et forêts. — Inspecteur, inspecteur adjoint, gaa-de général, préposé, garde, cavalier, chaouch interprète.

Agriculture. — Chef du service agricole général, conseiller agricole, chef de slation expérimentale.

Commis d’économat, professeur, chargé de cours, chef de culture, instituteur, préparateur, surveillant, chef de pratique, garçon de salle ou de laboratoire aux écoles d’agricullure de Maison- Carrée et de Pliilippeville.

Directeur, chef de station, régisseur-comptable du service botanique.

Conseiller technique et vétérinaire du service vétérinaire sanitaire et de l’élevage.

Gardien de lazaret, gardien de parc à visite, personnel auxiliaire employé dans les parcs pour la visite des moutons.

Inspecteur de la défense des cultures, délégué départemental, expert, garde, expéditionnaire, agent chargé des travaux do recherches en matière de reconstitution du vignoble.

Commerce. — Professeur, agent comptable économe, commis d’administration, surveillant répétiteur, chef des travaux pratiques, chef d’atelier, contremaître d’atelier, domestique à l’école coloniale d’apprentissage de Dellvs.

Vérificateur en chef, vérificateur, homme de peine, chaouch du service des poids et mesures.

Inspecteurs et inspectrices du travail.

Topographie. — Inspecteur, vérificateur, sous-chef de bureau, commis principal, dessinateur, commis ordinaire, topographe principal, topographe ordinaire, topographe stagiaire, gardien de bureau.

Art. 2. — Les ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances, de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, des Travaux publics et des Transports, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, de l’Agriculture et du Ravitaillement, de l’Armement et des Fabrications de guerre, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois, ainsi qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie.

Chronique de l’Armée coloniale

Promotions. — Sont promus au grade de général de division, les généraux Naulin et Philipot, des troupes métropolitaines, et Claudel, des troupes coloniales.

Par décret du 26 juin, sont promus au grade de général de division, les généraux Cherrier, d’Anselme, Dessort; de général de brigade, les colonels et généraux à titre temporaire Le Gouvello, Dufieux, Poeymirau, des troupes métropolitaines ; Bordeaux, Benoit, des troupes coloniales.

Par décret du 6 juillet sont promus au grade supérieur : les lieutenants-colonels Schultz, Becker, Bezu, les chefs de bataillon du Guiny, Aubertin, de l’infanterie; les chefs d’escadrons Vidalin, de Ganav, de la cavalerie ; les chefs de bataillon Collomb, Gérard, du génie ; le lieutenant-colonel Angeli, les chefs de bataillon Tilho, Thomassin, Jacobi, Croll, Pinchon, Barbassat, Defoort, Malafosse, Thomas, Prioux, de l’infanterie coloniale ; le lieutenantcolonel Raynal, de l’artillerie coloniale.

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