LE RÉGIME DES CAPITULATIONS
et les Tribunaux mixtes en Égypte
La proclamation de l’indépendance de l'Egypte, le 15 mars 1922, a permis il son souverain de prendre le litre de Itoi ; elle a amené la création ou plutôt le rétablissement d'un Ministère des Affaires étrangères et donné au souverain du pays le droit d’accréditer des représentants diplomatiques auprès des diverses puissances, mais elle n’a point tranché la question de la condition des étrangers en Egypte.
En annonçant solennellement la fin du protectorat, la déclaration du Gouvernement britannique a soin de placer au nombre des matières réservées, qui devront faire l'objet d'un accord ultérieur et qui, en attendant, « sont absolument « réservées à la discrétion de gouvernement de Sa Majesté...
« La protection des intérêts des étrangers en Egypte et la protection des minorités. »
(I) Voir Bulletin de Y Afrique française. Renseignements coloniaux, p. 71.
J isqu’d ce que des accords soient intervenu le statu quo reste intact sur ces matières.
Le régime des capitulations et les tribunaux mixtes qui eu sont issus continuent donc pour le moment à fonctionner en Egypte, comme par le passé. Or, la suppression du premier et la modification des seconds ont été au nombre des buts qui ont été poursuivis avec le plus de ténacité durant de longues années par le gouvernement anglo-égyptien. Sans remonter au delà de la période des laborieux pourparlers qui ont précédé la proclamation de l’indépendance — laquelle d’ailleurs ne marque qu’une étape dans les négociations, puisque les principaux points en litige ont été soigneusement réservés et devront faire l’objet d’un arrangement ultérieur — nous voyons combien le cabinet de Londres tenait à être l'unique porte-paroles en Egypte des intérêts de tous les sujets étrangers,
Le mémorandum dans quoi sont consignés les résultats des conférences qui eurent lieu dans l'automne 1920 entre la mission égyptienne, se trouvant alors en Europe, et lord Milnçr, après avoir stipulé l’indépendance de l’Egypte avec une monarchie constitutionnelle, charge l’Angleterre de faire respecter les garanties qui seront reconnues aux Puissances étrangères « en échange de leurs privilèges capitulaires » el le traité d’alliance à intervenir entre l’Angleterre et l’Egypte n’entrera en vigueur qu’une fois que les Puissances auront signé des traités supprimant les capitulations. 11 est bon d'ajouter que les principes établis dans ce pacte préliminaire furent officieusement acceptés par de nombreuses notabilités très égyptiennes, en particulier par un grand nombre d’anciens ministres et, avec certaines réserves, par 47 membres de l’ Assemblée législative sur 51.
Plus tard, après l’échec de ces négociations, le projet que présentait lord Curzon à Àdly pacha, et qhe celui-ci repoussa définitivement le 10 novembre 1921. chargeait le Commissaire judiciaire anglais, qui devait rester au service du Gouvernement égyptien, de l’application de la loi, en toute matière concernant les étrangers.
Ainsi, un des pivots de la politique du cabinet de Londres dans ses rapports avec l’Egypte, avant
Supplément de Y Afrique Française de juin 1922.
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
comme après la proclamation de l'indépendance de celle-ci, est la suppression des capitulations et leur remplacement par des garanties qui resteront dans la main du gouvernement .britannique.
En quoi consiste donc exactement en Egypte ce régime capitulaire que la puissance occupante, bien plus que le gouvernement local, tient tant à à faire disparaître et quelle est la raison de cette hostilité irréductible contre les privilèges des étrangers? La réponse à la première de ces questions nous fournira la solution de la seconde.
Le régime capitulaire, tel qu'il est actuellement pratiqué en Egypte, n'a plus que des analogies lointaines avec celui qu'accorda dans tout l'Empire ottoman, la première capitulation de 1335 et même avec celui de la capitulation de 1740, qui substitua au système précaire des capitulations octroyées pour la durée du régne d'un Sultan, un régime définitif. La coutume, qui, eu Orient plus que partout ailleurs, a force de loi. et des arrangements postérieurs sont venus modifier profondément l’œuvre des premiers négociateurs; les capitulations se sont ainsi amendées avec le temps, afin de s’adapter le mieux possible à un état de civilisation qui se perfectionnait de siècle en siècle et nulle part celte transformation n'a été aussi radicale et aussi heureuse qu'en Egypte : des privilèges qui étaient accordés aux sujets d'une nation déterminée, on est arrivé à la constitution des tribunaux mixtes, qui appliquent la législation mixte aux litiges dans lesquels des étrangers sont parties.
Au .début les capitulations se présentaient comme la condition indispensable pour que des Européens pussent trafiquer dans l’Empire ottoman. Toute l’organisation de celui-ci était 4 h (socratique : le Sultan y commandait entant que calife et ses prescriptions étaient faites pour les seuls musulmans ; aussi n'y avait-il qu’un moyen pour l'étranger de devenir ottoman, c'était d’embrasser l'islamisme. Dans un tel organisme, un groupement non-musulman était un corps étranger, qu'il fallait ou supprimer ou soumettre à une loi spéciale et c’est pour cette raison que des bôrats avaient été octroyés par Mahomet II aux Grecs et aux Juifs, lors de la prise de Constantinople, qui en faisaient des nations à part vivant sous l’autorité du patriarche pour les premiers et du grand rabbin pour les seconds. A fortiori , devaitil (ni être ainsi des étrangers; pour qu'ils pussent résider et commercer dans l'empire, ils devaient être constitués en nations à part et vivre sous l'autorité de leurs consuls.
Evidemment de pareilles considérations ont aujourd’hui perdu leur raison d'être. Les institutions ottomanes ont été sécularisées en 1839 et en 1836, et la civilisation occidentale a pénétré largement en Turquie et plus encore en Egypte, pour y apporter une organisation basée sur les prin-
cipes européens. Si les intérêts étrangers v ont encore besoin d une protection particulière, c’est non plus en raison du régime théocratique existant dans le pays, mais simplement à cause 4»* l'état de civilisation moins avancé de la masse des habitants.
On a accoutumé de résumer en trois propositions les privilèges accordés par le régime capitulaire : 1° Immunité des taxes et impôts locaux pour les étrangers; 2J Exemption de la juridiction des tribunaux locaux au moins pour les litiges entre étrangers; 3" Inviolabilité de la personne et du domicile de l’étranger envers les autorités locales. Ce sont là en effet, les principes théoriques du régime capitulaire; mais l’examen détaillé de ces trois propositions va nous montrer combien elles ont été amendées en Egypte parla pratique et les traités, ce qui a notablement rapproché en fait la situation des étrangers de ! celle des indigènes.
Le premier de ces principes est resté entier en théorie et il peut se traduire de la manière suivante : le gouvernement égyptien n’a pas le droit d’imposer une taxe sur les ressortissants étrangers. sans l’assentiment de la Puissance dont ils : relèvent.
Mais, cela n’empêchera pas qu’en fait, il y a assimilation complète, au point de vue fiscal, entre les étrangers et les indigènes. Ces derniers i ne payent aucun impôt que ne supportent égale- ] ment les premiers. Le système fiscal de l’Egypte ■ est très simple : l'impôt foncier sur la propriété ! bâtie et non bâtie, et une taxe qui peut lui être • assimilée, la taxe sur les ghaffirs (veilleurs de | nuit), représentent tous les impôts directs. En outre existait une taxe sur les palmiers, qui a disparu en 1920. Les impôts indirects, douanes, 1 taxes judiciaires, etc., sont à peu près les mêmes j que dans les autres pays.
Or. ces impôts frappent les étrangers comme les indigènes. Les puissances capitulaires ont admis que leurs sujets y fussent soumis et il ne pouvait en être différemment. L'exemption des taxes est possible pour un individu qui vient passer, quelques années dans un pays pour y commercer et c’esl la situation que visaient les premières capitulations : l'infidèle ne pouvait pas devenir propriétaire de la terre en pays d'Islam, mais, au jour où le droit de propriété lui fut ouvert, il devait forcé- , ment payer l'impôt foncier. Le gouvernement local ^ avait un procédé très simple d'imposer cette assimilation de l’étranger à l’indigène ; c’était de ! refuser au premier le droit de propriété, tant qu'il ne serait pas assujetti à l'impôt et il ne manqua pas de se servir de ce moyen de pression.
En Turquie, la chose se fit d une façon très ] régulière. Le Hatli-humaïoun de 1836, et le firman du 16 juin 1867 donnèrent le droit de propriété immobilière aux étrangers, sauf dans la province du Hedjaz. à la condition (pie ceux-ci se soumis- ? sent à toutes les lois ottomanes sur la matière, et en particulier à tous impôts et taxes frappant on
pouvant frapper à l’avenir les immeubles urbains et ruraux. Le Protocole Bourée, du 9 juin 1868, passé entre le grand vizir et l'ambassadeur de France, reconnut pleinement cette obligation.
Pour l’Egypte, le Protocole Bourée ne pouvait lui être appliqué, car bien avant 1868, les vice-rois, soucieux de favoriser le développement de lêur province et en même temps de- se concilier les banquiers des puissances occidentales sur lesquelles ils s’appuyaient dans leurs revendications d’autonomie, avaient permis aux Européens de devenir propriétaires, et, en même temps que ceux-ci accédaient à la propriété immobilière, ils étaient soumis à l'impôt foncier. C’est donc par l'effet de la coutume et non par un accord avec des Puissances capitulaires que l’impôt foncier frappa en Egypte les Européens propriétaires. L’installation de ce régime ne souleva pas de difficultés pour l’impôt sur la propriété non bâtie; pour la propriété bâtie, au contraire, il y eut (les réclamations. Finalement le décret khédivial du 13 mars 1884 indiqua il villes d’Egypte, dans lesquelles serait perçu l'impôt sur la propriété bâtie et, par la convention de Londres du 17 mars 1883, les Puissances acceptèrent l'application de ce texte à leurs ressortissants.
En ce qui concerne la taxe pour les gbaiïirs (veilleurs de nuit) qui fut ciéée durant la guerre, le gouvernement égyptien usa d’un autre moyen pour l’imposer aux Européens. Lorsqu’elle fut instituée, le pays était sous le régime de la loi martiale; la taxe fut établie parune proclamation du général eu chef, en date du 23 septembre 1913. qui y assujettit tous les propriétaires d'Egypte, sans distinction entre indigènes et étrangers, durant la guerre. C’était là un procédé commode, mais il perdra sa valeur avec la cessation du régime de la loi martiale et il faudra bien qu'alors le gouvernement du Caire s’entende avec les Puissances capitulaires.
Celles-ci ont également adhéré à la création des taxes prévues par le décret du .3 janvier 1890, constituant la municipalité d’Alexandrie.
Pour les impôts indirects, les principaux sont les droits de douane etautres droits commerciaux : les Européens y sont soumis comme les indigènes, pour cette simple raison qu’ils sont établis contractuellement par un traité de commerce entre leur patrie et l'Egypte. D’autre part, les droits judiciaires et d’enregistrement sont perçus par les greffes des tribunaux mixtes et sont les mêmes pour tous les justiciables, indigènes ef étrangers.
Remarquons qu’un des impôts indirects, qui donne en Europe les [dus beaux rendements, l'impôt sur les successions, ne peut en Egypte, dans l’état actuel de la législation, fournir des ressource^ sérieuses au Trésor. La succession fait partie du statut personnel et, pour cette matière, chaque indigène relève de son autorité religieuse; c’est donc celle-ci qui prélève des taxes, très légères d’ailleurs sur les successions, tandis que les Européens sont soumis par leurs consuls aux lourds impôts de leur patrie en celle matière.
Nota. — En fait, pour les Musulmans, aux termes d'un décret du 17 juin 1886, le ministère des Finances devrait percevoir un droit de 2 % sur le montant de la succession, mais le plus souvent il ne touche rien, les héritiers ne faisant pas de déclarations. Pour les chrétiens, dans le cas le plus fréquent, les patriarcats ne prélèvent rien.
Enfin, il convient d’ajouter que, par la convention de Londres de 1890, les Puissances capitulaires avaient donné leur assentiment à la création d’un droit de timbre etd’un impôt sur les patentes. Le premier n’a pas été établi et le second, organisé par le décret du 8 mars 1891, a été supprimé par celui du 28 janvier 1892.
Ainsi, la situation des ressortissants des Puissances jouissant de capitulations est liés simple : en droit aucune imposition ne peut être établie sur eux par la seule action du gouvernement égyptien, ce qui constitue une incontestable restriction de souveraineté de ce dernier sur son territoire; en fait, l’assentiment des puissances lui a permis de frapper les étrangers de tous les impôts que supportent les indigènes, et il est très probable que, si des besoins nouveaux l’obligeaient à se créer de nouvelles ressources, ses propositions trouveraient auprès des Puissances le même accueil favorable qu’elles ont rencontré pour les impôts déjà existants et que l égalité qui existe' en matière fiscale entre étrangers et indigènes ne serait pas rompue. D’ailleurs, il ne faut pas oublier que l’Egypte est un pays essentiellement agricole; pendant longtemps, l’impôt foncier restera sa principale ressource. Quelles nouvelles taxes d'un rendement vraiment utile pourrailelle créer? On n’en voit guère que deux : un impôt sur les valeurs mobilières et un' impôt global sur le revenu. Or, la première de ces impositions pourrait incontestablement donner un produit avantageux, mais la seconde parait d’un maniement beaucoup trop délicat pour la faire fonctionner avec équité et profit dans les populations rurales d’Egypte.
Le second privilège dont bénéficient en Orient les ressortissants des Puissances ayant des capitulations. est ce que l'on appelle Y immunité de juridiction. Européens et Américains échappent à la juridiction des tribunaux locaux et, au moins pour les litiges s’élevant entre eux. ils ne dépendent que des tribunaux consulaires. C’est la principale pièce du système que l’on a appelé longtemps le privilège d’exterritorialité, en vertu duquel les étrangers seraient juridiquement censés restés dans leur patrie et seraient soustraits pour cette raison à l’action des pouvoirs locaux; il n'est plus nécessaire de réfuter cette fiction, qui est depuis longtemps abandonnée.
La vérité est que. au moment où furent conclus les capitulations de 153.3 et de 1740 entre l’Empire ottoman et la France, ainsi que celles qu’obtinrent les autres Etats, on ne pmi vait songer à soumettre les étrangers aux juridictions locales; celles-ci
étaient des tribunaux religieux et ne pouvaient rendre la justice qu'aux sectateurs de l’Islam. La chose était si évidente que les sujets chrétiens ou israélites du Grand-Seigneur étaient eux aussi justiciables de leur chef religieux, qui était responsable de leur conduite. Dès lors, pour les étrangers, qui avaient désormais Je droit de circuler et de commercer dans l’Empire, il était tout indiqué de les laisser sous la juridiction de leur consul, qui répondait de leurs agissements. Restait la question des litiges pouvant s’élever entre étrangers et Ottomans; dans l’impossibilité où l’on était de trouve run tribunal apte à juger les deux parties, on substitua d’abord à la solution juridique une solution diplomatique.
Pour les litiges peu importants, ils furent vidés par accord entre le consul et le cadi, et pour ceux qui mettaient en jeu une somme de plus de 4.000 aspres, (l’aspre valait en 1773 environ un centime et demi, Pélissié du ltausas. Le Régime des capitulations. I, p. 442), ils étaient déférés au Divan du sultan, soif à son Conseil de gouvernement, et par conséquent réglés diplomatiquement. De môme, au point de vue pénal, si un crime ou délit était commis par un étranger sur un Ot toman, le cadi ne pouvait le juger et ce soin était remis à « l’Excelse Porte » c’est-à-dire au Conseil de Gouvernement, qui discutait la question avec le représentant de la patrie de cet étranger..
C’est encore un règlement par la voie diplomatique. Si l’infraction avait eu lieu dans une localité éloignée, le procès ne pouvait plus être porté devant la Porte; il était alors jugé par le cadi ou le gouverneur, mais celui-ci ne devait le faire qu’avec l’assistance du drogman du consulat. Ils débattaient entre eux la pénalité à infliger au délinquant et, le plus souvent c’était une simple compensation, des dommages-intérêts, que recevait la victime. Toutefois, pour un crime grave. F emprisonnement pouvait être prononcé et c’était alors le consul qui faisait exécuter la peine. Ici encore intervenait donc une solution amiable.
Mais un pareil état de choses ne pouvait convenir qu’au temps où les Européens étaient très peu nombreux dans les Echelles. Lorsque leur nombre s’accrut, il fallait bien arriver à une véritable organisation judiciaire ; d’autre part, en vertu du Hatti-humaïoun du 18 février 18o6, la justice fut sécularisée dans l’Empire ottoman et aucun obstacle théorique ne s’opposait plus à la disparition des privilèges capitulaires. Cependant, pour des raisons pratiques qu’il serait trop long d’énumérer, cette réforme ne se fit pas et on arriva au compromis suivant, qui est resté en vigueur en Turquie jusqu’à la guerre de 1914 et qui n’y est point encore remplacé par un autre régime.
1° Pour les conflits entre étrangers de la même nationalité, ils ressortissent à leur tribunal consulaire, au pénal comme au civil.
2" Pour les litiges entre étrangers de nationalité différente, on suit la règle « actor sequitur forum rei », au civil et au pénal, ce qui oblige le demandeur à porter son action devant le tribunal
consulaire du défendeur, procédure qui offre de nombreux inconvénients, comme celui-ci : le défendeur ne peut faire une demande reconvenlionnelle. car, pour elle il devient demandeur et doit donc porter son. action au t ribunal consulaire de son adversaire.
3” Enfin, pour tous les litiges où un Ottoman est partie, qu’il soit demandeur ou défendeur, l’action est portée au tribunal de l’Ottoman, mais certaines garanties sont données à l’étranger. D’abord au civil, son procès n’est pas soumis au tribunal ottoman ordinaire, malgré la sécularisation de 18GG : il est porté devant le tribunal mixte de commerce. qui comprend un président, deux assesseurs ottomans et deux assesseurs étrangers pris dans la nation du plaideur étranger ; ce tribunal juge au civil et au commercial. Au criminel l’étranger relève du tribunal spécial ottoman. En second lieu, les juridictions ottomanes, du moment qu’un étranger est partie à un litige, ne peuvent statuer qu’en présence du drogman de l’ambassade ou du consulat de celui-ci. Mais on n’est pas d’accord sur le rôle de ce fonctionnaire, pour savoir s’il sera un simple témoin traducteur, ou s’il devra apposer son visa sur toutes les pièces pour que le procès puisse continuer. Enfin échappe à la compétence des tribunaux ottomans tout ce qui concerne le statut personnel de l’étranger, et cette matière est très vaste, comprenant, non seulement l’état et la capacité des personnes comme en Europe, mais encorê les questions de filiation, de puissance paternelle, d’adoption, de légitimation, de mariage, de divorce, de tutelle, de régime matrimonial et de succession ; il y rentre même en Turquie la faillite de l’étranger,
En vertu de la confusion qui existe en Orient entre la compétence juridictionnelle et la compétence législative, toutes. ces matières de statut personnel sont portées devant le tribunal consulaire de l'étranger, qui leur appliquera naturellement sa propre loi, 11 n’y a pas là, du reste, un privilège pour les étrangers ; c’est l’application d’un principe général dans l’Empire. Ces matières n’ont point été sécularisées, et, pour les sujets du Sultan elle sont portées au tribunal religieux, qui leur applique la loi religieuse ; il était donc tout naturel que, pour elles, les étrangers relevassent de leur tribunal consulaire.
Remarquons que ces principes ne s’appliquent plus (‘U matière immobilière en Turquie; à la suite du Ilatti-humaioun de 183G. qui ouvrait la propriété immobilière aux étrangers, et du i’irmau du 1 G juin 18G7 qui organisait pour eux ce droit, y intervient le protocole Bouréc du 9 juin 18G8. pour régler les conditions de l’exercice de ce droit et il fut convenu par cet acte, que, pour tout ce qui concerne ce genre de propriété; les étrangers perdraient le bénéfiqp des capitulations et seraient, comme les Ottomans, soumis aux juridictions locales.
Les principes de ce régime capitulaire passèrent de Turquie en Egypte, puisque ce dernier pays était une province de l’Empire et un tribunal mixte de commerce fonctionna même à Alexandrie à partir de 18G1. Toutefois au cours du xix° siècle,
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ils sc déformeront peu à peu pour donner aux étrangers des immunités beaucoup plus larges qu'en Turquie. La cause de cette modification est facile à établir. Depuis Mohammed Ali. les vicerois d'Egypte s’efforçaient d'obtenir de la Porte une autonomie de plus en plus grande, et. pour y parvenir ils s’appuyèrent sur les Etats, ce qui les lamena à accorder aux sujets de ceux-ci les plus larges faveurs. D’autre part, comprenant combien leur pays avait d’intérêt à attirer les étrangers pour s’assimiler la civilisation européenne, ils accordèrent à ceux-ci le droit de propriété privée bien avant qu’il existât en Turquie.
Le résultat de ces tendances l'ut l'élargissement en Egypte de l'immunité de juridiction des Européens : au lieu de les obligera porter leurs litiges devant le tribunal local du moment qu’un indigène y était partie, tant comme défendeur que comme demandeur, on appliqua à tous. Egyptiens comme étrangers, la règle « actor sequitur forum rei ». de sorte que l'indigène attaquant un étranger dut porter son action devant le tribunal consulaire de ce dernier, même en matière immobilière. Il n'en fut pas autrement au pénal et l'étranger poursuivi judiciairement par un Egyptien lui justiciable de son propre tribunal consulaire.
De celte situation il résulta d'inexplicables difficultés. lorsque les étrangers furent installés en grand nombre dans la vallée du Nil. Au civil, aucune demande reconventionnelle, n'était possible dans un procès, car le défendeur se transformant par une telle action en demandeur, devait intenter un nouveau procès devant le tribunal de la personne qui l’avait attaqué. En matière immobilière, c'était encore pis; la règle « actor serj ni Unforum rei » était toute unité au régime foncier du pays. Chaque étranger propriétaire se trouva soumis aux lois d'ordre public qui. dans sa patrie, régissaient ce genre de propriétés. Au lieu qu’un même système, reflétant les idées du souverain local sur cette matière, régit la possession et la jouissance des immeubles, l'acquisition et la transmission des droits immobiliers, toutes ces règles varièrent suivant la nationalité'du propriétaire, car celui-ci ne pouvait être actionné que devant son tribunal consulaire qui lui appliquait ses propres lois d’ordre public. Au pénal, il devenait impossible pour l’autorité locale d’édicter un règlement de police applicable aux étrangers, car des Iribunaux consulaires pouvaient seuls dresser decontraventions à leurs nationaux et il n’avaient le droit de h' faire que pour infraction aux règlements par eux établis ou à ceux existant dans leur patrie. Cependant, sous peine de tomber dans l’anarchie, il faut, dans les villes surtout, que les mêmes règlements soient obéis par tous.
Pareille situation ne pouvait se maintenir, elle montra 1 impossibilité de faire fonctionner danun Etat moderne le régime de la personnalité des lois. Les Puissances le comprirent et elles acceptèrent de négocier avec le premier ministre égyptien, Nu bar pacha, la transformation de la condition de leurs nationaux. De l'anarchie engendrée par l’excès d’indépendance accordée aux étran-
' gers devait ainsi sortir le régime instauré en 187(5 qui. réduisant les privilèges des hôtes de l'Egypte aux points qui parurent alors indispensables, fonctionne heureusement dans le pays depuis cetle époque,
Cette réforme de 1870 créa en Egypte des tribunaux mixtes, composés d’Européens et d’indigènes, auxquels fut remise une grande partie de la juridiction appartenant aux tribunaux consulaires. Ces juridictions mixtes sont des tribunaux égyptiens: ils rendirent la justice au nom du khédive, puis du Sultan, et aujourd’hui ils la rendent au nom du Roi d'Egypte. Les magistrats qui les composent sont, des fonctionnaires égyptiens, nommés et rémunérés par l'autorité locale; ils sont officieusement présentés à celle-ci par leurs propres gouvernements. Ces tribunaux appliquent des lois égyptiennes, la législation mixte, qui fut faite spécialement pour eux et qui est la transcription presque littérale des Codes français. Des tribunaux mixtes ont été institués à Alexandrie, au Caire et à Mansourah. avec une Cour d'appel à Alexandrie: ils statuent comme juges des référés, comme tribunaux de première instance, et comme tribunaux de commerce. Le nombre des magistrats étrangers doit toujours être inférieur à celui des magistrats indigènes dans chaque tribunal.
Ainsi a disparu, au moins pour tontes les matières déférées à la compétence des tribunaux de la Réforme, la limitation à la souveraineté égyptienne1 qui existe encore en matière d’impôts : ce sont là des tribunaux égyptiens qui tranchent les litiges en appliquant une loi égyptienne.
Quelle est la compétence de ces juridictions ?
Pour plus de clarté, il convient de distinguer la compétence juridictionnelle, qui indique le tribunal à saisir, et la compétence législative qui désigne la loi qu’appliquera ce tribunal, car tout tribunal peut avoir à juger d’après une loi autre que la sienne.
1° Au point de vue juridictionnel, les tribunaux mixtes se trouvent en concours, sur le sol égyptien. avec les juridictions consulaires, les juridictions religieuses et les tribunaux indigènes sécularisés. Au milieu de tous ces tribunaux d’attributions différentes, quel est leur domaine ?
a) En matière civile, ils sont d’abord compétents pour toute contestation entre étrangers de nationalité différente et entre étrangers et indigènes. Restent aux tribunaux consulaires les litiges entre étrangers de même nationalité et aux tribunaux indigènes ceux où seuls des Egyptiens sont parties. Pour déterminer les limites de sa sphère d'action, la jurisprudence de la Réforme admet la théorie de l'intérêt mixte ; du moment que l’intérêt d'un tiers d'une nationalité autre que celle des deux parties en cause, qui sont de même nationalité étrangère ou indigène, apparaît dans un débat, les tribunaux de la Réforme deviennent compétents. Ainsi un immeuble est vendu par un indigène à un autre indigène, le litige doit ressortir à la ju-
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ridielion indigène. Mais s’il y a une hypothèque au profil d’un créancier étranger, cela suffit pour que, aux yeux des tribunaux de la Réforme, tout litige relatif à cet immeuble leur appartienne.
En second lieu, le tribunal mixte est compétent pour tout procès touchant à un immeuble, même entre étrangers appartenant à une même nationalité. S’il s’agissait au contraire d’un litige en matière immobilière entre deux indigènes, il ressortirait à la juridiction indigène.
Toutefois à cette compétence mixte existe une importante exception : toutes les matières de statut personnel relèvent du tribunal consulaire de l’étranger ; pour elles l’ancien état de choses est maintenu et le litige porté au tribunal du défendeur. Cette exception demande quelque explication. En principe on ne voit pas pourquoi les tribunaux mixtes ne trancheraient pas de semblables questions. Sans doute, en cette matière, on doit faire application à chaque personne de sa loi personnelle, c’est-à-dire d’une loi autre que celle du tribunal saisi ; mais chaque jour les tribunaux des Etats d’Europe jugent ainsi d’après une loi étrangère. Les tribunaux français appliqueront, par exemple, la loi italienne à des Italiens qui viennent débattre devant eux une question de statut personnel. Si, en Egypte, une autre pratique a prévalu pour les étrangers, c’est qu’elle existe pour les indigènes. Le statut personnel n'est pas sécularisé et les tribunaux indigènes civils ne tranchent pas les questions de statut personnel soulevées devant eux par les plaideurs ; ils les renvoient au tribunal religieux de la confession du défendeur. Dès lors, il n’y avait pas de raison pour soumettre à un régime différent les étrangers. Ils ont en Egypte une juridiction nationale, un tribunal consulaire ; on lui renvoie les questions de statut personnel et la compétence de la loi de l’étranger en cette matière entraîne la compétence juridictionnelle de son tribunal. Par l’effet de cette exception, une foule de litiges sont du ressort du tribunal consulaire, par suite de l’étendue du statut personnel en Orient. D’après l’art. 4 du Code civil mixte, en font partie l’état et la capacité, le statut matrimonial, les droits de succession naturelle et testamentaire, les tutelles et les curatelles ; mais ne lui appartiennent ni les donations entre vifs, ni la faillite.
Lorsqu’une question de cet ordre est soulevée d’une manière incidente devant une juridiction mixte et que celle-ci estime que cette exception doit être préalablement vidée, elle surseoit à statuer et renvoie le jugement de t’ exception au tribunal consulaire ou indigène, mais souvent aussi il arrive que le tribunal mixte règle' lui-même cel te question de statut personnel. En tout cas, pour que le cours de la justice ne soit pas arbitrairement arrêté, il fixe un délai pour vider l’exception et, lorsque la juridiction compétente ne l’a pas tranchée en temps utile, il la juge lui-même. Ainsi en fait, souvent les tribunaux mixtes statuent sur des questions de statut personnel.
D’autres exceptions moins importantes sont apportées à la compétence civile des tribunaux de la
Réforme. Pour les immeubles wakfs. lorsque l’administration des wakfs a Je rôle de défendeur, l'affaire est portée au tribunal religieux, mais, dans les autres cas, elle va au tribunal mixte.
Echappent à la juridiction mixte et ne relèvent que de leurs propres tribunaux les fonctionnaires de l’ordre diplomatique et consulaire, ainsi que les etablissements religieux ou d’instruction placés sous le protectorat d’une puissance étrangère. Mais, comme celte exception constituait surtout une gène pour les personnes qu’elle couvre, en les obligeant à poursuivre les Egyptiens devant les tribunaux indigènes, un décret khédivial du 1er mars 1901, approuvé parles Puissances, décide que lesageut s diplomatiques et consulaires (Missi ). ainsi que leurs familles, peuvent actionner les indigènes devant les tribunaux mixtes, mais n'en seront pas justiciables, sinon en cas de demande reconventionnelle jusqu’à concurrence de la demande principale. S’ils s'occupent d’affaires commerciales ou industrielles ou sont propriétaires en Egypte, ces agents sont soumis à la juridiction mixte (tour les affaires commerciales, industrielles et réelles dans lesquelles leur qualité officielle n’est pas mise en cause. Des accords austro-égyptien de 1902 et franco-égyptien de 1903 out placé sous un régime analogue les établissements religieux ou d’inslruct ion j n’otégé s .
b) En matière pénale, le principe est fort simple : la juridiction mixte est compétente normalement en matière de contraventions commises par les étrangers et elles ne l'est qu’exceptionnellemeut pour les crimes et les délits.
La première de ces propositions constitue pour l’autorité égyptienne une conquête importante (pii était indispensable car on ne peut faire vivre dans l’ordre une collectivité, comme une ville, si tous les habitants ne sont pas assujettis aux règlements de police. Ces contraventions sont édictées par le Code pénal mixte et par des règlements de police ; ce sont les actes punis par un emprisonnement d’une semaine au plus ou une amende de 100 piastres au maximum.
Au contraire, en matière correctionnelle el criminelle, les tribunaux consulaires restent normalement compétents pour juger leurs nationaux. Les juridictions mixtes ne sont saisies que des crimes et délits commis directement contre les magistrats, jurés et officiers de justice dans l'exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, des crimes et délits commis directement contre l’exécution des sentences ou mandats de justice, des crimes et délits imputés aux juges, jurés et officiers de justice quand ils soûl accusés de les avoir commis dans l’exercice de leurs fonctions ou i>ar suite d'abus de celles-ci.
En outre, depuis le décret du 20 murs 1900. la banqueroute a été adjointe aux délits relevant de la juridiction mixte : la banqueroute simple est punie d'un mois à deux ans (l’emprisonnement et la banqueroute frauduleuse de deux à cinq ans de la même peine.
Pour l'exécution des peines auxquelles sont condamnés ses nationaux, le consul a eu pviu-
cipe le droit d'exiger que la détention ait lieu dans les prisons consulaires ; mais, comme jusqu'ici celles-ci n’existent pas. il est autorisé à vérifier l’état de la prison égyptienne ou est purgée la peine. Si une condamnation capitale est prononcée par la juridiction mixte, le représentant de la justice du condamné a le droit de réclamer celui-ci pour faire exécuter la sentence suivant le mode prévu par la loi pénale de son pays ou pour y substituer la peine la plus élevée établie par cette loi, au cas où elle a supprimé la peine de mort. Aucune sentence capitale n’a été jusqu'ici prononcée par la juridiction mixte.
Passons maintenant à la compétence législative. Nous connaissons les cas où le tribunal mixte doit être saisi. Quelle loi va-t-il appliquer? En principe, il appliquera la loi mixte, parce que la plupart des matières qui rentrent dans sa compétence relèvent de l'ordre public, mais il pourra aussi le cas échéant appliquer d'autres lois ; nous avons vu qu’il lui arrivait de trancher des questions de statut personnel en jugeant des étrangers d’après leur législation nationale.
Les lois qu'appliquent les tribunaux de la réforme sont les Codes mixtes — Code civil, de Commerce, de commerce maritime, de Procédure civile et commerciale, Pénal et d'instruction eriinelle — faits spécialement pour eux, mais inspirés de la manière la plus directe par la législation française. Avant d'être mis en vigueur, ces Codes ont été soumis aux puissances jouissant des privilèges capitulaires et approuvés par elles : b' principe de l'immunité de juridiction des étrangers a été ainsi pleinement sauvegardé.
.Mais restait une question délicate : quelle procédure devrait-on suivre pour apporter à ces Codes les modifications que 1 avenir ne manquerait pas de rendre nécessaires? Le Code civil, dans son art. 12, avait prévu cette difficulté et remettait l’approbation de ces changements au corps de la magistrature. Le gouvernement égyptien toutefois préféra un autre système plus long et plus compliqué : en 1880. eu 1884. en 1901), il s’entendit directement avec les Puissances pour amender le^ codes mixtes; c’était un procédé très lent puisqu'il nécessitait un accord avec 19 Etats.
Aussi, parla loi du 11 novembre 1911, promulmulguée par le Khédive avec l’assentiment des Puissances, est-on revenu à une procédure plus simple, voisine de celle de 187G. L'art. 12 du Code civil a été remanié et. le nouveau texte décide que les additions et modifications cà la législation mixte seront édictées, sur l’initiative du ministre de la Justice, a la suite et en conformité d’une délibération de l'Assemblée généra e de la Cour d’appel mixte à laquelle sera appelé le juge le plus ancien de chaque nationalité dont le gouvernement a adhéré à la réforme et qui n’est pas représentée par un conseiller à la Cour. Cette Assemblée doit être composée d’au moins 13 membres et ses délibérations sont prises à lu
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majorité des deux tiers des voix. Le projet adopté par la Cour est promulgué au bout de trois mois et. pendant ce délai, une ou plusieurs puissances peuvent demander à la Cour une nouvelle délibération, qui aura lieu au bout de trois mois et sera prise également à la majorité des deux tiers. Si la Cour l’approuve de nouveau, le projet peut être immédiatement promulgué. D'autre part, le gouvernement égyptien a le droit de ne pas donner suite au projet voté par la Cour. Si, après l'expiration du délai de trois mois dont nous venons de parler, il laisse s’écouler trois mois sans faire la promulgation, le projet est considéré comme abandonné et ne peut être repris qu’avec les formalités nécessaires à un projet nouveau. Enfin la Cour n'a pas l’initiative des demandes de modification de la législation mixte : celles-ci doivent venir du ministre de la Justice ; la Cour peut seulement saisir ce dernier des projets de réforme.
Malgré toutes les précautions dont elle est entourée, cette nouvelle procédure est bien plus simple que la précédente et la Cour l'a plusieurs fois employée. Comme l'accord est généralement fait à l’avance entre le gouvernement et elle sur les modifications à apporter et que les Puissances ne mettent pas leur veto, il est assez facile de soumettre les étrangers aux lois nouvelles que les circonstances ont rendues nécessaires.
Avant ce réglement de 1911, des difficultés sérieuses s’étaient élevées en 1884 et 1883, entre le gouvernement égyptien et les Puissances sur le poinl de savoir si le premier pouvait édicter seul des règlements de police, autres que ceux prévus par le Code pénal mixte et y soumettre les étrangers sous peine de contravention, Le ministère égyptien prétendait tirer ce droit de l’interprétation du Code pénal: les Puissances le lui déniaient, l’n décret Khédivial fut rendu sur ce sujet, d'accord avec les Puissances, puis comme il n’avait pas réussi à mettre fin à la controverse, une transaction eut lieu en 1891. Aujourd’hui, l'approbation de la Cour mixte suffit pour que ces additions à la législation mixte puissent être obligatoires pour les étrangers,
Enfin, il fallait fixer la position des tribunaux de la réforme envers les actes de souveraineté et les actes administratifs du gouvernement égyptien. C’est l'objet de l’art. 11 du règlement d'administration judiciaire qui est assez obscur; pour qu’un acte du gouvernement égyptien soit opposable aux étrangers, il faut qu'il soit revêtu de la sanction des puissances; lorsqu’il ne l'a pas obtenue, il n est qu’un acte arbitraire, dont les tribunaux doivent ordonner la réparation. S'il est. au contraire régulièrement approuvé, il est applicable aux étrangers. Les tribunaux ne peuvent ni interpréter de tels actes, ni arrêter l'exécution : mais, si ceux-ci n’ont pas été revêtus des sanctions nécessaires et portent ainsi aux étrangers un préjudice illégitime, ils peuvent condamner le gouvernement à des dommages-intérêts réparant le tort qu’il a causé. Le gouvernement et les administrations d'Egypte sont à ce point de vue justiciables des tribunaux de la réforme.
Depuis la guerre, le pays vivant sous le régime tle la loi martiale, un autre procédé plus rapide a été employé pour prendre, sans le concours des Puissances, des mesures applicables aux étrangers. L'aulorité militaire les établit par proclamations (iui doivent être obéies par tous les habitants du pays sans distinction de nationalité; mais de pareilles prescriptions perdront leur efficacité au jour où sera aboli ce régime.
Telle est, dans ses très grandes lignes, celte organisation des tribunaux; de la réforme, qui, depuis cinquante ans bientôt, gouverne les rapports des étrangers avec les indigènes et entre eux, lorsqu'ils n'appartiemiout pas à la meme nationalité. Un peut dire qu'il a fonctionné à la satisfaction de tous et qu'il a permis ail pays d'avancer à grands pas dans la voie de la civilisation. Tenant compte de l'impossibilité de soumettre les Européens aux institutions judiciaires purement indigènes, il Constitue line heureuse conciliation entre l'immunité de juridiction dont ils jouissaient et les nécessités de la pratiqué qlii exigent que les litiges entre étrangers et indigènes soient résolus par une juridiction qui leur soit commune. Pour que toutes les parties arrivent à se faire entendre par cés tribunaux, il existe plusieurs langues judiciaires, le français, l’anglais, l'italien et l’arabe, qui peuvent être employées devant eux, mais en fait les débats ont presque toujours lieu ,en français. Seule langue que connaissent forcément tous les magistrats: à cause de l’étroite parenté entre les codes mixtes et la législation française, ils sont en effet fréquemment obligés de recourir à la doctrine et à la jurisprudence de notre pays.
Quel sera l'avenir des tribunaux de la réforme, avec le nouvel état de choses créé par la proclamation de l'indépendance de l'Egypte? Ou ne peut le dire encore d'une façon certaine, mais il scitlble devoir affermir la situation des juridictions mixtes et amener probablement l’extension de leurs attributions. Pendant les dernières années du régime précédent . cette organisation, comme tous les privilèges capitulaires dont elle est issue, a été vivement attaquée par la puissance occupante et de nombreux projets ont été étudiés pour la supprimer ou la transformer. Les premiers visaient à fondre les tribunaux mixtes avec les tribunaux indigènes; dans ceux-ci eut été introduit un personnel européen considérable — et à peu près exclusivement anglais — dont la présence devait donner aux étrangers les garanties nécessaires. Puis, devant l’opposition de l'opinion publique, cette idée lut abandonnée en 1920 et le projet de la Commission Millier maintenait la juridiction mixte eu étendant sa compétence aux matières pénales et au statut personnel : les tribunaux consulaires se trouvaient ainsi avoir perdu toute juridiction. Dans ce projet, les magistrats devaient être nommés par le gouvernement égyptien avec l'approbation du Haut Commissaire anglais. Les dispositions actuelles qui règlent le nombre de magistrats de chaque nationalité que comprennent les tribunaux de la réforme étaient ainsi supprimées:
aussi était-il à craindre que ne disparût lo caractère cosmopolite de ces juridictions' et que tous magistrats étrangers n’y fussent peu à peu remplacés par des juges anglais. Cette éventualité ne parait plus à redouter aujourd’hui.
En ce qui concerne la compétence des tribunaux mixtes, son extension en matière pénale paraît désirable, parce qu’à l’heure actuelle la possibilité de changer de nationalité arrive souvent à empêcher des condamnations ou à entraver des mesures qui seraient nécessaires à la sécurité et au bon ordre du pays. En délinquant poursuivi devant son tribunal consulaire, change de nationalité, ce qui oblige à recommencer la procédure devant la juridiction de sa nouvelle patrie, ou un établissement qu’il conviendrait de fermer passe de main en main à des tenanciers de nationalité différente à mesure qu'une poursuite est intentée contre l’un d eux devant son tribunal consulaire.
Mais, pour le statut personnel des étrangers, on ne voit pas de raison pour que sa connaissance soit retirée aux tribunaux consulaires, tant que celte matière ne sera pas sécularisée pour les nationaux, c’est-à-dire tant que les tribunaux indigènes en seront dessaisis au profit des tribunaux religieux.
La mesure récemment prise au sujet de la durée du fonctionnement des juridictions mixtes semble bien indiquer que le gouvernement égyptien le considère désormais comme un rouage normal de l’organisation judiciaire de l'Egypte et pense les conserver indéfiniment. En 1 87 E», les tribunaux mixtes furent établis pour cinq années; puis pendant trois années, ils furent renouvelés pour un an seulement; en 1884, en 1889 et en 1894. pour cinq années; en 1899, pour un an; el en 1905 pour cinq ans et depuis 1910, ils furent prorogés pour un an ou même pour une période inférieure, lorsqu'un espérait que les négociations pour leur remplacement aboutiraient dans un bref délai. Toujours donc, jusqu'ici avait été fixée l'échéance à laquelle expireraient leurs pouvoirs. Or, abandonnant cette pratique, le décret sullanien du 31 octobre 1921 a prorogé leur existence pour une durée indéterminée. Seuls deux Etats avaient refusé celle prorogation indéfinie de ces juridictions relativement à leurs ressortissants. Lourdes raisons politiques qui leurs étaient particulières, la France el la E.rèce n'admirent ce renouvellement que pour trois mois; mais le conflit à ce sujet vient de prendre fin et. par la loi du 29 avril 1922. le Uni d'Egypte, d'accord avec les gouvernements français et hellène, renouvelle sans limitation de durée à l’égard des ressortissants de ces deux pays. 1rs pouvoirs des tribunaux de la réforme.
Le troisième principe fondamental du régime capitulaire est l'inviolabilité de la personne el du domicile de l'étranger par les autorités locales. Sur ce point, comme sur les précédents, les privilèges dont jouissent les étrangers en Egypte dérivent des capitulations faites pour l’empire otto-
man entier et ils se sont ensuite modifiés pour des raisons spéciales à ce pays.
L'inviolabilité de la personne est reconnue dès la capitulation française de 1535, qui défend de molester le Français et spécialement de lui faire payer l’avanie militaire, de brançonner, d'imposer aux marchands français ou à leurs navires aucun service ou aucune angarie (corvée) pour le compte du Grand Seigneur ou de tout autre. Dans leurs litiges entre eux, les Français ne dépendront que de leurs consuls.
La capitulation de ITiO est plus explicite, elle assure la liberté de circulation des Français, défend de les molester, de piller leurs navires, de les réquisitionner ou de les détruire, elle interdit de réduire en esclavage le Français qui fait de la contrebande et déchire qu’on ne s'empare ni do sa personne, ni de ses biens s'il si* trouve sur un navire ennemi, pourvu qu'il n’y combatte pas et se confine dans son rôle de marchand. 11 est curieux de remarquer que ce dernier principe ne devait passer dans le droit public européen que par. la déclaration de Paris de 1850.
Les différentes prescriptions énumérées dans ces capitulations avaient pour but de donner aux étrangers la liberté de commerce dans l'Empire; de leur réunion aux privilèges judiciaires dont bénéficie l'Européen, résultait pour celui-ci le privilège de ne pouvoir être arrêté par les autorités ottomanes sans la permission de son consul.
L’inviolabilité de la personne esl complétée par celle du domicile. La capitulation de 1710 consacre l'inviolabilité du domicile de l'étranger au regard des autorités ottomanes. Elles iront pas le droit de pénétrer de force dans la maison de celuici et. « lorsque le cas requerra d’y entrer », elles ne peuvent le faire qu’avec l'autorisation du consul et I assistance de son représentant. Le consul, par son refus, peut donc empêcher les agents de la force publique ottomane de pénétrer chez son ressortissant, (le privilège qui parait exorbitant dans notre conception moderne de la souveraineté se comprend assez aisément, si l’on se reporte a I état de choses existant au moment où il a été établi (voir l’élissié du lia usas, le Hér/ime des capitulations ; I, p. 91). Les étrangers au début habitaient un quartier spécial séparé de la ville indigène et dont les portes se fermaient chaque soir : on l'appelait le « fondique ». Les Européens v vivaient sous l'autorité de leur consul et les agents de la Sublime-Porte ne devaient pas se présenter dans son enceinte. Puis peu à peu. les étrangers, devenant plus nombreux, allèrent habiter près du fondique et l'interdiction pour les fonctionnaires ottomans d'y entrer se transforma en défense de pénétrer dans la maison du ressortissant du consul.
Le protocole Bourée de 1807 devait forcément s’occuper de celle question de l'inviolabilité du domicile. Du momeul que les Européens acquéraient le droit de propriété, l'inviolabilité dont ils bénéficiaient ne pouvait pas couvrir toute l’étendue de leurs propriétés et. d'autre part, elle ne devait pas servir à arrêter l'action de la justice.
Aussi le protocole décide-t-il, sur le premier point, que le domicile inviolable sera la demeure de- l’étranger et « par demeure, on entend la maison d'habitation et les attenances, c’est-à-dire les communs, cours, jardins et enclos contigu, à l’exclusion de toutes les autres parties de la propriété ».
Sur le second point, le protocole fait une distinction. Dans les localités éloignés de neuf heures de marche et plus de la résidence de l’agent consulaire, les agents de la force publique ottomane pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l’assistance de trois membres du Conseil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d’un sujet étranger, sans l'assistance de l'agent consulaire, mais seulement en cas d’urgence et pour la recherche ou la constation de crimes déterminés. savoir, en cas de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion en armes ou de fabrication de fausse monnaie. Au contraire, dans les localités éloignées de moins de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire. la présence de celui-ci est nécessaire pour que la force publique ottomane puisse pénétrer chez l’un de ses administrés, mais pour que le consul ne puisse pas par son inertie arrêter la justice ottomane. il ne doit pas s'écouler plus de six heures entre le moment où il aura été prévenu et celui de son départ, de façon que l'action île l’autorité ne puisse jamais être suspendue pendant plus de vingt-quatre heures.
En Egypte, ces restrictions apportées par le protocole Bourée à l’inviolabilité du domicile ne furent point reçues, puisque les étrangers y jouissaient du droit de propriété bien avant que noire convention vint en réglementer l'octroi dans le reste de l'Empire ottoman. Aussi l'inviolabilité du domicile y est-elle entendue d’une manière bien plus large qu'en Turquie, elle ne couvre pas seulement l’habitation de l’étranger et ses attenances, mais tous les locaux où s’exerce son industrie, magasins et dépôts du négociant, usines de l'industriel, cabinet de l’avocat, etc. Le gouvernement égyptien a bien essayé de se servir du protocole Bourée, et plusieurs fois des conflits se son! élevés à ce sujet entre lui et les Puissances capitulaires, en particulier en 1883 et 1892 : mais, devant l’opposition très nette de celles-ci, il a du s’incliner. Une coutume contraire s’est formée en Egypte. qui. comme il arrive souvent en Orient. Fa emporté sur le texte d une loi : l'application du protocole Bourée aurait eu. en outre, ce résultat choquant de réduire les avantages dont jouissaient dans le pays les étrangers, alors qu’en Turquie, cette convention avait précisément pour but de les étendre en leur ouvrant la propriété immobilière. La même raison a fait que jamais le gouvernement égyptien n'a essayé de se prévaloir de la distinction faite par ce protocole entre les localités éloignées de plus de neuf heures de la résidence de l’agent consulaire et celles qui le sont moins. Toujours la présence du consul ou de son délégué esl nécessaire pour que l'on puisse pénétrer dans le domicile de l’étranger.
BULLETIN DU COMITE DE L’AFRIQUE FRANÇAISE
Pour l'inviolabilité de la personne (le cet étranger. elle est aussi plus complète en Egypte qu’en Turquie par ce fait que, même poursuivi pour un crime ou un délit commis contre un indigène, il relève de sa juridiction consulaire. C’est au consul de l'arrêter et les autorités locales ne seront pas tentées de le faire, comme en Turquie où, en pareil cas, l'étranger serait justiciable du tribunal ottoman.
Une inviolabilité aussi étendue pour la personne et le domicile de l’étranger était une gène considérable pour l’Etat égyptien et tenait en échec ses droits de puissance souveraine : aussi était-ce pour lui une nouvelle raison, s’ajoutant à celles que nous avons déjà relatées, de rechercher un accord avec les Puissances, qui rendrait moins anormale la situation faite sur son sol aux nonindigènes. Il est arrivé à ce résultat en 1876 ; les nouvelles juridictions créées, héritant d’une grande partie de la compétence des tribunaux consulaires, ne devaient pas être entravées dans leur mission par l’inviolabilité des étrangers : il fallait que l’autorité consulaire ne put les empêcher, ni d'instruire les causes qui sont de leur ressort, ni d’exécuter les sentences par eux rendues. On a obtenu ce résultat en restreignant de la manière suivante le privilège de l’inviolabilité.
En matière civile, pour l’exécution des sentences de la juridiction mixte, la règle de l'inviolabilité du domicile de l’étranger est suspendue : l'autorité consulaire dont relève la partie condamnée est simplement avertie, mais elle ne peut s’opposer à l’exécution du jugement.
En matière pénale, pour l’instruction d’abord des crimes et délits dont, par exception, est saisie la juridiction mixte, les témoins cités sont obligés de comparaître sans distinction de nationalité, et, s’ils ne le font pas, ils sont passibles d’un emprisonnement, qui peut aller jusqu’à un mois eq matière de délit et à trois mois en matière de crime, et. eu outre, d'une amendedont le maximum est de 7.000 piastres.
D’autre part, lorsqu'une instruction est ouverte pour crime ou délit contre un étranger, le consul de celui-ci doit être avisé. Si une perquisition ou une visite domiciliaire est jugée nécessaire au cours de h instruction, on distingue suivant qu’elle a lieu de jour ou de nuit. Dans le premier cas. le consul de l’inculpé doit être averti du jour et de l'heure de la visite; il a le droit d'y assister par lui-même ou par un délégué, mais c’est tout. Qu’il soit présent ou absent, la visite aura lieu à l’heure fixée. De nuit, au contraire, la présence du consul ou de son délégué est nécessaire et il 11e pourra être procédé hors de sa présence que s’il en a donné l'autorisation expresse. En outre, de jour et de nuit, les agents de la force publique égyptienne peuvent sans formalité pénétrer dans le domicile d’un étranger, en cas de flagrant délit ou d’appel au secours de l’intérieur.
Tout mandat d’amener décerné conformément au Code d’instruction criminelle mixte, peut être exécuté par les agents de l’autorité mixte sur la personne de l'étranger, sans même en prévenir le
consul de l’inculpé; s’il nécessite l’entrée dans le domicile de l’étranger, seront suivies les formalités précédemment indiquées. '
D’autre part, comme garanties de l’étranger dans la procédure, il convient de citer les suivantes. Toute poursuite criminelle ou correctionnelle sera instruite en chambre du conseil, ce qui évite la citation directe, en matière correctionnelle et le renvoi immédiat devant la juridiction de jugement ; celte mesure, évitant la précipitation, permettra au consul de revendiquer les infractions qu'il croît être de sa compétence. L'instruction et les débats auront lieu dans la langue judiciaire que connaît l'inculpé. Il sera pourvu d’un défenseur et les fonctions du ministère public seront remplies par un magistrat de nationalité étrangère.
Nous avons déjà vu ce qui concerne l’exécution des condamnations prononcées parla justice mixte. Le consul du condamné ne peut s’y opposer; mais, en l’ absence d'nne prison consulaire, il a le droit de s’assurer de l’état des locaux où son ressortissant subit sa peine et. en cas de condamnation capitale, le représentant de la nation du condamné peut le réclamer.
Ainsi, il s'est produit pour l'inviolabilité de l’étranger et de son domicile en Egypte la même évolution que. pour l’immunité de juridiction. Après avoir été poussée par la coutume et la complaisance des vice-rois envers l’Europe beaucoup plus loin qu’en Turquie, elle a été restreinte, par suite de l’établissement des juridictions mixtes, à des dispositions qui ne sont plus gênantes pour l’autorité locale dans tous les cas où celle-ci exécute des décisions émanant des tribunaux de la réforme.
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Tels sont les principaux traits de ce régime des Capitulations, qui a permis d'établir des rapports réguliers entre l'Occident et l’Orient, et de son intéressante adaptation aux besoins modernes par la création des tribunaux de la réforme en Egypte. Ceux-ci ont assuré une bonne justice et des relations sûres entre Européens et Egyptiens pendant près d’un demi-siècle. Comme toute institution humaine, ils sont certainement perfectibles ; mais les résultats obtenus montrent qu'ils constituent une manière heureuse de trancher les litiges et de faire régner la paix entre particuliers appartenant à des nations qui, malgré tous les progrès réalisés. 11e sont pas encore arrivées au même degré de civilisation.
Dans les Capitulations, se trouvent aussi de nombreuses stipulations relatives à la liberté religieuse, qui s'est péniblement établie en Turquie et qui s’est plus largement développée en Egypte. Je les ai à dessein laissées de côté afin de ne pas prolonger outre mesure cette étude.
11 nous est facile, après cet exposé, de répondre à la question que nous nous posions au début de cetle étude. Pourquoi la Grande-Bretagne tientelle autant à la suppression des Capitulations?
Pour cette raison que la différence de civilisation qui existe encore entre les Européens el les Egyptiens nécessitera la substitution d'une série de garanties à celles qu’assure aux premiers le régime capitulaire. Mais, comme toutes ces garanties seraient réunies entre ses mains au lieu d’être, comme aujourd’hui, réparties entre toutes les Puissances jouissant des Capitulations, l’Angleterre, après comme avant la proclamation de l’indépendance égyptienne, en tirerait un double avantage. D'une part, dans un pays où les intérêts des étrangers et ceux des nationaux sont aussi enchevêtrés qu’en Egypte, elle conserverait par là un moyen facile d’intervenir, quand elle le voudrait, dans des affaires locales. D’autre part, gardienne des droits des étrangers, elle aurait toujours le pouvoir de faire prédominer les intérêts de ses nationaux sur ceux des ressortissants des autres pays. Tout en admettant qu’elle ne poursuive pas de propos délibéré un aussi sombre dessein, il est certainement dangereux pour les Puissances, de se dessaisir des droits qu’elles possèdent du chef des Capitulations entre les mains d’un Etat dont les intérêts, par la force même des choses, seront fréquemment en conflit avec les leurs. Pour les nations comme pour les particuliers, il n'est de meilleure défense de son bien que celle que l'on fait soi-même, et c'est pourquoi les étrangers qui habitent l'Egypte sont unanimes à demander le maintien des Capitulations et des institutions mixtes.
G. Blanchard,
Professeur à l’École française de Droit du Cairo-
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