‹ Réparations, dettes interalliées, restauration monétaireChapitre 12 sur 15 · C. Sforza · texte numérisé non relu

C. Sforza

D. Lloyd George.

ETAT DES PAIEMENTS FMŒSCRIVANT LES EPOQUES ET LES MODALITES FOUH GARAÎNTIH ET ETENDRE L'ENTIERE OBLIGATION DE L'ALLEMAGNE AU TITRE DES REPARATIONS

(5 mai 1921).

La Commission des réparations a, conformément à l'article 282 du traité de Versailles, fixé comme suit les époques et les modalités pour garantir et éteindre l'entièn" obligation de l'Allemagne au titre des réparations, relk' qu'elle résulte des articles 23i, 282 et 233 du traité.

Cette fixation est faite sans préjudice de l'obligation de l'Allemagne d'effectuer les restitutions prévues à l'article 238 ou lie toutes autres obligations résultant <lu traité de Versailles.

Article premier

L'Allemagne exécutera de la manière stipulée dans le présent document l'obligation qu'elle a de payer la somme totale fixée, conformément aux articles 281 . 282 et 333 du traité de Versailles, par la Commission, savoir : 182 milliards de marks or.

On en déduira : a) le montant de la somme déjà vers*^c au titre des réparations ; /)) les sommes qui peuvent être successivement portées au crédit de l'Allemagne en contrepartie des propriétés de l'empire et des Etats allemands situés dans les territoires cédés, etc. : c) toutes sommes reçues d'autres puissances ennemies ou ex-ennemies, qui pourront être portées, par décision de la Commission, au ci-édit de l'Allemagne.

On y ajoutera le moulant «le la dette belge envers les Alliés.'

L(^s nionlant* de ces déductions et de cette addition seioiil <Iéterininés ultérieurement par la Commission.

Akiicle 2

L'Alkmagne créera et remettra à la Commission, en remplacement dc-î bons déjà remis ou susceptibles d'être remis en exécution du paragrahc 12 r) do l'annexe II Je la partie VIT! (réparation?) du traité dv Versailles, les obligations ci-après décrite? :

A. — Obligation?, pour un montant d>: la milliards de marks or.

Ces obligations seront créées et remise? au plus tard le i®"" Juillet 1921. Il sera prélevé annuellement, sur les fonds à fournir par l'Allemagne, à partir du i®'" mai 1921, en vertu du présent document, une somme égale à 6 % de cette valeur nominale des obligations émises. Sur cette somme, il sera prélevé la somme nécessaire pour payer un intérêt de 5 % l'an, payable par semestre aux obligations non amorties. Le solde sera affeeté à un fonds d'amortissement destiné au remboursement au pair des obligations par tirages annuels.

Ces obligations seront désignées dans le présent document sous le nom de « Obligations des séries A ».

B. — Obligations pour une nouvelle somme de 38 milliards de marks or.

Ces obligation? seront créée? et remises le i®'" novembre 192 1 au plus tard. Il sera prélevé annuellement, sur les fonds à fournir par l'Allemanme, à partir du i^"" novembre 1921, en vertu du présent document, une somme égale à 6 % de la valeur nominale des obligations émises. Sur cette somme il sera prélevé la somme néces.saire pour payer un intérêt de 5 % l'an, payable par semestn- aux obligations non amorties. Le solde sera affecté à un fonds d'amortissement destiné au remboursement au p;iir (I4? obligations par tirages annuels.

Ces obligations seront désignées, dans le présent iloeument, sous le nom de (( Obligations des séries B ».

C. — Obligations pour un montant de 82 milli;iid<; ]•' marks or. montant siijtl à tel ajuslrment ultérieur qui

pourra être jugé nécessaire par application de l'article i" ci-des<u?, cet ajustement se faisiint par la création ou l'annulation d'obligations.

Ces obligations seront créées et remises, sans coupons attachés, à la Commission des réparations, le !"■ novembre 1921 au plus tard ; elles seront émises par la Commission au fur et à mesure que celle-ci estimera que les v<tscmcnts que l'Allemagne est requise de faire en exécution du présent document sont v«u fusants pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement desdite? obligations. Il sera prélevé annuellement, à partir de la date d'émission, par la Commission des réparations, sur les fonds à fournir par l'Allemagne, en vertu du présent document, une somme égale à 6 % de la valeur nominale des obligations émises. Sur cette somme, il sera prélevé la somnw nécessaire pour jxiyer un intérêt de 5 % l'an, payable par semestre, aux obligations non amorties. Le solde sera affecté à un fonds d'amortissement destiné au remboursement au pair des obligations par tirages annuels.

Le gouvernement allemand délivrera à la Commission dvi feuilles de coupons pour les dites obligations au fur et 5 mesure de leur émission par la Commission.

Ces obligations seront désignées dans le préseni document sous le nom de « Obligations des séries C ».

Article 3

Les obligations prévues à l'article r? s<^ront au porteur '-t signées par le gouvernement allemand. Elles seront établies en telle forme et coupures que prescrira la Commission à l'effet de les rendre négociables. Elles «seront extinptes de toutes taxes ou impôts allemands, de quelque nature que ce soit, prt'sents ou futurs.

Sous réserve des dispositions des articles 2^8 et aSi du traité do Versailles, ces obligations seront garanties par l'fnsomble des revenus et ressources de l'empire el des Etats allemands et, en particulier, par les revenus el ressources spé< ifiés à l'article 7 du présent document.

Les obligations des séries A, B, C jouiront respectivement les unes \is-à-vis des autres, sur lesdits revenus et ressources, d'un privilège de premier, deuxième et troisième rang.

Le service de ces obligations sera assuré au moyen des paiements à effectuer par l'Allemagne en vertu du présent document.

Article A

L'Allemagne paiera chaque année, jusqu'à ce que les obligations prévues à l'article 2 ci-dessus aient été amorties par le jeu du fonds d'amortissement, les sommes suivnnles :

1° Une somme de 2 milliards de marks or;

2° a) Une somme que la Commission déterminera comme étant l'équivalent de 26 % de la valeur des exportations allemandes pendant 'haque période de douze mois, à partir du 1^ mai 1921 ;

Ou bien :

h) Telle autre somme équivalente, qui pourrait être fixée d'après un autre indice à proposer par l'Allemagne et qui serait agréée par la Commission ;

3° Une somme supplémentaire équivalente à i % de )a valeur totale des exportations allemandes déterminée comme il est dit ci-dessus, ou telle autre somme équivakntf qui pourra être fixée comme il est dit à l'alinéa b) ci-dessus.

Toutefois, lorsque l'Allemagne se sera acquittée de tout ce qui lui incombe en vertu du présent document, en dehors des charges afférentes aux séries d'obligations non amorties, le montant à payer chaque année en vertu du préstmt article sera réduit à la somme nécessaire au cours d«' ladite année pour faire le service des intérêts et du fonds d'amortissement relatif aux s<'ries d'obligations non amorties.

Sous réserve des stipulations de l'article V. Us paiements prévus sous l'nlinéji pr<'niier ci-dessu'> devront être f^ils

trim^strielloment par quart, c'est-à-dire le i5 janvier. i5 avril, i5 juillet. i5 octobre de chaque nnnéi^ an plus tard.

Les paiement? prévus aux alinéa? p.*' et .S" ci-d<'risus devront être faits trimestriellement par quart, les i5 février, i5 mai, i5 août et i5 novembre au plus lard, et calculés sur la base des export<Ttion« de l'avant-dernier trimestre, le premier paiement devant être fait Ir i5 novembre 192 1 au plus tard et calculé sur la base des exportations pendant le trimestre se terminant le 3i juillet ip^i.

Article 5

L'Allemagne paiera, dans les 26 jours do la notification du présent document, la somme de i milliard de marks or, en or. ou en devises étrangères approuvées par la Commission, on en traites sur l'étranger approuvées par la &-»nimission, ou en effets à trois mois sur le Trésor allemand avalisés par dos banques allemandes agréées, ces traites et effets payables en francs à Paris, en livres à Londres, ^n dollars à New-York, ou en toute autre monnaie sur toute autre place que la Commission désignera. Ces paionu'iits seront considérés comme les deux premiers versements trimestriels à valoir sur les versements prévus pour satisfaire aux prescriptions de l'article IV. 1°.

Article 6

Dans les ?.5 jours qui suivront la notification du présent document, en accord avec le paragraphe i? his de l'annexe TI du traité, amendée, la Commission des réparations constituera la sous-Commission sp<Vial<' appelée « Comité des garanties ».

I^ Comité des garanties sera composé de représonlants des puissances alliées actuellement n'prés4nlées à la Commission des réparations, et comprenant un représentant des KlaU-Unis d'Vmériquo au cas où (•<• gouvernement désirerait on désigner un.

Ce comité devra s'adjoindre par cooptation trois représentants au plus des ressortissants des autres puissances, dès qu'il apparaîtra à la Commission que des obligations émises on vertu du présent document sont entre I<'S mains de ressortissants desdites puissances en quantité suffisante pour justifier la représentation de ces ressortissants dans le comité des garanties.

Article 7

Le comité des garanties sera chargé d'assurer l'application des articles 2^1 et 2^8 du traité de Versailles.

Il aura qualité pour surveiller l'application au service

des obligations prévues à rarticlc II des fonds qui leur sont

affectés comme garantie pour les paiements à faiie par

[' l'Allemagne, conformément à l'article IV. Ces fonds seront

[ les suivants :

a) Le produit de tous les droits des douanes maritimes ! terrestres, spécialement des droits à l'importation et à l'exporta tion ;

h) Le produit d'un prélèvement de 25 % sur la valeur de toutes les exportations de l'Allemagne, à l'exception des exportations auxquelles s'applique, en vertu de !a législation visée à l'article IX ci-après, un prélèvement d'au moins 26 % ;

c) Le produit des taxes ou impôts directs ou indirects ou de toutes autres ressources qui seraient proposées par U' gouvernement allemand et acceptées par !<■ eomité des garanties, pour parfaire ou pour remplacer les fonds spécifiés aux alinéas a) et 5) ci-dessus.

Le gouvernement allemand versera, en or ou en monnaies étrangères approuvées par le comité, à des comptes j ouvrir an nom dudit comité et surveillés par lui. tous les fonds affectés au service des obligalious.

L'équivalent des 26 % vis<''S à l'alinéa 6) sera versé h

l'exportateur en monnaie allemande par le gouvernement allemand.

Le gouvernement allemand devra notifier au comité des garanties tout projet qui pourrait tendre à diminuer le produit des ressources affectées, et, si en raison d'un semh!;ible pmjet le comité le demande, il devra y substituer «l'inilres ressources agréées par le comité.

Le comité des garanties sera chargé en outre de procéder, au nom de la Commission, à l'examen prévu par le paragraphe 12 5 de l'Annexe II de la partie VIII du traité de Versailles. Il sera chargé de vérifier, au nom de ladite Commission, et, s'il est nécessaire, de rectifier le mont;mt dé'claré par le gouvernement allemand comme valeur des exportations allemandes en vue du calcul de la somni' payable dans le courant de chaque année ou de chaque Irimestre; en vertu de l'article IV, 2°, il vérifiera et rectifiera, au besoin, au nom de ladite Commission, le montant des n'ssources affectées en vertu du présent article au service des obligations.

Il aura également le droit de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour assurer l'accomplissement réguli<M de sa tâclie.

Le comité des garanties n'est pas autorisé à s'ingénr dans l'administration allemande.

Article 8

Conformément au 2^ alinéa du paragraphe 19 de l'annexe II amendée, l'Allemagne, avec l'approbntion prt^i- Inble de l;i Commission, fournira immédintfment, sur «lemandes de chacune des puissances alliées, les matériaux et la main-d'œuvre dont celles-ci auront besoin soit pour la restauration de leurs régions dévastées, soit pour leur perm<ttre de rétablir ou de développer leur vie industrielle ou économique. La valeur de ces matériaux et de celie main-d'œuvre sera fixée, dans chaque cas. par deux «'xpert«« dé.signés, l'un par l'Allemagne, l'autre par la puis-

sance intéressée, et, à défaut d'accord entre eux, par un arbitre désigné par la Commission des réparations.

Cette disposition ne s'applique pas à l'évaluation des livraisons faites conformément aux annexes III, IV, V et VI d<' la section I de la partie VIII du traité de Versailles.

Article 9

L'Allemagne prendra toutes mesures législatives ou administratives nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la loi de 192 1 en vigueur dans le Royaume-Uni sur les réparations allemandes (German Réparation (Recovery) act I9?.i) ou toute autre législation analogue édictée par les autres puissances alliées, et tant que ces législations resteront en vigueur. Les paiements effectués en vertu de ces législations seront portés au crédit di* l'Allemagne à valoir sur les versements qu'elle doit effectuer en vertu de l'article IV, 2° du présent document.

La contre-valeur en monnaie allemande sera payée à l'exportateur par le gouvernement allemand.

Article 10

Le montant de tous paiements sous forme de prestalioIl^* ou livraisons en nature et de toutes ri'cettes effectuées en vertu de l'article IX ci-dessus sera versé à la Commission par la puissance alliée bi''néficiaire, en espèces ou en coupons éclius ou à échoir à la prochaine é^^héanoe, dans un délai d'un mois à dater de la réception; ce montant s<'ra porté au crédit de l'Allemagne à valoir sur les pnienïcnls qu'elle doit faire en vertu de l'article IV.

Article i i

La somme payable en vertu de l'article IV '\°, aiu^i quf* tout exi-édenl des recette» efft'< tuées <iiaque année j)ar la CommÎMion eu vertu d** rarticK' IV 1° <! '". qni ne

serait pas nécessaire pour le service des intérêts et de J 'amortissement des obligations en cireiilation au cours de ladite année, seront capitalisés et appliqués par la Commission jusqu'à concurrence de leur montant, i-t à telle époque que celle-ci jugera convenable, au paiement d'un intérêt simple sur le solde de la dette non couverte à je moment par les obligations émises. Cx^t intérêt ne dépassera pas 2 1/2 % par an à partir du i""" mai 192 1 jusqu'au i'^'' mai 1926, et ensuite 5 %.

L'intérêt de ce solde de la dette ne sera pas cumulatil, et aucun autre intérêt sur ce solde n<' pourra être payé autrement que comme il est prévu dans le présent article.

Article i 2

Il n'est apporté par les présentes aucun»' moilifiealioti aux dispositions garantissîinl l'exécution du traité de Versailles. Ces dispositions sont applicables aux stipulations (lu piésent doouiiH'nt.

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