‹ Réparations, dettes interalliées, restauration monétaireChapitre 11 sur 15 · ANNEXE II · texte numérisé non relu

ANNEXE II

§ I. — La Commission piévuo par l'article 233 pri'iidr.i le litre de (( Commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots a la Commission ».

§ 2. — Des délégués à la Commission seront nommés par les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique et l'Etat serbe-croaleslovène. Chacune de ces puissances nommera un délégué ; elle nommera également un délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'a*^sister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, les délégués de plus de cinq des puissances ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des \otes. Les délégués des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le délégué de l.i Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le délégué du Japon aura ce droit dans les cas où seront examinées des qu<'sfions relatives aux dommages sur mer, ainsi qut' des questions prévues par l'article 260 de la partie IX (Clauses financières) dans lequelles les intérêts du Japon sont en jeu. Le délégué d<' l'Etat serbe-croate-slovène aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront xaminées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitiv<'.

!^ 3. — Telle d'entre les autres puissances alliées et associées qui pourra êtn; intéressée, aura le droit de nommer un délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'as-

sesscur, que lorsque les créances et intérêts de ladito puissance seront examinés ou discutés ; ce délégué n'aura pas I3 droit de vole.

§ 4. — En cas de mort, démission ou rappel de tout délégué, délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

§ 5. — La G?mmission aura son principal bure<iu permanent à Paris, et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent traité; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

§ G. — Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi lesdits délégués visés ci-dessus, un président et un vice-président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles ; si le poste de président ou de vice-président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

^7. — La Commission est autoris4'e à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être né(<'ssaircs pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des comités, dont les membre? ne s(MoiU pas nécessairement ceux de la Conmiission, et à prend ic toutes mesures d'exécution nécessaires pour Vue- CfHiiplissement de sa lâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents et comités.

^8. — Toutes les délibérations do la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n'en décide autrement.

§ 9. — La Commission devra, dans les délais qu'élit fixera de temps à autre, et si le Gouvernement allemand on fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l'Allemagne sur toutes questions s.. nt tachant à sa capacité de paiement.

§ 10. — La Commission étudiera l€S réclamations et donnera au Gouvernement allemand l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l'Allemagne, lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

§ II. — La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute ipéthodc légitime de calcul.

§ 12. — La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent frai té.

La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu'il est traité dans la présente partie du présent traité et aum pouvoir d'en interpréter les dispositions. Sous réserve des di?positions du présent traité et de ses annexes, la Commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements alliés et associés vis<''S aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le paiement des réparations à effectuer par l'Allemagiie aux termes de la présente partie du présent traité. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :

(i) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qni ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Allemagne dans des conditions que l.i Commission déterminera par la remise, à litre de garantie, d'an montant

équivalent do bons, de litres (l'ol)ligrations ou autres, en vne de constituer une reconnaissance de la fraction d»' dette dont il s'agit.

5) En estimant i)ériodiquement la capacité de paiement de rAllemagne, la Commission examinera le système fiscal allemand : i° afin que tous les revenus de l'Allemagne, y compris les revenus destinés au service ou à racquillcmenl de tout emprunt intérieur, soient affectés par privil^-ge lu ])aiemenl des sommes dues par cll«* à titre <le réparations, et '2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal allemand est tout à fait au^si louid. proportionnellement, que celui d'une quelconque des puissances représentées à la Commission.

r) Afin de faciliter et de poursuivre la rcsl.unalijn immédiate de la vie économique des pays alliés et ass-iciés, la Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 23r> recevra de rAllemagne, comme garantie et reconnaissance de sa dette, un premier versement de bons au porteur en or, libres de taxe ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par les Gouvernenu-nls de l'Empire ou des Etats allemands ou par toute autorité en dépendant ; ces bons seront remis en acompte et en trois fractions, eomme il est dit ci-après [le mark or étant p;iyable conformément à l'arficle •>()■» d»- la partie IX (^Glaus<^s financière*» du présent traité] :

1° Pour être émis inmiédiatement, ?.o milliards (vingt milliard) de marks or en l)ons au porteur, payables jusqu'au i'"" mai iQ M au plus Uird, sans intérêts: on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que l'Allemagne s'est engagée à olïiH?tuer conformément à l'article 200, iléduction fail<' des somnie-^ affectées au reniboursement des dépenses d'entretien des troupi'S d'cK^cupation et au paiement <les tlépenses du raAÎlaillemenl en vi\res et matières pninièros ; ceux de ce? bons qui n'auraient pas été amortis à la date du i^' mai i9'.>i seront alors échangés «outre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ei-après (i:>, c, :i^) :

2" Pour être «mis immédiatement, ko milliards (qua- •ante milliards) de marks or en bons au porteur, portant ntérêt à 2 1/2 % (deux et demi pour cent) entre 1921 et :926, et ensuite à 5 % (cinq pour cent) avec i % (un )our cent) en supplément pour l'amortissement, à partir le 1926 sur le montant total de l'émission;

3° Pour être délivré immédiatement, en couverture, un ïDgagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, t seulement lorsque la Commission sera convaincue que 'Allemagne peut assurer le service des intérêts et du fonds l'amorlissemciit desdits bons, ko milliards (quarante miliards) de marks or en bons au porteur portnnt intérêt à ► % (cinq pour cent), les époques et le mode de paiement lu principal et des intérêts devant être déterminés par la commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'eni- )loi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglemenatiou de l'émission des bons seront déterminés de temps I autre par la Commission.

De nouvelles émissions, à titn- de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la x>mmission déterminera ultérieurement, de temps à ;nilre.

d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnai8- ►anccs de dettes émis par l'Allemagne, conmie garantie ou 'cconnaissanee de sa dette de réparation, seraient attribués, I litre définitif, et non à titre de garantie, à des personne? lutres que les divers Gouvernements au profit dt'Stjuels a •U; fixé à l'origine le montant de la dette de réparation d«,' 'Allemagne, ladite dette sera, à régar<l de ces derniers, •onsidérée comme éteinte pour un montant eorresporulaiit i la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués léfinitivcment, et l'obligation de l'Allemagne afférente mx dits bons sera limitée ù l'obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les répaialions 4't n'construclions des propriétés situées dans les régions envaliies il

dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des] machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux | seront exécutés.

/) Les décisions de la Ck)mmission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette] vérifiée de l'Allemagne devront être motivées.

§ i3. — En ce qui concerne les votes, la Commission s«j conformera aux règles suivantes :

Quand la Commission prend une décision, les voles de] tous les délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absencel d^i certains d'entre eux, de leurs délégués adjoints, seront] enregistrés. L'abstention est considérée comme un vot émis contre la proposition en discussion. Les assesseui n'ont pas le droit de vote.

Sur le? questions suivantes, l'unanimité est nécessaire

a) Question intéressant la souveraineté des puissances] alliées et associées ou concernant la remise de tout ou] partie de la dette ou des obligations de l'Allemagne;

h) Questions relatives au montant et aux conditions dc8 bons et autres titres d 'obligations à remettre par le Gouvernement allemand et à la fixation de l'époque et du| mode de leur vente, négociation ou répartition ;

':) Tout report total ou partiel, au delà de l'année iqSo,' des paiements venant à échéance entre le i" mai it)2i cl la fin de 1926 incluse;

d) Tout report toUil ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des paiements venant à éciiéance après 192G ;

p) Oin'slions relatives à l'application, dans un cas pnrliculier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable ;

/) Questions d'interprétation des dispositions de la présente partie du présent traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un volt' unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs (Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

§ i4. — Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

§ i5. — La Commission remettra à chaque puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera :

i" Un certificat mentionnant qu'elle détient pour 'e compte de ladite puissance des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande do !a puissance dont il s'agit, être divisé en un nombc^dc coupures n'excédant pas cinq ;

:<° De temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle dé'ient pour le compte de ladite puissance tous autres biens livrés par l'Allemagne en acompte de sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront îprès notification à la Commission, être transmis par voit? 3 'endossement.

Lorsque des bons sont émis pour être vendus ou négo.Més 2l lorsque des biens sont Iîm/s par la Commissioji, un mont-ant correspondant de certificats doit être retiré.

§ i6. — Le Gouvernement allemand sera débité, fi partir du i*"" mai 1921, de l'intérêt sur «a dett<' tcIN- qu'die nira été fixée par la Commission, déduction faiU' c\f tous ^ereements effectués sous forme de paiements en espèces ou

leurs équivalent? ou en bons émis au profit do la Coiiimi^-j sion et (!<• tous paionienls %isés à l'article 243.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 %, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une niodiiieation île ce taux.

La Commission, en fixant au i*^*" mai 1921 le montant global de la dette de rAllemagne, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes alîérentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu'au i*^"" mai 192 1.

§ 17. — En cas de manquement par l'Allemagne à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations \is('M'S à la présente piirtie du présent traité, la Com"» mission signalera immédiatement cette inexécution à chacimc des puissanc<'S intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

§ 18. — Les mesures que les puissances alliées el associées auront le droit de prendre en cas de manquemenl volontaire par l'Allemagne, et que l'Allemagne s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailN'S <Vononiiques et financières et, en général, telles autres mesur-'S que h'S Gouvernements respectifs pourront estimer nécessités par les circonstances.

§ 19. — Les paiements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les iwlamalions vérifiées des puissances alliées el associées peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de. biens mobiliers et immobiliei-s, de marchandis4.'s, entreprises, droits et concessions en territoires allemands ou en! dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions oui valeurs de toute nature ou monnaies de l'Allemagne ou] d'autres Et^it^; leur valeur de remplacem<'nt p^ir rapport] à l'or étant fixée à un taux jiisU- el loyal par la rioinmis-j sion elle-même.

§ 20. — La Commi«îsion, en fixant ou acceptant les paiements qui s'effeeliKMont par remise de biens ou droit? déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des puissances alliées et associées ou neutres et do leurs ressortissants dans lesdits.

§ 21. — Aucun membre de la Commision ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

§ 22, — Sous réserve des stipulations du présent traité, la présente annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

§ 23. — Quand l'Allemagne et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du piésent traité ou des décisions de la Commission, <'f quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les pni>s;mr.? intéressées, la Commission sera dissoute.

PROTOCOLE DE LONDRES MODIFIANT LES DISPOSI- TIONS DE L'ANNEXE II DE I A PARTIE VIII DL TRAITE DE VERSAILLES

Les soussignés, ayant pouvoir pour signer, ont arrêté ce qui suit :

Les gouvernements de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du .lapon, représent»^ à !a Commission des réparations, décident à l'unanimité, par applio4ition du paragraphe 22 de l'Annexe II de la Parti. Vïll du traité de Versailles, d'amender comme il suit les paragraphes ci-après de ladite annexte :

Paragraphe 12 bis

a) Nonobstant les stipulations de l'alinéa c) dji paragraphe 12 de l'Annexe II à la Partie VIII. la Commission des réparations aura pouvoir d'accroître de 2.5 % jusqu'à 5 % le taux de l'intérêt sur les bons émis ou à émettre en vertu de5 1° et 2° de l'alinéa c) du paragraphe 12 entre le i**" mai 1921 et le i®^ mai 1926, et de pourvoir à Tamortissement de ces bons à dater du i" mai 192 1 pourvu qur toutes sommes supplémentaires nécessaires à cette augm<'ntation d'intérêt et au paiement de l'amortissement soient compensées i>ar la réduction, à dater du i" mai 1921, audessous de 5 % du taux d'intérêt* à inscrire au débit de l'Allemagne pour la p>artie de la dette qui n'est pas couverte par des bons.

Pouvoir est donné à la Commission des n-paralions do requérir l'Allemagne d'émettre de nouveaux bons portant intérêt à 5 % plus i % pour amortissement, à dater du i"" mai igai, en échange de h remise par la Commisaion des Préparations des bons déjà Omis en Terlu des 1° et 2" du paragraphe c).

Pouvoir est donné à la Commission des réparations de différer du i^*" mai au i®'" novembre 192 1 le point de départ de l'intérêt et de l'amortissement de tout ou partie dos nouveaux bons à émettre en échange des bons émis en vertu des 1° et 2° de l'alinéa c).

Pouvoir est donné à la Commission des réparations de remplacer par une émission de bons ordinaires l'émission spéciale de bons stipulée par l'article 282 du traité en ce qui concerne la dette de la Belgique.

Pouvoir est donné à la Commission des réparations de diviser le montant total des bons en séries jouissant de priorités différentes eu ég;ird aux revenus qui les gagent.

b) Pouvoir est donné à la Commission des réparations de requérir l'Allemagne d'affecter au service des bons, soit dans leur totalité, soit pour des séries distinctes, certains revenus et avoirs à déterminer.

c) Pouvoir est donné à la Commission des réparations de requérir l'insertion dans le libellé des bons à émettre en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 12 d'une mention indiquant cette affectation de revenus et avoirs déterminés.

Les bons sur lesquels cette mention aura été inscrite sont, nonobstant ce qui est dit à l'alinéa d) du paragraphe 12, considérés comme constituant encore une partie de la dette de l'Allemagne, même s'ils ont été attribués à titre définitif à des jx-rsonnes autres que les divers gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparations de l'Allemagne.

d) Pouvoir est donné à une sous-commission des garanties, à désigner par la Commission des réparations on vertu du paragraphe 7, de l'Annexe II, de survoilier l'application des revenus assignés et de stipuler les dates de versement des sommes dues pour le service des bons ou de tous autres paiements relatif'* à la dette allemande ainsi que les modalités de paiement.

Les revenus h affecter par \r gouvernement allemand •' ront :

1° Le produit de toutes les douanes et taxes maritimes et terrestres de l'Allemagne, et en particulier le produit de toutes les taxes à l'importation et à l'exporUition ;

2° Le produit du prélèvement de 25 % sur la valeur de toutes exportations d'Allemagne à l'exception des exportations sur lesquelles un prélèvement d'au moins 25 % est effectué, en vertu de la législations de l'une quelconque des puissances alliés ;

3° Le produit des taxes directes et indirectes ou toutes autres ressources qui seraient proposées par le gouvernement allemand et acceptées par le Ck)mité des garanties, pour être ajoutées ou substituées aux ressources qui ont été spécifiées aux paragraphes i et 2 ci-dessus.

Le Comité des garanties ne sera pas autorisé à intervenir dans l'administration allemande.

e) Pouvoir est donné à la Commission des réparations d<' requérir l'émission de bons sans coupons en ce qui concerne toute partie de la dette qui, à l'époque considérée ne serait pas couverte par des bons émis conformément à l'alinéa c) du paragraphe 12 modifié. Le gouvernement allemand sera requis d'émettre des coupons en ce qui concerne ces bons à toute date ultérieure que fixerait la Commission des réparations, lorsque la Commission des réparations aura constaté que l' Allemagne peut faire face à l'intérêt et à l'amortissement, l'amortissement devant commencer à la même date.

Les bons auxquels dos coupons n'auront pas été attachés soront considérés comme une part de la dette non couverte par des bons au point de vue de l'intérêt à débiter en vertu du paragraphe 16 de l'annexe II modifiée.

Paragraphe 19 m fine

L'Allemagne devra, sur demande et iminédialemenl, fournir les matériaux et la main-d'œuvre que chacune des puissances alliées réclamerait, avec l'approbation préalable

de la Commission des réparations^ en vue de la restauration des régions dévestées ou en vue de permettre à ladito puissance de procéder à la restauration ou au développement de sa vie industrielle ou économique. La valeur de ces matériaux et de cette main-d'œuvre sera fixée par un expert désigné par l'Allemagne et par un expert désigne par la puissance intéressée, et, à défaut d'accord, par un arbitre nommé par la Commission des réparations.

La présente décision sera notifiée aux puissances signataires diidit traité, ainsi qu'à la Commission des réparations.

Londres, le 5 mai 1921.

Signé : Henri Jaspar.

Ar. Briand.

Hayashi.

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