COMPTE D ADMINISTRATION
le prix moyen de la journée sera de i fr. i8 c.
Dépense moyenne du traitement. — En divisant le montant de la dépense par le nombre des malades traités durant l'année, le quotient donnera la somme qu'aura coûté la dépense de chaque individu.
Ainsi, opérant sur une dépense totale de 31,47^ fr. ^5 c. et sur un nombre de ii5 individus traités pendant l'année , l'on trouvera que la dépense moyenne de chacun sera de ijZ f. 69 c.
Nombre moyen des lits occupés, — Divisez le nombre des journées par 365 , nombre des jours de Tannée, et vous aurez pour résultat le terme moyen des lits occupés pendant l'année.
Soit, comme il est supposé dans les exemples précédens , a5,^6o journées , en divisant ce nombre par 365, l'on aura pour le nombre moyen de lits occupés no.
Dépense moyenne de chaque lit. — On l'établira en divisant le montant total de la dépense par le nombre moyen des lits occupés.
Nous avons supposé la dépense totale de l'établissement à la somme de 3 1,475 fr. 2 5 c, et nous avons trouvé que le nombre moyen des lits occupés était de 70: divisant 31,47^ fr. 25 c. par ce dernier nombre 70 , la dépense moyenne de chaque lit pour l'année aura été de 449 fr. 64 c.
Le second tableau, qui devrait présenter le prix de la journée par nature des dépenses , offrirait par colonne :
1° Nature de la dépense ;
2° Prix de la journée ;
3" Total.
Pour obtenir ce résultat, le calcul à faire est des plus simples : il suffit de diviser le nombre des journées par le chiffre de chacune des dépenses.
Il paraît assez naturel de ne comprendre dans le calcul des prix de journées que les dépenses ordinaires. Les dépenses extraordinaires n'étant pas, à proprement parler, des dépenses d'entretien, et étant d'ailleurs de leur nature extrêmement variables, il ne serait pas possible d'asseoir aucune conséquence positive sur une base aussi incertaine.
Il faudrait aussi en écarter les dépenses qui n'ont pas évidemment pour objet le service des indigens et qui ne sont pas faites pour eux.
COMPTE d'administration. 4^9
Dans ce nombre on rangerait les pensions à payer comme charges de legs , les frais d'exploitation des propriétés rurales, etc., etc.
Quant au montant des mois de nourrices et aux pensions, il est évident qu'il faut le retrancher aussi des dépenses des indigens traités dans l'hospice , puisque ces sommes ont un emploi spécial pour les enfans trouvés, et qu'on en compte séparément.
Mais les frais généraux d'administration , la dépense d'entretien, de nourriture , et le traitement des préposés et servans et des autres employés doivent être compris dans les dépenses sur lesquelles s'établit le prix de la journée , par la raison que ces frais sont une condition indispensable du traitement des indigens, qui ont besoin que le service intérieur de la maison soit fait et surveillé avec exactitude.
io. La population des enfans trouvés doit être aussi l'objet d'un tableau constatant le prix des journées; ce tableau pourrait être rédigé ainsi qu'il suit :
1° Dépense des mois de nourrices et pensions;
2° Dépense intérieure à la charge des hospices.
o TV- T 1 . , ( à la campap^ne.
o** JNombre des journées i , v, .
•* (al hospice.
, TA • 1 • ' ( à la campa£yne.
A^ Prix des lournees i x n •
'' ( ^ 1 hospice.
16. Le mouvement de la population indigente des hospices pourrait encore donner lieu à la formation d'un tableau intéressant pour la statistique.
Ce tableau aurait pour objet de faire connaître quel est l'âge, la profession qui fournit le plus de malades aux hôpitaux, ou aux hospices d'infirmes et de vieillards; quel est aussi le rapport de la population indigente de l'hospice avec la population générale de la ville où l'hospice est établi.
Ce tableau devrait présenter :
i" La division par âge des indigens entrés dans rétablissement dans le cours de l'année , en les distinguant par la classe à laquelle ils appartiennent, savoir:
Î panions, ni '
Idem. de 21 à 3o ans \
hommes, femmes.
49<* COMPÎ-E d'administration.
Nombre d'individus de 3o à 4o ans. •;
Idem. de 4o à 5o ans.
Idem. de 5o à 60 ans.
Idem. de 60 à 65 ans. v^
Idem. de 65 à 70 ans.
Idem. de 70 à 75 ans.
Idem. de 75 à 80 ans.
Idem. de 80 à 90 ans.
^^^^' de 90 à 100 ans et au dessus.
Il faudrait pour tous ces âges maintenir la distinction par
sexe.
.«Profession des individus j J"/ } nomb...
/ mariés.
3"* Etat civil des individus ] veufs.
\ célibataires.
4\ Chiffre de la population générale de la ville, d'après le dernier recensement.
5« Chiffre de la population indigente admise dans l'hospice d après le terme moyen des journées. '
60 Rapport de îa population indigente de l'hospice à lapopulation générale. ^
Ce dernier résultat s'obtient en divisant le chiffre de la population de la ville par celui du terme moyen de la population mdigente de l'hospice.
Il serait également d'une grande utilité d'établir des comparaisons entre les résultats du compte précédent et celui de 1 année pour laquelle le compte est rendu.
Par exemple :
Comparaison des retenus de Vexercice ai'ec ceux de l'exercice
précédetit.
i" Désignation du revenu.
2« Exercice 1840.
3<* Exercice i84i.
4« Excédant de revenus de [ ^l^"" '"^ *^4i.
V 1841 sur 1840.
Comparais jn des dépenses de Vexercice auec celles de Vexercice
précédent, 1° Nature de dépenses.
2" Montant de la dépense de i84o.
COMPTE DADMINISTRA-TION. 49'
3° Idem. Idem. de i84i.
4** Excédant de dépenses de | o / q /^
^ l i84i sur 1040.
''comparaison du prix de la journée , de la dépense moyenne de chaque indiuidu et de chaque lit, 1° Dépense de 1840.
2** Dépense de 184 1.
3° Nombre des journées de 1840.
4° Nombre des journées de 184 1. 1...
5° Prix moyen de la journée en i84o.
6° Prix moyen de la journée en 1841.
^o Durée moyentte du séjour en 1840.
8° Durée moyenne du séjour en i84i.
9** Dépense moyenne de chaque malade en 1840. 10" Dépense moyenne de chaque malade en 1841. ii<* Nombre moyen dès lits occupés pendant i84o. 12** Nombre moyen des lits occupés pendant i84i. i3° Dépense moyenne de chaque lit en 1840. ï4*^ Dépense moyenne de chaque lit en 1841. 1 7. L'ensemble du travail que nous venons de détailler préienterait l'exposé assez complet de la situation des établissenens , sous le rapport des revenus, de la dépense et de la poîulation. Les renseignemens qui resteraient à fournir sur les mtres points du service et qui ne seraient pas de nature à être 'éduits en tableaux , trouveraient place dans les observations préliminaires ou dans les notes dont nous avons parlé plus laut.
Ici il ne s'agit plus seulement de constater des résultats ma- ;ériels, mais de rechercher et d'indiquer les causes qui ont pu, Jurant l'année, influer, soit sur les revenus, soit sur les dépen- »es, soit sur la population, soit r«nfin sur la mortalité, etc., etc. La'commission administrative^ doit y exposer les principes qu'elle i suivis dans la gestion des biens et des revenus , les construcions qu'elle a entreprises , faire ressortir les améliorations qu'elle a opérées , et indiquer celles qui pourraient être opérées, en même temps que les moyens de les réaliser.
On sent que nous ne pouvons, sur ce point, qu'exprimer quelques idées générales, et que les détails, essentiellement variables en raison de la position particulière de thaque établissement et des besoins des localités où ils sont situés, échappent à
49^ COMPTE d'administration.
toute analyse. Nous nous bornerons donc à présenter quelque observations surl'ordre dans lequel les renseignernens pourraier être disposés.
] 8. Les lois qui ont réuni au domaine de l'état les biens dt hôpitaux et maisons de charité, et celles qui, plus tard, orl remis ces établissemens en possession , ont eu pour effet d changer le titre constitutif de leurs propriétés, et de placer sou l'empire de la législation générale des administrations qui né taient régies que parles actes particuliers de leur fondation, d pendant le gouvernement n'a pas cessé de reconnaître que k intentions des fondateurs devaient être religieusement respec tées dans toutes les dispositions qui n'avaient rien de contrair au nouvel ordre de choses, et qui pouvaient encore se concilie avec les besoins des localités. Il paraîtrait donc convenable qu le compte moral fut précédé d'un sommaire historique, présen tant desrenseignemens sur l'époque et le but de la fondation d chacun des établissemens placés sous la tutelle de la mêm commission administrative; on y exposerait les vicissitudes qu les établissemens ont subies, et 1 on arriverait successivement décrire leur constitution actuelle. Cet exposé devrait être accon pagné, comme pièce justificative, d'une expédition ànrégiemen du service intérieur^ qui a du être rédigé et approuvé, cou formément à l'ordonnance du 3i octobre 1821. (/^. ces mots La commission administrative ferait ressortir le nombre de lit affectés aux diverses classes d'indigens, d après le règlement, e qui a dû être reproduit en tête du budget de l'année ; elle relate rait aussi les conditions d'admission et les règles suivies à C€ égard.
Dans ce chapitre on pourrait donner quelques détails sur 1 composition de la commission administrative, et sur la divisio: des travaux administratifs entre chacun de ses membres.
On conçoit que la plupart des renseign(fmens ci-dessus men tionnés, notamment en ce qui concerne 1 historique de la fondij tion des établissemens et l'organisation du service intérieui lorsqu'elle résulte d'un règlement approuvé, ne sont de natur à être produits que dans les comptes moraux où ils n'ont pa encore figuré, et qu'ils deviendraient une répétition inutil dans les comptes suivans. Il suffirait alors , dans ces dernier comptes, de se référer à celui où ces renseignernens ont et fournis pour la première fois.
COMPTE d'aDMINISTRATIOÎÏ. 49^
19. Cette sorte d'introduction conduirait naturellement à l'exposition des résultats qui ressortent du compte de rexercice. Sur le chapitre relatif aux revenus, l'administration exposerait les causes des différences qui ont existé entre les prévisions du budget et les recettes effectives; elle y rattacherait aussi les résultats de la comparaison établie entre le compte actuel et le compte précédent. Si quelque source de revenus était dénature à éprouver des développemens , l'administration indiquerait les moyens d'obtenir ce résultat; enfin elle ne devrait omettre aucune des observations particulières qui ressortent de l'examen de chaque article de revenu. Elle aurait, par exemple, à parler de la régie des biens de l'établissement, à indiquer les règles et les conditions de la mise en ferme; ou bien, si elle exploitait par elle-même quelques unes des propriétés de l'établissement, elle devrait mentionner l'autorisation qui a dû lui être donnée à cet égard ( V. Biens, section 4 )) et faire ressortir les avantages de ce mode d'administration.
Il nous semble que les idées d'améliorations qui pourraient être suggérées à l'administration par l'examen des diverses parties de son service devraient être rattachées à chacune de ces parties, et traitées en même temps qu elles.
20. Quant aux dépenses, elles comportent un examen analogue à celui qui vient d'être fait pour les revenus. Chacun des articles devrait être passé successivement en revue, et être l'objet d'observations détaillées. C'est dans ce chapitre qu'il y aurait lieu de rendre compte de la situation des bàtimens et des propriétés, des réparations qui y ont été faites et de celles qui semblent encore nécessaires; l'entretien du mobilier, le mode des approvisionnemens , le régime alimentaire, etc., etc., devraient trouver ici les développemens qui n'ont pu ressortir des tableaux,
21. Le mouvement de la population peut être l'objet de détails intéressans. Les commissions administratives ont à expliquer les causes qui ont pu amener des augmentations ou des diminutions dans le nombre ; celles qui ont occasionné une mortalité plus considérable, ou prolongé la durée du séjour des indigens, etc., etc.
22. La population des employés, préposés et servans devrait aussi être l'objet d'explications particulières. Il paraîtrait utile de faire connaître le nombre et la qualité des agens employés
494 COMPTB d'administration.
aux divers services, avec l'indication des fonctions qui leur sont attribuées.
23. Sur ces trois points, comme sur tous les autres, on signalerait toutes les améliorations dont le service paraîtrait susceptible, et les besoins qui se feraient sentir ; par exemple, l'augmentation du nombre des lits affectés à telle ou telle espèce d'indigens, la création de nouvelles salles, l'introduction des sœurs hospitalières dans les établissemens où il n'en existe point encore, et où leur concours serait jugé nécessaire, etc., etc.
24. Au chapitre des dépenses se rattache le rapport q'û doit être fait sur le service sanitaire des établissemens, la nature des maladies qui y ont été traitées , des cures ou des opérations chirurgicales de quelque importance qui y ont été pratiquées. Ces renseignemens ne sont de nature à être fournis que par les hommes de l'art, et les commissions administratives ne sauraient à cet égard que s'en référer aux rapports des médecins ou chirurgiens chargés en chef du service sanitaire. Il nous semble qu'elles pourraient joindre ces rapports à leur compte, au lieu d'en confondre les résultats avec ceux des autres services. Cette séparation permettrait à r?dministration supérieure de détacher les rapports médicaux lorsqu'ils contiennent des observations intéressantes pour la science, et de les communiquer à l'académie de médecine.
25. La charge des enfans trouvés est une des plus lourdes qui soient imposées à la charité publique. Les revenus des départemens, des communes et des hospices en sont grevés d'une manière accablante sur presque tous les points du royaume. Cet état de choses, qui semble s'empirer chaque année, a éveillé depuis long-temps la sollicitude de l'autorité supérieure, en même temps qu'il excitait les plaintes des administrations locales. Le ministère de l'intérieur a successivement indiqué diverses mesures propres à restreindre le nombre des expositions, en détruisant les abus auxquels donnait lieu la facilité même des abandons, et la possibilité de suivre la trace de l'enfant exposé : de là l'apposition des colliers aux enfans et leur déplacement d'arrondissement à arrondissement, et même leur échange d'un département avec un autre. Il est d'une grande importance que les commissions administratives qui ont adopté ces mesures en fassent connaître les résultats, et qu'elles communiquent au gouvernement leurs observations et leurs vues. Elles sont con-
COMPTE d'adM. — COMPTE DU RECEVEnR. 4g5
luites à ces observations par l'examen des causes qui , dans le ours de l'année, ont déterminé une augmentation ou une dimilution dans le nombre des expositions, filles ont à exposer aussi s système suivi par elles pour la mise en nourrice, en penion ou en apprentissage des enfansjet en un mot, de toutes îs circonstances auxquelles donne lieu l'exercice de la tutelle.
26. Quant aux aliénés, le compte devrait entrer dans des exilications d'autant plus détaillées que ce service est l'objet de exécution d'une législation nouvelle qiû l'a soumis à une orgaisation particulière et a augmenté son importance. Il doit néessairement s'y produire beaucoup dobservations intéressantes oit pour régime administratif, soit pour l'art de guérir. Des méliorations dans les bâtimens ou dans le matériel sont presue partout demandées et dans beaucoup d'établissemens sont n cours d'exécution. On pourra voir par la lecture de l'article menés les principaux points qui auraient besoin d'être traités ans le compte moral.
COMPTE DE L ÉCOIVOME. V. Économe, COMPTE DU RECEVEUR.
gent spécial. 3
mende, la.
ppel, 22.
oni, 3.
ornpctcnce, i*"", 7, 18.
ompte de matières, 5.
onseil municipal, 8, 9.
ontrainte par corps, 14.
ébiteur insolvable, 3.
écharge, 8.
épeoses, 3.
épense accidentelle, 3.
coDOmc, 5.
nvoi de pièces, lo, 11,
l'ocalion, 24.
lamen, 7 bis^^ii.
tccdans de crédits, 3.
lécution des arrêtés, 14 et suiv.
Lercice, 3.
:proprialion, i5.
indé de pouvoir, 3
Frais, 18.
Jugement du compte, 7 et suiv.
Mandataire, 3.
Mutation de receveurs, 6, 8.
ISon-valeurs, 3.
Notification, 14.
Obligation de rendre compte, i.
Pièces justificatives, 4, 8.
Pourvoi, 19 et suiv.
Présentation du compte, 3, 7.
Receltes, 3.
Recette accidentelle, 3.
Receveur des finances, 7, 8.
Reliquat, 3.
Remises, 3.
Restes à recouvrer, 3.
Retard, 9, 12.
Retenues pour retraites, 3.
Revenus, 3.
Révision, 20, 21.
Timbre, 7.
rmalion du compte, 3 et suiv.
\ . L'obligation de rendre compte fut imposée aux personnes tiargées de la recette des revenus des établissemens de bienfaiince, longtemps avant qu'aucune forme de comptabilité leur \t été indiquée. Sans rien dire des conditions extérieures ni lême intrinsèques du compte, les anciens édits se bornaient poser le principe de l'obligation et à déclarer qu'elle serait muelle, C'est qu'en effet, si le compte est de l'essence de
tout maniement de deniers exercé pour un tiers , à plus forte raison quand ce tiers est un établissement public.
Plus récemment, la législation ne négligea point cette partie importante du service: la loi du 5 novembre 1790, en ordonnant que les biens des hôpitaux, maisons de charité et autres établissemens publics continueraient d'être administrés comme ils l'étaient au i®^ octobre de la même année, prescrivait aux administrateurs de rendre leurs comptes tous les ans, en présence du conseil général de la commune ou des commissaires délégués à cet effet, pour être vérifiés par le directoire du district et arrêtés par cekii du département.
La loi du 16 vendémiaire an 5, qui rétablit les hospices dans la jouissance de leurs biens et régla la manière dont ils seraient administrés, voulut que le receveur rendît compte à la commission administrative tous les trois mois j que ce compte fût remis à l'administration municipale et que celle-ci l'adressât, dans les dix jours, avec son avis, à l'administration centrale du département pour être approuvé s'il y avait lieu.
L'article 12 de la loi du 1 1 frimaire an j portait que le compte général et détaillé des recettes et des dépenses des hospices et des établissemens de charité serait rendu à la fin de l'année à l'administration départementale, qui l'arrêterait définitivement, après avoir pris l'avis de l'administration municipale.
Enfin, parle décret du 7 floréal an i3, le gouvernement arrêta des dispositions positives et plus explicites, où l'obligation des comptables est mieux précisée, où des règles sont tracées pour la formation, la reddition et le jugement des comptes. Ce décret, plus ou moins modifié dans quelques unes de ses parties par lesrèglemens successifs que nous aurons occasion de rapporter ci-après, n'est plus en vigueur aujourd'hui que dans les principes fondamentaux qu'il établit en matière de comptes des deniers hospitaliers.
2. Le mode de la formation de ces comptes, l'époque de leur présentation et de leur apurement, ont subi d'importantes modifications, soit par des ordonnances royales, soit par des instructions ministérielles, dans le cas où celles-ci avaient le pouvoir de réglementer et particulièrement en ce qui concerne la forme extérieure des comptes. Sous ce rapport , l'instruction du ministre de l'intérieur, en date du 3o mai 1827, faisant application à la comptabilité des établissemens de
COMPTE DU RECEVKDR. 497
bienfaisance, des règles de l'ordonnance du 23 avril iSaS (i), 1 été le point de départ des réformes utiles introduites dans la gestion financière de ces étabiissemens. Nous rapporterons d'al3ord cette dernière ordonnance qui, .complétée par celle du i*^"^ mars i835, insérée aux. mots Chapitres additionnels ^ contient des bases fondamentales de la comptabilité actuelle. Quant à l'instruction du 3o mai 182^, ses dispositions se sont trouvées reproduites ou refondues dans l'instruction générale du ministère des finances, du ly juin 1840, que nous rapporterons ci-après.
« Art. !"•. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes.
« Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.
« 2. L'exercice commence au l»"" janvier, et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusq-i'au 51 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés.
{L'ordonnance du \''"m(irs 1853 ^a;« ce délai au 51 mars pour les étabiissemens justiciables des conseils de préfecture, et au 30 juin pour ceux dont les comptabilités ressortissant à la cour des comptes.)
« Passé ce délai, l'exercice est clos; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.
« 5. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mmJit ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées aa tableau ci-annexé.
{Au lieu de ce tableau, nous donnons ci-après celui qui fait partie de l'art. 1322 de l'instruction générale. Il est plus complet et indique en même temps les pièces qui sont passibles ou affranchies du timbre.)
« 4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser a acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas
«c Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait ;
(i) Une ordonnance du 22 janvier i83i porte : « Art. le"". Toutes les dispositions de l'ordonnance du 2'i avril iS^j seront désormais applicables à la compLabilité des hospices et des étabiissemens de bienfaisance. — Art. 2. Eu conséquence, à partir des comptes de i^estion de l'année i83o, les comptes des receveurs des hospices et des étabiissemens de bieufaisance seront soumis à la môme juridiction ([ue les comptes des receveurs des communes. — Art. 3. Les comptes arriéres, sur lesquels il n'aurait pas été statué au mois d'avril i83i, seront jugés conrormémenl à la présente ordonnance. »
C'est par suite de ces dis[>ositious que les comptabilités des étabiissemens di bienfaisance d'une certaine imporLance ont é:é, pour la première fois, soumises à la cour dos comptes. Jujqu'alors elles étaient, sans distinction, lugées par les conseils de prélecture. Li cour des comptes ne connaissait que des pourvois.
^qS compte dv receveur.
« Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières ; « Où il y aurait eu opposition dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable.
{A ces causes légitimes de refus de paiement l'instruction du 30 mai 1827 en avait ajouté deux, qui ne sont d'ailleurs que des applications des principes de la comptabilité publique. Ce sont 1° le cas où il y aurait insuffisance de fonds dans la caisse, par suite d'un défaut de rentrées indépendant des diligences du receveur; 2° le cas oii le mandat ne serait présenté qu'après l'époque fixée pour la clôture des pafemens de l'exercice. L'instruction générale du 17 juin 1840 a reproduit cette disposition. )
« Tout refus , tout retard , doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire, pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer.
« Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, sera responsable des domrnages qui pourraient en résulter , et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.
« 5. A dater de 1824, les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos , ainsi que le prescrit l'article 2, au 51 décembre de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, seront nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans leur session ordinaire du mois de mai suivant.
«Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés, soit par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transrais par les préfets, avec les observations dont ils les jugeront susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres devront être réglés dans l'année, conformément à nos ordonnances des 28 janvier 1813, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.
«6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à 10,000 fr., seront arrêtes par les conseils de préfecture ; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à 100 fr., par les sous-prcfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires , des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.
{Les conseils de préfecture ne statuent aujourd'hui que sur les comptes des établissemens dont les revenus ordinaires n'excèdent pas 30,000 fr. {Y. ci-après n° 7); et les sous-préfets ne règlent plus ni comptes ni budgets , quelque modique qu'en soitle chiffre. — V. Budget, n° 29.)
« 7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture ; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les • sous-préfets.
« 8. Les recours réservés par l'article précédent ne resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtes de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus.
« Dans le même délai de trois mois , les préfets pourront, lorsqu'ils le juf^eront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.
« 9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'ar-
ticle précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office : mention devra cire faite, au quitus , desdites approbation ou décision.
« JO. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à 10,000 francs, se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis, par les préfets, sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances.
( C'est maintenant au dessus de 30,000, d'après la loi du IS juillet 1857, sur V administration muràci'pale. )
« 11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il est dit à l'art. 5, devront présenter :
« 1° Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ;
« S'' Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante, destinée à en compléter les faits ;
« 5° La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 31 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.
« 12, Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année; lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir ^donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.
« 13. Cliaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation du receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire ; et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se confondant aux dispositions de la présente ordonnance.
« 14. Toutes receltes et tous paiemcns faits pour le compte des communes, sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics. »
3. On va voir maintenant le développement et l'application détaillée des principes de cette ordonnance dans l'instruction du 17 juin i84o qui, sur la forme et la présentation du compte, s'exprime ainsi:
Formation des comptes.
« Art. 1312. Les receveurs de communes eld'établissemens de bienfaisance sont tenus de rendre, chaque année, un compte de gestion pour leurs opérations de l'année précédente. —Lorsqu'un compte est présenté par un autre que le receveur ouïe préposé que l'adminislration aurait commis d'office à sa reddition (V. Agent spécial), le signataire du compte doit justifier de la procuration spéciale à lui don • née par le receveur, ou, si celui-ci est décédé, par ses héritiers ou ayanscause, lesquels auraient toutefois justifié de leurs qualités. (V. Fondé de pouvoirs.) —Les comptes doivent être établis conformément aux règles rappelées ci-après :
« 1313. La période pendant laquelle les recettes et les dépenses de chaque exercice doivent être terminées est fixée, ainsi qu'il est dit à l'article 701, savoir : pour les communes dont les receveurs sont justiciables de la cour des comptes,
au 30 juin de la deuxième année de l'exercice; pour les autres communes, au 51 mars. — La première année donne son nom à l'exercice. — Les six mois ou les trois mois de la seconde sont accordés pour en compléter les faits. — Il s'ensuit que les receveurs ont à faire concurremment, dans le cours de chaque année, les opérations complémentaires de l'exercice qui achève sa période, et les opérations de l'exercice qui a commencé avec l'année courante. — En conséquence , leur compte de gestion annuelle doit être divisé de manière à présenter , d'une part, le compte final de l'exercice qui a achevé sa période de 15 ou 18 mois ; de l'autre , le compte partiel de l'exercice dont les douze premiers mois sont écoulés. — Ce compte présente aussi, dans une partie distincte, les recettes et les paiemens que les receveurs sont appelés à faire pour les divers services communaux qui ne sont pas de nature à affecter le budget des communes.
« 1314. Les comptes de gestion, ainsi divisés , ont pour point de départ le solde des valeurs restant en caisse ou en portefeuille au commencement de l'année, et celui des créances ou avances à recouvrer. — Ils présentent les recettes et les dépenses de l'année, dans des chapitres et articles correspondant à chacun des comptes particuliers ouverts, soit sur les livres de détail, pour les opérations relatives au budget , soit sur le livre des comptes divers , pour les opérations étrangères à ce budget; — Et ils ont pour résultat le montant des valeurs et pièces justificatives qui représentent l'excédant des recettes sur les dépenses au 51 décembre. — Ce résultat doit toujours être d'accord avec le solde du compte général ouvert à chaque commune ou établissement sur le livre des comptes divers ; il est justifié par le procès-verbal , et , lorsqu'il y a lieu, par le bordereau certificatif, qui sont dressés, à la date du 51 décembre, pour clore les écritures, conformément aux dispositions rappelées aux articles 1299,1500 et 1501. {Ord. du 51 mai 1858, art. 473 (1).)
« 1515. Dans la première partie du compte de gestion, destinée aux opérations de l'exercice terminé, le receveur doit, en ce qui concerne la recette, se charger de tous les revenus qui étaient à recouvrer d'après le budget ou les autorisations supplémentaires. — Mais il est à observer que ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus éventuels. — Les premiers sont ceux dont la perception est faite en vertu de rôles, baux et actes d'adjudication qui rectifient les fixations provisoires du budget, et c'est du montant de ces titres définitifs que les receveurs sont tenus de se charger en recette. — Les revenus de la seconde espèce sont ceux pour lesquels il r.'existe qu'une évaluation au budget, et ne peuvent être définitivement connus qu'en fin d'exercice. Les receveurs doivent réclamer de l'autorité administrative des certificats qui établissent les produits réels de chacun de ces revenus, et, ces certificats devenant ainsi titres définitifs, les receveurs se chargent des sommes qui y sont portées.
«1516. Les receveurs ne sont point dans l'obligation de faire recette, dans leurs comptes , des articles ci-après désignés : — 1° Des excédans de recette portés au budget de chaque exercice à titre de boni des exercices antérieurs ; — 2° Des portions de revenu qui, par des circonstances imprévues et exceptionnelles, dont les receveurs justifieraient, n'auraient pu être recouvrées pendant le cours de l'exercice, et seraient cependant susceptibles de l'être dans l'exercice suivant; telles, par exemple, que les produits dont le recouvrement peut dépendre d'une procédure judiciaire, d'une succession non liquidée , ou de tout autre cas de force majeure. — Les receveurs font ressortir ces articles comme restes à recouvrer d'après le budget ; ils mentionnent, dans la colonne d'observations , les pièces justificatives des causes du retard, et , sur le vu de ces pièces, l'autorité chargée de juger ce compte rappelle, dans son arrêt, l'obligation qui est imposée au receveur d'en poursuivre la rentrée comme d'un produit applicable à
(i) Mém. de t838, a3a.
COMPTE DU RECEVEUR. 5oi
l'exercice suivant, et de s'en charger dans le prochain compte. — V. liestes à recouvrer et Dépenses.
« 1317. Les receveurs sont également admis à porter en dépense, par un article spécial, après en avoir fait recette, les portions de revenu qui seraient tombées en non-valeurs, et dont ils demanderaient l'allocation à ce litre, en justifiant, dans les formes voulues par les règlemens , notamment par l'arrêté du 6 messidor an 10, de l'insolvabilité des débiteurs, des remises accordées, ou de la caducité des créances. Tous les restes à recouvrer,'aulres que ceux qui sont désignés ci-dessus , restent à la charge du comptable , et il doit, avant la formation de son compte, les verser dans la caisse , de ses deniers personnels, et en faire recette sur ses livres. — V. Non-valeurs.
« 1318. La première partie dn compte de gestion do\t rappeler les opérations de recettes et de dépenses faites dans l'année précédente sur l'exercice qui vient d'être clos; de telle sorte que ces opérations soient réunies à celles qui ont eu lieu, sur le même exercice, pendant l'année pour laquelle le compte est rendu, et que l'on puisse faire ressortir : 1° les restes à recouvrer qui doivent être reportés à l'exercice suivant , en exécution de l'ordonnance royale du 1"- mars 1835; 2» les excédans de crédits à annuler ou à reporter, conformément à la même ordonnance; 3" le reliquat définitif de l'exercice terminé, qui doit être comparé avec le résultat du compte d'administration rendu pour ce même exercice. — V. Chapitres additionnels.
^ « 1319. La seconde partie du corfipte de gestion, destinée aux opérations de l'exercice dont les douze premiers mois seulement sont écoulés, doit présenter : — les recettes et les dépenses à effectuer d'après le budget ou les autorisations supplémenlaires ; — les receltes ou les dépenses faites dans l'année pour laquelle le compte est rendu ; — et les restes à recouvrer et à dépenser , dont il sera compté définitivement dans le compte de l'année suivante.
« 13i20. Les recettes et les dépenses effectuées par les receveurs, pour le service des fonds de retenues pour retraites des employés, et pour les divers services exécutés en dehors du budget de l'établissement (articles 944 et 949), doivent composer la troisième partie de leur compte de gestion. — Les articles relatifs aux fonds de retenues pour retraites présentent : en recette, le montant des retenues exercées, celui des semestres de renies , et les bénéfices obtenus sur les ventes d'inscriptions de rentes ; — en dépense, les paiemens des pensions de retraites et le montant des différences à la charge du fonds des retraites, sur le prix de vente des inscriptions de rentes. —Les articles relatifs aux divers services exécutés hors du budget se composent des recettes et des dépenses effectuées, pendant Vannés, pour ces services.
« 1321. Les receveurs, après avoir établi chaque partie de leur compte, en forment le résultat général.— A cet effet, ils rapportent dans le cadre qui termine le modèle : 1« le total des recettes faites pendant l'année, sur chacun des exercices dont les opérations sont présentées dans les deux premières parties du compte, ainsi que les recettes effectuées sur les divers services qui font l'objet de la troisième partie du compte ; — 2Me total des dépenses acquittées pendant l'année sur chaque exercice et pour les services divers ci-dessus mentionnés; — 3*° l'excédant des recettes de l'année précédente, qui est présenté en tôle du compte comme premier article. — Les receveurs forment ensuite le total général delà recette et de la dépense et font ressortir Vexcédant total des recettes auoi décembre de l'année \)Qm laquelle le compte est rendu.— Cet excédant doit être justifié, ainsi qu'on l'a dit plus haut, par les valeurs matérielles de caisse et de portefeuille reconnues, à la même époque du 31 décembre , par le procès-verbal de clôture des registres.» — V. Ecritures.
4. Les comptes de gestion doivent être appuyés des pièces justificatives de la recette et de la dépense qui sont détermi-
5o2 COMPTE DU RECEVEUR.
nées par les lois et règlemens cités dans les chapitres i*^ et s'' du titre 5 de la première partie de cette instruction ; et les pièces, classées par chapitres et articles, doivent être détaillées dans des inventaires ou bordereaux qui sont joints au compte. — Ces justifications sont indiquées dans les deux tableaux qui suivent.
TABLEAU des Justifications à 'produire par les Receveurs d'EtablIssemens publics à l'appui de leurs comptes de gestion annuelle''-.
Recettes ordinaires
(en deniers). RECETTE.
Loyers des maisons et terrains. \ Les expéditions des baux pour le prix de ferme dont il est
Fermage en argent des biens i compté pour la première fois, et les expéditions des baux
ruraux. ^ ( renouvelés pcndanl l'année (T).
Rentes sur l'état f L'état des propriétés, créances et rentes , mentionné en
Rentes sur particuliers \ l'art. 786 de la présente instruction générale.
Rentes sur les communes. . . .y
/■ Le procès-verbal de l'adjudication (T), et bordereau ré-
Coupcs ordinaires de bois ....^ capilulatif à l'appai.
Produit des domaines et jardins ') Un état, dûment certifié, des produits et de leur valeur exploités directement par \ ( Voir art. 918 de l'instruction. ) l'administration. )
J Extrait du budget de l'établissement, et, s'il y a lieu, des autorisalioDS supplémenlaires.
Produit des droits sur les spec- ) États certifiés des droits perçus en régie simple; actes d'atacles, bals, concerts. \ bonnement ou de mise en ferme quand il y a lieu (T).
Pensions F ^.^^ ampliations des titres de recette, dûment certifiées.
(Les ampliationa, également certifiées, à&s étals de remboursement, arrêtés par ks sous-intendans militaires , lei préfets et les maires.
Produit de la pharmacie..... f Les ampliations, certifiées par le président de la cono- Produit du travail de la maison, j mission administrative, des états qui constatent le recou-
^ vrcraent des produits.
Dons, aumônes et collectes. . . L'état certifié des produits.
Produit de la vente des effets •) , , „,■,.. /„x
des décédés. î Proces-verbaux d adjudication (T).
Produit de la vente des denrées J , „,.,../ \ . 1 , •
ou grains excédant les be- [ Proces-verbaux d'adjudication (T),ou états de produits, soins de rétablissement. ) accompagnés des mercuriales.
Amendes et confiscations f Ampliation des états de distribution des amendes, arrêtés
* par le préfet.
Fonds alloués pour le services gtat, certifié par le préfet, des ordonnances délivrées par
des enfans trouvés. ( ^g magistrat au profit de l'établissement.
Recettes extraordinaires (en deniers).
Intérêts des fondf placés au 1 Ampliation des décomptes annuels, certifiée par le recetrésor public. | ^eur des finances.
* Les pièces qui doivfliit être timbrées sont indiquées par l'initiale T; celles qui u'ont pas cetta indication ne sont pas soumises au timbre.
Indépendamment de ce tableau, nous avons eu soin d'indiquer à chacun des articles de recett» ou de dépense traitts dans le Répertoire, les pièces qvii étaient ou non soumises au timbre. — V. de plus l'article Timbre où nous examinons plusieurs question» générales.
oo3
Amplialion, pour les immeubles, de l'ordonnance du roi qui a autorisé la vente, el, pour les meubles, de l'autorisation du préfet.
Copie des procès-verbaux d'adjiidicatiou ou autres actes qui ont déterminé le prix et les conditions des ventes (T).
Ampliation des ordonnances du roi ou des arrêtés du préfet qui ont autorisé les ventes; bordereau de l'agent de change qui en établit le prix.
Décompte dûment arrêlé, indiquant la rente annuelle, le taux, le capital et la date de l'amorlissement ('(').
Amplialion de l'ordonnance royale d'autorisation, lorsque les rcmhoursemcns ont été faits sous la dédiiclion d'iin cinquirme du capital , eu vertu de l'inslruction du miDislère de l'intérieur du 24 septembre iSaS.
Copie ou date des ordonnances royales qui ont autorisé les ventes ; procès-verbaux d'adjudication (T) récapitulés dcftis un boidercau.
Amplialion des ordonnances du roi ou des arrêics du préfet qui ont autorisé l'acceptation des dons et legs ; extrait
Le^s et donations <J certifié des inventaires, partages ou actes de ventes éliiblis-
" ' sant les droits de l'établissement , quand ce n'es't pas une
somme fixe qui a été léguée (T).
Ampliation de l'ordonnance royale d'autorisation ; copie,
Emprunts ) certifiée par !e président de la commission administrative,
' ' des aaes qui ont réglé les conditions de -l'emprunt.
Titres qui constituent les produits, et états, dûment arrêtés, qui en déterminent le montant.
Ampliation des actes constitutifs des créances de l'cta-
Produit dos ventes de meubles et d'immeubles.
Produit de la vente d'inscrip- ;ions de rentes sur l'état.
Produit de l'amortissement des rentes sur particuliers.
Coupes extraordinaires de bois.
Recette? accidentelles et imprévues non comprises dans la nomenclature ci-dessus ....
Remboursemens de capitaux . . j j^Hs^g^jent (T).
Receltes en matière.
Fermages et rentes en grains, denrées et autres produits.
Les ampHations ou les extraits des vaux (T) et étals de produits, certifiiés par le président de la commission administrative ; et, en ce qui concerne les fermages, un état général, dressé comme il est ci-dessus pour les fermages en argent.
Dépenses du personnel.
Remises du receveur,
Appointcmens, gages cl salaires des agens et préposés de< l'administration.
Pour la première fois , copie dûment certifiée de la décision qui a fixé le taux des remises , en réglant le budget.
Décomptes des remises prélevées sur les recettes et dépenses qui en sont passibles suivant l'article 1064. de l'instruction et le modèle n^ i57. Quittance du receveur. (T. si le traitement annuel excède 3oo fr.)
La quittance ou l'état émargé des parties prenantes , enonçantlcur nom, leur grade ou leur emploi; le montant de leurs traitcmens, gages ou salaires, par année et par mois; les retenues pour pensions de retraites et le restant net a payer.
( Les quittances pour traitemens des employés ou agens attachés ausemce de l'établissement avec un traitemeiil annuel, doi~ vint être timbrées si ce traitement excède 3oo fr.; toutes autres quittances pour salaires doiveat être timbrées s'il s'agit de sommes excédant 10 fr.; les étals d'émarjemens doivent «Ire timbrés. )
COMPTE DU RECEVEOR.
Dépenses des mois de nour- . Le certificat de vie de l'enfdnl, délivré par le myire , ou rices et pensions des entans | son acte de décès, avec la quittance de la nourrice, ou trouves. |^ les cerlificals de paicnacnt délivrés par les maires.
Dépenses du matériel.
y Factures ou mémoires rôi:;'cs des fourniiures, proecs-
Dépenses ordinaires pour a-l ^^''^al d'adjudication, soumissions, conventions et raarcliés,
chats d'objets mobiliers ,1 ^^°^ ^^"^. '" ^^^ <'" '"^^ ^o es ont dû être employées, d'à-
denrées, matières et mar-{ P^ès les dispositions de l'ordonnance rovalc du i4 novembre
fhaudises. I ^^^7 «t de l'instruction de M. le ministre de l'intérieur ,
1 du 3r mai i838; certificat de réception, décomptes des
V livraisons (T).
/ Lorsque le paiement est fjit au vendeur : / 1° Ampliation de l'orcloiinanee royale ou de l'arrêté du
préfet, autorisant l'acqui-ilion ou l'échange;
?.° Copie certifiée du contrat ('J');
3° Certificats du conservateur, constatant la transcription au bureau des hypothèques, ainsi que la non-cxistencc d'inscriptions, ou la radiation de celles qui existiiienl à l'expiration du délai de quinze jours après la transcription;
El pour établir la purge des hypothèques,
1° Certificat du grelhcr du tribunal civil constatant le dépôt et l'alfiche du contrat au grelfe pendant deux mois ;
2" Copie de la signification de ce dépôt au procureur du roi et aux parties désignées en l'art. 219'». du Code civil ;
3» Journal , ou feuille d'annonce;; , dar.s lequel a été publiée la signification faite au procureur du roi;
4° Certilicat du conservateur constatant que, dans le délai de deux mois, il n'a été pris aueune inscription sur les immeubles vendus.
S'il existe des inscriptions hypolliéc.ircs ou oppositions , qui empêchent que le paiement puis-^e cire fait au venJeur, le versement du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations s'opère sur une copie de l'ordre du ministre qui prescrit et raot.ve la consignation, et sur la production, soit de l'état des inscriptions ou du certificat qui en tient lieu , .soit des actes d'opposition signifiés au paveur. Ces pièces sont remises, sur reconnaissance détaillée, au préposé de !a caisse des dépôts, et le versement est constate par un récépissé de ce compJable.
Décision approbalive des travaux; procès-verbal d'adjudication (T) ou pièce constatant qu'il n'a pas dû v avoir d'adjudication, aux termes de l'ordonnance rovale du i4 novembre j837 et de l'instruction du ministre de Tintérieur, du 3r mai 1838; état d'avan;-cment des travaux et des àcom[)te à payer, certifié véritable par l'architeclc chargé de leur survcilL-iDce et direction, et visé par rordonnatcur"(T). Et quant au solde des travaux, décompte général et procès-verbal de réception définitive (T).
Décompte général dans le cas où il n'y a pas eu d'adjudication à prix ferme, et procès-verbal de réception (T).
/ Devis eslimat'f (T) et arrêté approbatif de la dépense ;
Réparation de simple entretien j souudsMou de l'entrepicncur acceptée par la commission
et n'cxccdanl pas l,o.)0 fr. 1 administrative, ou mémoires des réparations exécutées par
économie, réglés et certifiés véritables par rr.rchitccle et visé ])ar l'ordonnateur (T).
Échanges et acquisitions de propriétés immobilières, par voie d'amiable composition et de consentement volontaire,^ H' après les règles du droit tommuju
Constructions , rccon»tructions et réparations.
Dépenses en matières.
Verscmcns à l'économe des produits de ferm.'igcs ou rentes en grains «t denrées.
Les procès-verbaux d'entrée en magasin, dressés conformément à l'instruction du 8 février iSaJ.
COMPTJi DU RECEVEUR. aOl>
< 1525. Intlépciidaminent des justifications indiquées dans les tableaux qui précèdent, les receveurs joignent à leur compte une expédition du budget do chaque exercice, accompagnée des documens dont il est parle à l'article 1551. (V. ci-après le n^l.) — Ils y annexent aussi un état de rapprochement des crédits primitifs du budget, avec les crédits complémentaires et les imputations faites sur le fonds des dépenses imprévues. — La seconde partie du compte, ne se composant que des opérations partielles d'un exercice qui ne sera clos que l'année suivante, ne peut pas donner lieu à un règlement définitif sur l'ensemble de cet exercice. — Il suit de là : — En ce qui touche les justifications delà recette , que les receveurs doivent conserver entre leurs mains les titres en vertu desquels ils sont autorisés à poursuivre^ pendant la seconde année de l'exercice, les recouvremens restant à faire sur cet exercice; qu'ils ne peuvent produire ces titres qu'avec le compte final de l'exercice, et n'ont à joindre au compfe de la première année que les extraits des baux, actes d'adjudication et autres, dûment certifiés, et indiquant, avec la somme à recouvrer sur chaque produit , la somme perçue pendant l'année et celle qui reste à percevoir; — Et, quant àla dépense, que les pièces qu'il aurait été impossible d'établir pour le compte de la première année de l'exercice (telles que les procès-verbaux de réception des travaux non terminés) ne doivent être également produites qu'avec le compte final, sauf à en fournir les extraits avec le compte de la première année. »
5. Les dispositions qui précèdent ne traitent que du compte des deniers. Relativement à celui des matières, l'art. iZi^ de l'instruction ajoute :
« Les receveurs des établissemens de bienfaisance qui perçoivent des revenus en nature doivent, pour constater la recelte de ces produits et leur versement entre les mains des économes, tenir des registres distincts de ceux qui servent à l'enregistrement des recettes et des dépenses en deniers ; la même distinction doit 6lre établie dans les comptes annuels des receveurs. Il résulte aussi des instructions du ministère de l'intérieur que tous les produits en matière devant être remis aux économes au moment même où la rentrée s'en effectue , les receveurs des établissemens n'ont jamais à compter d'excédans de recette sur cette espèce de recouvrement, et que l'existence en magasin des matières qui n'auraient pas été consommées doit seulement être justifiée par le compte de l'économe, dont une expédition sera annexée au compte de gestion du receveur. — Les opérations de recettes et dépenses sur les produits en matières doivent donc faire l'objet, de la part des receveurs des établissemens de bienfaisance, d'un compte entièrement distinct du compte en deniers ; mais ce compte de matière doit toujours être soumis, en même temps que le compte de deniers, à l'examen et au jugement de l'autorité compétente.» — V. Econome.
Celte disposition a été modifiée par une circulaire du ministre de l'intérieur du i8 novembre 1841, qni est rapportée au mot Ecritures, et aux termes de laquelle les receveurs n'interviennent plus pour l'entrée et la consommation des denrées achetées au dehors; ils ne tiennent des écritures et ne rendent comjUe que pour les denrées et autres produits provenant soit de récoltes intérieures, soit de fermages et rentes en nature, dus aux établisseniens. D'autre part, cette dernière comptabilité n'est plus distincte comme le voulait l'art. i324 de l'instruction g^énérale ; les opérations en sont portées dans les livres,
5o6 COMPTE DU RECEVEUR.
coninie dans les comptes de la gestion en deniers. C'est nne conséquence des dispositions de la circulaire du ^5 septembre 1841, que nous avons citée au mot Budget. Dans les livres de détail, distinction est faite delà portion de denrées consommées dans les établissemens et de celle qui est vendue et transformée en argent. Le compte annuel étant formé par le relevé des livres de détail, la distinction dont nous venons de parler s'y trouvera naturellement faite et désormais il y aura aussi sous ce rapport, comme sous les autres, concordance entière entre les comptes et le budget V. Budget Écritures,
6. Les articles suivans de l'instruction ofénérale du ministère des finances règlent le compte particulier que chaque receveur doit rendre en cas de mutation.
Compte à rendre en cas de mutation de receveurs.
« 1525. Chaque receveur, n'étant comptable que des actes de sa gestion personnelle, doit, en cas de mutation, rendre compte séparément des faits qui le concernent; en conséquence, lorsque la mutation s'opère dans le cours d'une année, le compte de cette année doit être divisé suivant la durée de la gestion de chacun des titulaires. (Ord. du 23 avril 1823. — înst. du 30 nov. suiv. (1). -- Ord. 31 mai 1858, art. 478 (2).
«1526. Le compte du receveur remplacé doit âvoiv pour premier arfi'cZe, l'excédant des receltes de son compte de l'année précédente, et pour dernier résultai, le montantdes valeurs qui représentent l'excédant des recettes, au jour de la cessation de son service. — Le receveur y comprend toutes les opérations faites par lui, pendant ce laps de temps , sur les deux exercices ouverts ; et, comme les recouvremens et paiemens propres à l'exercice qui achève sa période peuvent n'être pas entièrement terminés, son compte doit indiquer les restes à recouvrer éf à payer dont le nouveau receveur sera chargé. — Ce dernier, comme on Ta dit (art. l!3l de ^m.çfrMcf^■on), doit rester dépositaire des divers titres nécessaires pour suivre la rentrée des restes à recouvrer ; l'ex-receveur n'est tenu de produire, sous ce rapport, à l'appui de son compte, que des extraits dûment certifiés , sauf à fournir ultérieurement les autres justifications qui seraient exigées.— Quant aux justifications de la dépense, le receveur se conforme aux règles tracées plus haut au sujet des comptes de gestion annuelle.
« 1527. Le premier compte à rendre par le nouveau receveur doit avoir pour premier article le solde ou excédant de recette résultant de la gestion de son prédécesseur, et justifié par le procès-verbal qui a constaté la remise du service ; solde qui sera reporté à la fin du compte , pour faire ressortir l'excédant total de recettes au 51 décembre de l'année pour laquelle le compte sera rendu. — Le receveur n'est tenu de se charger en recette et en dépense dans son compte que des sommes qu'il a lui-même reçues et dépensées ; mais il ne doit pas moins y rappeler toutes les opérations antérieures, afin de pouvoir présenter la situation complète et définitive du dernier exercice clos. »