Après avoir tracé les règles relatives à la formation du
(i) Mém. de i8a4, 3o, 64.
(a) Mérn. de i838, aSa.
ompte, VinstructioTî indique l'autorité chargée de le juger et la manière dont elle en est saisie.
Présentation et examen préparatoire des comptes. . 1329. Les comptes de gestion des receveurs des communes et établisselens de bienfaisance sont jugés, savoir : - Par la cour ^^^^omp es pour les Dmmunes et élablissemens dont les revenus excèdent trente mtde francs -^ ar les conseils de préfecture , pour les communes et ^tabUssemens dont les Bvenus n'excèdent pas trente mille francs, sauf recours a la cour de comp. ;s -Les changemens de juridiction sont déterminés par le chiffre Q^J^'t a^" îint les revenus ordinaires des communes et élablissemens , pendantroi anées consécutives. {Loi 16 sept. 1807 ; Ord. -.8janv. 181^. 21 rnar. ^Ti!]Zi 831, 23 avril 1823, et ^lijanv. 1831 ; -Inst. 29 mars l^ol (O;-^- 18^^^'"- 8Z1, art. 66; -^ Cire. 17 sept. 1838 i<i);-Ord. 51 wat 1838, art. 48^ et
'^t i330. Les comptes doivent être dressés en double expédition. -- L'eipédition produire à l'autorité chargée du jugement est soumise aux droits de timore.
- Ils doivent être affirmés sincères et véritables tant en recette qu en dépense , ousles peines de droit, et être datés et signés par le comptable. ( ^o*^i /j;?* m 6, 13 brum. et 23 pluv. an 8, et 16 sept. 1807; Cire. 28 janv. 1820 et oO aars 18^6 (4) ■ — L. S fév. 1792, art. 19.) - Us doivent, en outre, être para- ,hés sur chaque feuillet, et ne point offrir d'interligne ; les Jf'''^^}'''^'^^^!^^ loivent être approuvés et signés par le comptable. ( L.Sfév. 1/92, ^rt-ij
- Après la présentation d'un compte, il ne peut y être fait aucun changement. L. du S fév. 1792, art. 21.)
8. La disposition de l'art. i33o qui déclare soumise au timbre 'expédition du compte à produire à l'autorité chargée du jugement est conforme à la loi du 1 3 brumaire an 7. Cette loi, en îffet, par son article 12, assujétit virtuellement à la formalité du timbre tous les comptes en général, à l'exception de ceux ^ui concernent l'état, et la régie a toujours considère les comptes des communes et des étabhssemens de bienfaisance comme rendus dans un intérêt privé, (//i^^., 386, n° 22; 895 et 1 2o4 § 1 1 .) Les frais de timbre sont à la charge des établissemens, et ils sont, chaque année, l'objet d'un crédit à leur budget. Les receveurs n'ont à supporter personnellement que le timbre de l'expédition de l'arrêt ou de l'arrêté qu'ils se font délivrer pour leur décharge. ( Cire, du ministre des finances du 2S janvier 1820, et décisions des 17 janvier 1822 et 16 noi'embre iS'dn.)
Mais ces règles doivent-elles s'appliquer également aux divers comptes rendus en cas de mutation de receveurs, en exe-
(i) Mém. de i83r, 78, 83.
(2) Mém. de i838, 294.
(3) 3fém. de i838, 233, 240.
(4) Ném. de iSafi, i36.
cutioiide lart. i325 de rinstruction générale? {1^, cl-dessm
fi° 6.) Le prix du timbre de chacun de ces comptes est-il à 1,
char-e des établissemensP Nous n'hésitons pas à nous prononce
pour l'affirmative. Chacun de ces comptes, rendu séparémen
par chaque comptable, est un écrit pouvant faire titre et qui es
produit pour décharge et justification ; il tombe alors sous la dis
position de fart. .12 de la loi du i3 brumaire an 7 ; et comme
d après la décision que nous venons de citer, c'est aux établis-
semeus à supporter les frais du timbre des comptes rendus poui
leurs recettes et leurs dépenses, il nous paraît incontestable qu€
les receveurs successifs ont tous droit d'exiger que cette dépense
soit imputée sur les fonds desdits établissemens. Chacun de ces
comptables supporte le timbre de l'arrêt ou de l'arrêté qui le
concerne; mais rien n'autoriserait à leur imposer les frais du
timbre des comptes eux-mêmes. Nous pensons donc que, quel
que puisse être le nombre des mutations de receveurs survenues
dans le cours de l'année, et par suite quel que soit le nombre
des comptes , chacun de ces comptes est soumis au timbre, sur
Tune de ses expéditions, aux frais de l'établissement charitable.
« 1351. II ne peut être présenté aucun compte devant l'autorité chargée de le juger, qu'il ne soit en état dexamen et appuyé de pièces justificatives. ( Loi ^fev im, art. 18.) - Pour que le compte d'un receveur de communes ou dctabltssemens de bienfaisance soit en état d'examen, il faut qu'après avoir élé revé(udes formalités qui viennent d'être prescrites , il soit accompagné d'une expédition du budget de chaque exercice, ainsi que de l'ordonnance ou de l'arrêté approbatif de ce budget; de la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, sur le compte présenté; d'une copie certifiée du compte d'administration; du procès-verbal de situation de caisse au 51 décembre , et du bordereau de situation offrant la division , entre chaque service des valeurs qui représentent l'excédant total des recettes; enfin , d'un inventaire des pièces justificatives, classées, par chapitres et articles, cotées et numérotées. S 11 s agit d'un compte d'hospice ou d'établissement de bienfaisance , siibven- Honné jmr une commune, la délibération de la commission administrative, sur ce compte, doit être accompagnée de la délibération du conseil municipal , portant règlement du budget et du compte. {Tnst. de sept. 18^4 («) ; — Cire, du proc.jjdn. de la cour des comptes, du Wmars 185> (->).)
« 1532. Lorsqu'un receveur rend compte de sa gestion pour la première fois, Il doit produire des copies, certifiées par le maire, de l'arrclé de sa noir.inalion, du certificat d'inscription de son cautionnement, et de l'acle de prestation de son serment, s'il ne l'a pas prêté devant l'autorité chargée de juger le compte. Les copies cerlifiées parle maire doivent être visées par le préfet et par les receveurs des finances, si le comptable est percepteur en même temps que receveur rau-
(0 Mem. de i8a5, i.
(0 Mèm. de i835, iGg.
COMPTE DU RECEVEUR. 5o()
îipal. — Le receveur qui rend compte pour la première fois <Joit, en outre, iduirc un état cerlilié par le maire de la commune, ou par l'administration rétablissement , indiquant d'urie manière claire et distincte le montant des mettes , tant ordinaires qu'extraordinaires, effectuées pour les trois exercices i ont précédé l'année à laquelle le compte se rapporte- K 1553. Lorsqu'un comptable a été remplacé dans l'année qui donne son nom compte qu'il présente , et qu'il désire obtenir , par l'arrêt à intervenir sur te portion de gestion, sa décharge , et par suite le remboursement de son jtionncment, il doit produire ; — 1° Une copie en forme du procès-verbal de remise du service à son successeur, et une déclaration de ce dernier, qu'il isent à demeurer chargé de la suite des receltes et dépenses, ainsi que du iquat qui lui aurait été versé : — 2» Un certificat en bonne forme du maire de commune, ou des administrateurs de l'établissement, constatant qu'ils n'ont » de reprise à exercer contre lui , notamment à l'égard des obligations que imposait l'art, l^"" de l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an 12 , îcernant la conservation des biens des communes ou établissemens, et les irsuites à exercer pour la perception des revenus.
îi le comptable n'a été remplacé que dans l'année qui suit celle dont il rend npte , et s'il allègue n'avoir fait aucune opération de recette ni de dépense ;re la clôture de son compte et la date de son remplacement , il doit proire, indépendamment des pièces mentionnées ci-dessus, un certificat négatif ; autorités locales, visé parle préfet, et, dans le cas où il serait en même ips percepteur , un semblable certificat délivré par le receveur des finances l'arrondissement, et visé par le receveur général. — V. Cautionnement. i 1534. Les comptes des receveurs des communes et des établissemens de biensance doivent, conformément aux dispositions des articles 1101 à llOo, être ialablement vérifiés par les receveurs des finances auxquels ils sont présentés ïs le délai indiqué à l'article 1101, et qui peuvent même se les faire remettre la fin du mois de février, si le temps qui leur est nécessaire pour leurs vécations rend cette mesure indispensable. — Les comptes doivent ensuite , int leur présentation à l'autorité chargée de les juger, être soumis à l'exan des conseils municipaux et des commissions administratives. — A cet effet, î des expéditions du compte de chaque année, non sujette au timbre, est re- >e au maire, avant la fin du premier trimestre de l'année suivante , et ce ctionnaire la soumet au conseil. — Pendant le temps de cet examen, le reeur tient ses pièces à la disposition du conseil , pour les lui communiquer ■môme s'il y a lieu ; et, dans le cas où il devrait laisser provisoirement entre mains du maire une partie des pièces, ce fonctionnaire lui en délivrerait un •dereau détaillé et dûment certilié. Aussitôt après que la délibération du jscil a été prise, le receveur retire une ampliation de cet acte, ainsi que les ces dont il se serait momentanément dessaisi ; il réunit ces élémens aux aus justifications qu'il doit produire, et les adresse, avec l'expédition timbrée compte, au préfet du département chargé de les remettre à la cour des nptes ou au conseil de préfecture, selon que le jugement du compte apparat à l'une ou à l'autre de ces autorités. — Il lui est donné décharge de cette fscntaîion, qui doit toujours avoir lieu avant le 1" juillet de l'année qui It celle pour laquelle le compte est rendu. — Le receveur doit donner avis procureur général près la cour des comptes de l'envoi qu'il fait de son npte au greffier en chef de cette cour. (Zoil6 sept. 1807; Ord. 31 oct. 1821 25 avril 1825 ; — Inst. 30 nov. 1825, sept. 1824 et ôOmars 182G ; — Cire, uin 1855 ; — Inst. 10 av. précédent; — Ord. 51 mai 1858, art. 474 ef 511 ; Cire, du proc. gén. de la Cour des comptes du. 10 mars 1835.)
8 bis. Cet article renvoie aux articles i loi à i io5 derinstruc-
5lO COMPTE DU RECEVEUR.
tion générale, pour ce qui concerne la vérification que les rec( veurs des finances doivent faire des comptes des percepteurs n ceveurs de communes et d'établissemens de bienfaisance, en ex( cutiondeTart. 6 deTord. royale du 17 septembre 1837. Comm cet examen est un préalable nécessaire de la présentation d< comptes, nous rapporterons ici les articles précités de l'ii struction générale :
« 1101. Les comptes que les percepteurs sont tenus de présenter chaque ai née, pour la gestion des revenus des communes et des établissemens de biei laisance, doivent être vérifiés par les receveurs des finances, avant leur préseï tation aux conseils municipaux et aux commissions administratives, afin qi ces receveurs s'assurent qu'ils sont le relevé fidèle de tous les faits consigni dans les écritures, et que les règles dont ils sont appelés à surveiller l'exéci lion ont été observées sous ce rapport, comme sous celui de la justiûcalic des recettes et des dépenses. — En conséquence , les receveurs des comniuni et établissemens charitables sont tenus de transmettre l'expédition limbr( de leurs comptes au receveur des finances de leur arrondissement, dans I( deux premiers mois de l'année, et, dans tous les cas, un mois au moins avai l'époque où ces comptes doivent être soumis aux conseils municipaux (art. 1354 et d'y joindre les pièces justificatives à l'appui, ainsi que les livres au moye desquels les comptes ont été formés. Si ces comptes et pièces n'étaient pas pai venus dans le délai ci-dessus prescrit, le receveur des finances devrait les ei voyer chercher par un exprès , aux frais du retardataire. — Après avoir reç les pièces et les comptes , les receveurs des finances examinent : — 1° Si h comptes sont dans la forme prescrite par les règlemens et par les instruclioi ministérielles ; — 2° s'ils irésentent exactement le relevé des recettes et des d( penses faites pendant l'année sur les exercices ouverts ; — 3° si ces recette et ces dépenses sont appuyées de toutes les justifications nécessaires;— 4° si ] comptable se charge des forcemens ile recelte et des rejets de dépense pronoi ces sur les comptes précédens ; — 5^ enfin , si le solde ou excédant de receti est d'accord avec le solde des écritures, tel qu'il est constaté au procès-verh du maire ou de l'ordonnateur. {Inst. il) juin 18-24 et ±6 fév. 1826 ; — Cire. 28 me 1829 ; — Ord. 17 sept. 1837 ; — Cire, du 30 du même mois , du 13 déc 1851 — Ord. 51 mai 1858, art. 496., déjà cité.)
« 1102. Lorsque le receveur des finances a reconnu la régularité de chaqi; compte, ou lorsqu'il a fait faire les rectifications nécessaires pour le mettre d a< cord avec les écritures, il constate le résultat de sa vérification par un vis placé au bas de la dernière page du compte, et remet immédiatement ( compte au receveur municipal, pour qu'il fasse les autres expéditions. Cell« de ces expéditions qui doivent être soumises à l'examen des conseils municipau et des commissions administratives, et au jugement des conseils de préfectui ou de îa cour des comptes, sont accompagnées des observations résultant de I vériGcation du receveur des finances, ainsi que des délibérations des consei municipaux et des commissions administratives.
« 1105 II peut arriver que des erreurs relevées par cette vérification prépî ratoire des receveurs des finances donnent lieu de rectifier le solde des écriture établi au 51 décembre et constaïc par le procès-verbal de clôture des registre; — Dans ce cas, le receveur des finances exprime, sur ce procès-verbal mcMnc, 0 au besoin sur une feuille qu'il y annexe, les motifs des rectifications opérées ( de l'augmentation ou de la diminution que doit éprouver, par suite, le sold de caisse au 31 décembre. — Il dresse un bordereau qui présente la situaliôi
COMPTE DU RECEVEUR. 5l I
lu receveur de la commune ou de l'établissement, rectifiée à cette même date, t le remet au comptable, pour servir, avec le procès-verbal de clôture des reistres, à justifier, dans le compte de gestion, le solde ou excédant de recette qui n est le résultat.
ot H04. Les receveurs des finances doivent tenir un carnet où sont succinctenent indiqués, en regard du nom de chaque commune ou établissement, la date tu visa apposé sur le compte dû receveur municipal , et les principaux résultats le leur examen, tels que la rectification du solde en caisse, dans le cas prévu cilessus, la mention des dépenses irrégulières susceptibles d'être rejetées par le onseil de préfecture, etc.
« 1105. Les préfets transmettent aux receveurs des finances des copies ou xtraits des arrêts de la cour des comptes, et des arrêtés des conseils de préfecure intervenus sur les comptes des receveurs municipaux et d'établissemens mblics, pour qu'ils puissent surveiller l'exécution, dans les délais prescrits, des njonctions^que ces actes renferment (art. 1086). Les receveurs enregistrent, sur m carnet particulier, les arrêts qui leur sont transmis, et les injonctions faites lu comptable ; à l'expiration du délai accordé pour l'exécution des injonctions, Is font les dispositions nécessaires pour le versement réel, à la caisse des compables, du montant des rejets de dépenses, ou des forcemens de recettes prononcés contre eux. — Les pourvois contre les actes administratifs n'étant pas suspen- )ensifs, aux termes de l'avis du conseil d'état du 9 février 1808, les injonctions loivent être provisoirement exécutées nonobstant appel, à moins que l'autorité ;aisie du pourvoi n'ait jugé convenable d'accorder un sursis (1). »
9. Il peut se présenter une difficulté qu'il importe de prévoir. S'il arrivait que le conseil municipal ou la commission administrative n'émît pas son avis sur le compte du receveur dans le délai prescrit , qu'aurait à faire ce comptable pour mettre sa responsabilité à couvert? Cette question est assez délicate. Le receveur n'a aucune action directe contre le conseil municipal ou !a commission administrative pour forcer l'un ou l'autre à délibérer; tout ce qu'il pourrait faire à cet égard serait de s'adresser au maire, au sous-préfet et même au préfet pour réclamer l'intervention de ces fonctionnaires. Mais enfui , si cette démarcbe ne produisait aucun résultat ? La conduite que doit tenir le comptable en cette circonstance nous paraît pouvoir s'induire de la disposition même de l'art. i334 de l'instruction générale. Le premier devoir du receveur est de former son compte et de l'adresser à l'autorité qui doit le juger, et ce compte doit, aux termes de la loi du i8 février 1792 et de l'art. i33i de l'instruction générale, être en état d'examen, c'est-à-dire être accompagné de toutes les pièces justificatives prescrites par les règlemens : or, l'une de ces pièces est précisément la délibération de la commission administrative et du conseil municipal. Mais cette disposition ne peut évidemment s'entendre que des pièces que le receveur a non-seulement du,
(r) r. à cet égard, Mém, de 1837, Sâg,
012 COMPTE DU RECEVEOR.
mais pu se procurer. S'il dépend de lui de réunir les quittances régulières des parties prenantes, les mandats des ordonnateurs et toutes les pièces, en un mot, sans lesquelles le paiement pouvait être refusé, il n'en est pas de même des délibérations dent il s'agit; il est hors de son pouvoir de les obtenir. Dès lors, les exiger de lui serait aussi injuste qu'absurde; nous pensons donc que le comptable ne devrait pas, à l'expiration du délai, hésiter à envoyer son compte sans cette pièce , qu'il remplacerait par un certificat du maire et, au besoin, du sous-préfet, constatant que la commission administrative ou le conseil municipal n'a pas délibéré. Que si ces corps avaient entre leurs mains quelques pièces du compte que le receveur leur aurait communiquées, conformément à l'art. i334 de l'instruction générale, il en ferait officiellement la demande au maire, et, en cas de refus, requerrait un certificat, soit du maire, soit du sous-préfet, constatant que telles ou telles pièces sont retenues indépendamment de sa volonté et de ses diligences. Par là, se trouverait établie l'impossibilité où il est de les joindre à l'expédition de son compte.
'KO. Nous ferons remarquer, dans l'art. i334 ci-dessus, la prescription du § 4» ''^^^ termes de laquelle le receveur doit, après avoir réuni toutes les pièces et avis relatifs à son compte, les transmettre au préfet, qui demeure chargé de le faire parvenir à la cour des couiptes ou au conseil de préfecture, selon que le jugement du compte appartient à l'une ou à l'autre de ces autorités. — Cette disposition a dérogé aux règlemens précédens; elle pourrait même paraître contraire au texte de la loi du i6 septembre 1807, dont l'art. 12 prescrit aux comptables « de fournir et déposer leurs comptes, au greffe de la cour, dans le délai des règlemens: » disposition reproduite formellement dans l'art. 33^ de l'ordonnance du 3 i niii i838. Enfin, on pourrait aussi tirer argument contre le § 4 ^1^ l'art. i334 de l'instruction générale, de la disposition du§6 du mihne article, qui veut que « le receveur donne avis au projureur général près la cour des comptes de Yeni^oi qu'il fait de son compte au greffier de cette cour. »
Il est certain qu'il y a incohérence dans ces dispositions diversjcs: aussi l'adminlstratiou a-t-elle senti le besoin de la faire cesser. Par une circulaire du 18 décembre 1841, elle en est revenue simplement à la marche tracée par l'art, 12. de la loi du 16 septembre 1807,1
COMPTE DU RECEVliUR. 5x7)
i]. Quant au compte d'administration , il est transmis au )réfet par le maire avec la délibération de la commission adninistrative et celle du conseil municipal. « En ce qui con- :erne les établissemens justiciables de la cour des comptes, le )réfet, après l'examen des pièces, adresse à cette cour le îompte d'administration du maire, les observations qu'il aurait îté dans le cas de faire sur le compte du receveur, ou une déclaation portant qu'il n'en est résulté aucune de son examen. » Inst, l'j juin i84o, art. i335.)
\2, Nous avons indiqué ci-dessus les moyens qui seraient à )rendre par le comptable , en cas de relard de la commission idminisirative ou du conseil municipal à faire l'examen de son ;ompte,* nous devons indiquer ici les peines qu'il encourrait )our son propre retard à présenter le compte. Nous laisserons ►arler l'instruction générale.
« 1536. En cas de retard dans la présentation de leurs comptes, les receveurs e communes et d'élablissemens de bienfaisance peuvent être condamnés, par autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs a cent francs, par haqiie mois de relard, pour les receveurs jusliciables des conseils de préfecture, t de cinquante francs à cinq cents francs^ également par mois de retard, our ceux qui sont jusliciables de la cour des comptes. Ces amendes sont Uribuées aux communes ou établissemens que concernent les comptes en reird; elles sont assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement peut n être poursuivi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 vril 1832. » {Lois 28 pluv. an 5 et 16 sept. 1807 ; — Ord. 31 oct. 1821 et 23 av. S'î^y; — Inst. 15jawl824; — LoiiS juiUet I8'ôl,art. 63; — Ord. 31 mai 838, art. 48i.)
A3. L'autorité chargée de procéder au jugement du compte itant connue et nantie de toutes les pièces nécessaires, il ne reste )lus qu'à procéder à l'examen et au jugement. L'instruction gélérale dispose à cet égard dans les termes suivans ;
Jugement' des comptes.
« 1337. Les comptes présentés dans les délais prescrits ci-dessus doivent Ire jugés avant l'époque fixée pour la présentation des comptes de l'année sulante. — L'aulorile investie du jugement de ces comptes n'apporte aucun chanement au résultat général de cliaque compte, à moins d'erreurs d'adiJiiion ou l'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent. — Les nodifications dont la recette et la dépense d'un compte sont susceptibles ne leuvent résulter que des faits qui vont être indiqués, avoir : — Sur la recette, *" les aM«/menfafton5 provenant, soit de forcemens prononcés par l'arrêt défilitif, pour des articles de non-valeurs dont le comptable aurait demandé la déharge , mais qui auraient été rejetés, faute de justifications suffisantes, soit de ommes omises au préjudice de la commune ou de rétablissement; 'i^ les dinimUions résultant des sommes portées de trop eu recelte , par suite d'erreur»
5l4 COMPTE DÛ RECEVEUR.
au préjudice du comptable ; — Et sur la dépense, l*» les diminutions , soit pour dépenses rejetées comme irrégulières , soit pour sommes portées de trop en dépense, au préjudice de la commune ou de l'établissement ; 2° les augmentations pour sommes omises, par suite d'erreurs au préjudice du comptablç. — Les augmentations de recette et les diminutions de dépense donnent lieu au versement en numéraire, dans la caisse de la commune ou de l'établissement, des sommes mises à la charge du receveur. — Les diminutions de recette et les augmentations de dépense donnent lieu au paiement que le receveur est autorisé à se faire à lui-même, sur les deniers de sa caisse, des sommes qu'il y avait versées de trop par suite des erreurs reconnues. — En conséquence l'autorité, en statuant sur un compte de gestion, énonce dans ses arrêts , soit le versement, soit la retenue à effectuer par le receveur, et lui prescrit d'en faire l'emploi dans le compte suivant à titre de recette ou de dépense accidentelle. — S'il arrive qu'un arrêté contenant des injonctions ne soit notifié au receveur qu'après l'expiration de l'année qui suit celle pour laquelle le compte a été rendu, le comptable doit faire à l'autorité, dans le plus court délai possible, un envoi distinct des pièces justificatives des recettes ou des dépenses qu'il a constatées dans sa comptabilité de l'année courante, pour satisfaire aux injonctions. Tout envoi supplémentaire de ces pièces doit être contenu dans un inventaire qui les récapitule par numéros. ( Cire, du proc. gén. de la Cour des Comptes du 10 mars 1833 (1).) Au moyen de ces dispositions, l'arrêt rendu sur chaque compte rappelle le résultat général de la situation du receveur pour des sommes parfaitement conformes à celles qui sont constatées au compte rendu ; il le charge de rapporter ce rdiwïfaf au compte de la gestion subséquente, pour en former le premier article, et , par cette mention nécessaire, il lie invariablement les comptes les uns aux autres. »
On voit, par l'article qui précède, que l'autorité qui juge le compte ne change rien aux chiffres qui y sont portés , et que les modifications dont il est susceptible dans les divers articles, soit en diminution, soit en augmentation , donnent lieu à des articles de recette ou de dépense accidentelles dans le compte suivant. Ces injonctions doivent être matériellement exécutées par les receveurs dans les deux mois de l'arrêté du compte. La circulaire du ministre de l'intérieur, du i5 décembre iSS^ (2), rappelle l'obhgation que l'ordonnance du 17 septembre iSSj a imposée aux receveurs des finances de veiller à l'exécution matérielle de ces injonctions. Cette circulaire s'exprime en ces termes :
« L'attribution conférée aux receveurs des finances, par ' l'article 7 de l'ordonnance du 17 septembre, remplit au surplus une grave lacune, que présentaient les règlemens antérieurs, relativement à l'apurement des comptabilités municipale et hospitalière. Vous n'ignorez pas, monsieur le préfet, que, d'après le mode adopté par le jugement des comptes des
(r) Mdrn. de i835, 169.
(2) Mém. de 1837, 353,
COMPTE DU RECEVEUR. 5l5
receveurs des communes et des établissemens charitables, l'autorité chargée de les apurer n'opère aucune modification matérielle aux articles présentés par les comptables; seulement, lorsqu'il y a lieu à desforcemens de recettes ou à des rejets de dépenses, elle enjoint aux receveurs de s'en charger en recette au prochain compte. Ce système a un avantage , en ce qu'il prévient les erreurs auxquelles donnaient lieu parfois les changeniens opérés dans les chiffres; mais il pouvait avoir un inconvénient grave, c'était celui de laisser, en quelque sorte, aux comptables la possibilité de ne jaujais satisfaire aux injonctions des arrêtés de comptes. En effet, lorsqu'un arrêté a prescrit à un receveur de se charger en recette, dans son compte prochain^ du montant d'un rejet de dépense; si, au prochain compte , cette injonction n'a pas été exécutée, si la recette n'a pas été portée, l'autorité, qui juge le nouveau compte, ne peut, pour se conformer au mode adopté, que faire encore injonction au comptable de se charger en recette, au prochain compte, de la somme omise ; et la même omission peut encore se re produire et être suivie d'une nouvelle injonction sans plus de résultat. Il était indispensable de sortir de ce cercle vicieux. Or, l'ordonnance du ly septembre en donne les moyens, en chargeant les receveurs des finances d'assurer l'exécution des injonctions dans les délais prescrits.
« Ainsi, à l'expiration des deux mois accordés par l'art. i4, ch. 2, de la loi du 28 pluviôse an 3, pour l'exécution des injonctions résultant d'arrêtés de comptes, les receveurs des finances feront les dispositions nécessaires pour le versement réel à la caisse des comptables des rejets de dépenses ou des forcemens de recettes prononcés contre eux. »
Ces injonctions, en ce qui concerne les forcemens de recettes, s'exécutent, comme pour les rejets de dépenses, par voie de recette accidentelle^ ainsi qu'il est dit à l'art. iSSy de l'instruction générale, ci-dessus rapporté. Mais quand les forcemens de recettes ont spécialement pour objet des restes à recouvrer non justifiés et mis à la charge des comptables, l'opération donne lieu, dans les comptes, à des dispositions spéciales, qui ont été l'objet d'une circulaire ministérielle émanée du ministre de l'intérieur, sous la date du 12 novembre 1841. Cette circulaire porte :
« Par suite du nouveau mode de comptabilité qui ré$ul^^ de
5l6 COMPTE DU RECEVEUR.
l'ordonnance du i^^'mars i835, et de Tinstruction du lo avril suivant, les receveurs ne font recette, dans leur compte de gestion, que de la somme réellement recouvrée sur chaque article de recette, et ils portent les portions restant à recouvrer dans une colonne du compte spécialement réservée à cet effet; ces restes à recouvrer sont en même temps reportés à nouveau dans les chapitres additionnels du budget suivant, pour être recouvrés, soit sur les fonds personnels du receveur, à titre de recette accidentelle si le non-recouvrement n'est pas suffisamment justifié, soit sur le débiteur, d'après les règles ordinaires , si les causes du retard sont reconnues légitimes. Ce dernier cas ne peut donner lieu à aucune question, puisque le recouvrement est rattaché purement et simplement à l'article du budget auquel il se rapporte. Mais il en est autrement dans l'autre hypothèse. Lorsque le compte (de i84o, par exemple) où ont été rattachés, par l'effet de la formation des chapitres additionnels, les restes à recouvrer de l'exercice précédent (i83y) est présenté par le receveur; si ce comptable, qui a été condamné, au compte précédent (iSSp), à faire recette accidentelle du montant desdits restes à recouvrer mis à sa charge, a obéi (et il a du le faire) à cette injonction, voici la situation dans laquelle les choses se trouvent : la somme restant à recouvrer ( de iSSp) d'après le chapitre additionnel (de 1840) figure naturellement à l'article de compte ( 1840 ) correspondant à celui du chapitre additionnel; mais le receveur n'a pas pu la porter dans la colonne des sommes recouvrées à cet article, puisqu'il en fait recette dans le même compte , sons le titre spécial de recette accidentelle ^ d'après l'injonction qui lui en a été faite. S'il en faisait recette à l'article des restes à recouvrer, il y aurait éridennnent double emploi. Cependant la somme ne peut continuer à demeurer comme n'étant pas recouvrée, puisqu'elle l'a été en réalité par la recette accidentelle mise à la charge personnelle du receveur.
« J'ai reconnu quil est nécessaire de sortir de cette situation qui peut amener de l'obscurité dans les comptes, et il m'a paru que, pour y parvenir, il fallait annuler le reste à recouvrer, qui se trouvait balancé par la recette accidentelle. La colonne qui, dans le modèle du compte, est destinée à rectifier l'évaluation du budget et à indiquer la somme exacte à recouvrer d'après les titres et actes justificatifs, en offre naturellement le moyeu.
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Comme il est évident que le reste à recouvrer , prévu dans le chapitre additionnel, n'existe plus du moment qu'il en a été fait recette matérielle à un autre titre en vertu d'une injonction , il n'y a pas à le maintenir dans la colonne des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs, puisque, au contraire, le titre qui, dans la circonstance, est l'injonction de l'arrêté du compte précédent, indique que la somme portée dans le chapitre additionnel comme restant à recouvrer^ est rentrée sous un autre titre, c'est-à-dire à litre de recette accidentelle. Ce n'est donc plus un reste à recouvrer. Par conséquent, ladite somme présentée comme à recouvrer diaprés le budget et les autorisations supplémentaires sera déduite dans la colonne de la fixation dpfinitiK>e d après les titres et actes justificatifs. Et dans la colonne àobser^^ations il sera indiqué que cette somme se trouve recouvrée à l'art. . . du compte, sous le titre de recette accidentelle,
« De cette manière, et sans apporter aucune modification aux instructions actuellement en vigueur, et en en faisant, au contraire, une exacte et utile application, on écartera des comptes la cause d'embarras que j'ai signalée. »
14. Il y avait lieu de régler le mode de notification et d'exécution des arrêts intervenus sur le compte. L'instruction le fait dans les articles suivans :
Notification et exécution des arrêtés de comptes.
« 1338. Les arrêts rendus sur les comptes des receveurs des communes et desétablissemens de bienfaisance sont notiûés, savoir: — Par lettres chargées du greffier en chef de la cour des comptes, auï receveurs justiciables de cette cour; — Par les préfets, aux receveurs justiciables des conseils de préfecture. — Pour cette dernière cla?se de comptables, deux expéditions des arrêts sont adressées aux maires, qui réunissent ledoubh caractère de présidens des commissions administratives des établissemens de bienfaisance et de chefs de l'administration municipale. Les maires inscrivent sur ces deux expéditions une déclaration ainsi conçue : « Vu et notifié le présent arrêté de compte à AI ,
< receveur d , par nous maire de la commune d , en exécution de
•« l'acticle ii de l'ordonnance du 28 décembre 1830. » L'une des expéditions, accompagnée de la déclaration de notification, datée et signée par le maire, est remise par ce fonctionnaire au receveur qui en donne, en ces termes, un récépissé daté et signé : « Je, so;i>si:^né, receveur d , reconnais avoir reçu
« des mains de M. le m.iire do la commune d , une expédition du présent
« arrêté de compte, pour notification, conformément à l'article '-2 de l'ordon- « nance du 28 décembre 183'^). » La deuxieuie expédition de l'arrêté du compte, également revêtue de la déclaration de notification, est déposée à la mairie avec le récépissé du comptable. (ZoM6 sept. 1807; — Ord. '-ISjanv. 1813 ef23 av. 1823 ; — rnst. sept. 1824 29 avr. 1823, 30 mars 1826, 29 tn«i 1831, et 31 mai 1838, art. 186 à489.)
« 1339. Les arrêts rendus par la cour des comptes sont notifiés xm mois au plus tard après qu'Us ont été rendus. — Les expéditions des arrêtés des con-
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seils de préfecture doivent être adressées aux maires, dans la quinzaine de la date des arrêtés. Les maires doivent en faire la notification aux receveurs, dans le délai de huit Jours ^ à dater de la réception des expéditions. En cas d'absence du receveur pendant ce délai de huit jours, et à défaut d'un fondé de pouvoirs qui le représente, ou sur son refus de délivrer le récépissé, l'arrêté doit être notifié par le ministère d'un huissier, aux frais du comptable; l'original de l'exploit est déposé aux archives de la mairie. S'il arrive , au contraire , que les autorités aient négligé de procéder à la notification , les parties intéressées peuvent requérir une expédition de l'arrêté de compte et le signifier par huissier. Les frais de l'exploit sont alors à la charge des administrateurs qui auraient dû faire la notification. — Les expéditions d'arrêts signifiés administrativement sont exemptes du droit de timbre. — Des ampliations des arrêts sont, en outre, remises aux receveurs généraux par les préfets, ainsi qu'il est dit à l'article 1086. (Décision du 5 oct. 1824 (1).)
« 1340. Les charges et injonctions que les arrêts imposent aux comptables doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification. Lorsqu'il s'agit d'arrêts provisoires, l'autorité peut, s'il n'y a pas été satisfait dans ce délai, déclarer les arrêts définitifs , porter en débet toutes les sommes non justifiées, et astreindre les comptables à en verser le montant, en capital et intérêts, dans les deux mois de la notification de l'arrêt. Cette mesure, dans le cas où les débets s'élèveraient au-dessus de 300 francs, peut même entraîner la contrainte par corps. (Zoù28 pJuv. an 3 et 17 air, 1832; — Inst. du 30 mars 1826 ; — Cire, du proc. gén. près la Cour des Comptes, du 10 mars 1835.) ' — V. Contrainte par corps.
« 1341. S'il s'agit d'exercer des poursuites contre un comptable en débet, on doit procéder selon les règles suivies par l'agent judiciaire du trésor à l'égard des comptables directs du ministère des finances. Alors , le receveur en exercice, chargé, par l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an 12 et par l'instruction du ministre de l'intérieur du 5 brumaire suivant , d'exercer, à la requête du maire, dans les limites tracées à l'article 737, les poursuites nécessaires pour assurer la rentrée des créances et revenus de toute nature, remet à l'huissier^ désigné à cet effet, l'expédition de l'arrêt rendu exécutoire. Cet arrêt est signifié au débiteur, avec commandement de payer ; et à défaut de paiement, le maire, conformément à la loi du 29 vendémiaire an 5, charge l'avoué de la commune de procéder aux poursuites judiciaires.
* 1342, Dans le cas où le comptable à poursuivre n'aurait pas encore été remplacé dans ses fonctions, l'expédition de l'arrêt serait remise directement à l'huissier par le maire de la commune. »
4 5. Cet article et le précédent ont besoin d'une explication. L'intervention d'un avoué pour suivre les poursuites judiciaires ne peut évidemment s'entendre que du cas où il y aurait à faire procéder à l'expropriation des immeubles du comptable : ce qui exige, comme on sait, une procédure particulière devant le tribunal de première instance. Quant auH autres poursuites sur la personne ou sur les biens meubles, l'arrêt de la cour étant exécutoire sans visa ni mandement de l'autorité judiciaire, il n'y' aurait évidemment qu'à remettre, comme le porte l'art, l'd^'^f le titre à l'huissier qui procéderait à l'exécution, à la diligence
(i) Mt^m. de 1824 > 290.
COMPl DU ECEVEUR. OIQ
soit du nouveau receveur, s'il y en avait un nommé, soil du gérant intérimaire. -m '^'
i6. Il en serait de même s il s'agissait de mettre à exécution un arrêté du conseil de préfecture, bien que ces arrêtés ne soient pas revêtus de la formule exécutoire, comme les arrêts de la cour. Ils n'en sont pas, en effet, moins exécutoires. Une lettre du grand-juge, adressée le iSfévrier 1809(1) aux procureurs généraux, ne laisse aucun doute à cet égard; on y lit : « On se plaint de ce que les huissiers refusent de mettre à exécution les arrêtés rendus par les conseils de préfecture et qu'ils fondent leur refus sur ce que ces arrêtés n'ont point la forme indiquée parla constitution de l'empire en date du 25 floréal an 12. Ce motif ne saurait dispenser les huissiers de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis : ils doivent mettre à exécution tous les actes de l'autorité administrative, tels qu'ils leur sont présentés. >> Cette décision a été confirmée par un avis du conseil
d'état du 5 février 1826 (2) qui reconnaît que, pour donner force exécutoire aux décisions des conseils de préfecture , il n'y a lieu de leur donnet un intitulé ni d'y joindre un mandement semblables à ceux que les lois ont déterminés pour les arrêts de cours et tribunaux. » — V. Conseils de préfecture,
M . Il peut arriver que deux établissemens se trouvent intéressés dans la gestion du même comptable 5 dans ce cas , il n'est pas nécessaire que chacun d'eux agisse séparément pour l'exercice des poursuites encourues parce comptable; les établissemens de bienfaisance peuvent , comme les particuliers qui ont dans un intérêt semblable la même cause, se réunir pour char^^er un seul avoué et suivre collectivement les poursuites judiciaires. Mais, en pareil cas, il appartient toujours aux préfets de donner aux administrations charitables les directions qui, suivant les circonstances, peuvent le mieux garantir les intérêts de chacun d'eux. [Inst, 17 juin i8/{o, art, i343.)