‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 139 sur 139 · CULTE · texte numérisé non relu

CULTE

rentrent exclusivement dans l'exercice du culte paroissial et qui ne peuvent être célébrés hors de l'église de la paroisse qu'en vertu d'une dispense spéciale. Il en résulte que l'autorisation d'éricrer une chapelle ou un oratoire dans un hospice, conformément aux dispositions de la loi du i8 germinal an lo, doit être considérée comme un acte de concession fait par le gouvernement pour la commodité particulière de cet hospice, mais qui ne saurait porter atteinte aux lois générales relatives à la constitution des fabriques et à l'attribution de leurs droits et

revenus.

« D'après ces considérations, il est évident que les hospices n'ont aucun droit sur les oblations et sur les autres produits qui constituent le casuel légal des fabriques.

« Mais je ne pense pas qu'il en soit de même lorsqu'il s'agit du casuel provenant des troncs étabhs dans une chapelle d'hospice , de la location des bancs et chaises, et des quêtes qui sont faites pour les frais du culte. En effet, il n'est pas question, dans ce cas, des droits qui se rattachent à l'exercice du culte paroissial, mais de produits et d'offrandes purement éventuels et dont la destination me paraît devoir être de pourvoir aux dépenses du culte spécialement exercé dans la chapelle. » [Lettres des 1 mai et lo novembre 1840.)

La distinction établie parle ministre de l'intérieur est fondée en droit et en équité ; aussi ne paraît-elle avoir été contestée ni par le garde des sceaux ni par l'évêque de Coutances. — V. Quête. — Tronc.

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