CULTE
4° (^elui du préfet; Et 5° La tlemande de Tévèque.
Toutes pièces sont transmises par l'évoque au ministre des cultes.
6. L'aumônier ou chapelain est nommé par l'évêque sur la présentation de trois candidats proposés par la commission administrative. — V. Auinôîiier.
Le droit de révocation n'appartient qu'au pouvoir duquel émane la nomination, c'est-à-dire à l'évêque; les commissions administratives ne pourraient donc pas la prononcer elles-mêmes, non plus que la suspension provisoire. Elles devraient la provoquer auprès de l'évêque, par l'intermédiaire du sous-préfet,
7. Mais la commission pourrait-elle prononcer la suppression du traitement de l'aumônier? Nous ne le pensons pas davantage.
Le culte ayant été établi dans l'hospice en vertu d'une ordonnance du roi, et par suite d'une délibération de la commission administrative, celle-ci ne pourrait y renoncer de sa propre autorité ; et comme il appartient, d'ailleurs, au ministre, d'après l'arrêté ci-après rapporté, du 1 1 fructidor an 1 1, de fixer les traitemens des aumôniers et les frais du culte dans les établissemens de bienfaisance , c'est devant le ministre que la commission administrative devrait porter sa demande en suppression ou en réduction de cette dépense, par l'intermédiaire du sous-préfet et du préfet.
8. L'évêque a la direction de tout ce qui concerne le spirituel; mais le temporel reste sous l'influence de l'autorité civile.
En conformité de ce principe, dont on a déjà vu l'application dans le numéro précédent, un arrêté réglementaire, du 1 1 fructidor an II, charge, dans les termes suivans, le préfet et le ministre de l'intérieur de régler le traitement du desservant et les frais du culte :
« Art. 1^'. Le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l'exercice du culte dans les établissemens d'humanité, ensemble les frais du culte dans ces établissemens seront réglés par les préfets, sur la proposition des commissaires et l'avis des sous-préfets.
« 2. Les arrêtés pris par les préfets ne seront exécutés qu'après avoir été soumis à l'approbation du ministre de rintérieur,qui est chargé de l'exécution du présent arrêté... »
9. On a demandé si le vicaire , ou le curé, qui remplit les fonctions d'aumônier, a droit à une indemnité pour cet objet i* Il est certain que l'hospice qui se trouve compris dans la cir-
6oi CÙLTÉ.
conscription paroissiale, administrée par ce prêtre, ne lui doit rigoureusement aucune indemnité pour les secours religieux qu'il donne aux malades. Mais s'il est appelé à dire des messes et à faire des services dans la chapelle de l'établissement, comme ses fonctions ne l'obligent pas à officier ailleurs que dans l'église paroissiale, il est juste et régulier qu'il soit indemnisé : telle a été en pareil cas la décision du ministre de l'intérieur.
^0. L'aumônier, quel qu'il soit, ne doit recevoir aucune offrande des iudigens admis dans l'hospice , ni de leurs familles pour les services qu'il peut faire pour eux dans la chapelle de l'établissement. Une pratique contraire aurait pour effet d'introduire des distinctions là où doit régner une égale charité pour tous.
a. La circulaire du 27 frimaire an 11 et l'instruction du 8 février iSaS portent que « tout le casuel provenant de l'exercice du culte, dans les chapelles ou oratoires des hospices, doit tourner exclusivement au profit de ces établissemens, et rentrer dans la masse de leurs revenus. «
Cette décision qui, depuis, a été reproduite dans le projet de règlement du service intérieur en date du 3i janvier 1840 (art. 43),doit-elle être appliquée même au cas où le culte paroissial s'exerce dans l'hospice lui-même : ce qui arrive dans quelques localités où l'établissement charitable possède une chapelle paroissiale ? On a objecté que, d'une part, les décrets des 28 prairial an 12 et 1 8 mai 1 806 attribuent aux fabriques des é^^lises paroisses et consistoires, le droit exclusif de faire les fournitures pour les inhumations, la décence et la pompe des funérailles • que, d'autre part, le décret du 3o décembre 1809 comprend dans les revenus des fabriques, le produit des droits et oblations et celui des frais d'inhumation, et l'on en concluait que le produit des services faits dans les chapelles des hospices doit appartenir aux fabriques. {Lettres du garde des sceaux; au jninistre de U intérieur, du 9 novembre 1889, et de Mgr. réuêque de Coutances , du I®'' octobre 1840.) Mais le ministre de l'intérieur a répondu : « Les circulaires ci-dessus n'ont pas pour but de déro^^er aux règles établies en matière de droit ecclésiastique
«Le décret du 3o décembre 1809, par son art. 36, a attribué aux fabriques^ entre autres revenus, le produit des droits et oblations, et il ne saurait être question d'en faire profiter les hospices. Ces droits se rattachent aux services religieux qui