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soit SOUS la coutume de Paris , que comme un pourparler qui ne peut lier le souscripteur qu'autant que l'autre partie l'aurait expressément acceptée.
Si l'on examine de près ces arrêts, on remarque que, dans l'espèce du premier, les termes de la promesse manquaient de précision, et que cette circonstance a dii exercer quelque influence.
Le dernier a méconnu la jurisprudence ancienne rappelée plus haut, puisque les auteurs les plus favorables au souscripteur qui refusait de tenir sa promesse voulaient qu'il fut condamné en des dommages-intérêts; aussi cet arrêt a-t-il été l'objet d'une critique, trop vive peut-être, mais juste de M. Troplong (i).
Ces arrêts n'inlirment donc ni notre doctrine, ni les autorités que nous avons invoquées. La soumission est valable et ne peut être rétractée, mais l'administration charitable doit veiller à ce que le particulier qui la fait précise en termes formels : i° son engagement de vendre ; 20 la nature, la situation et l'étendue de l'immeuble,- 3° le prix, l'époque du paiement et les conditions accessoires de la vente; et 4° la proposition, qui lui a été faite par l'administration, d'acquérir, si elle y est autorisée.
Pour prévenir toutes difficultés, il serait prudent de dresser la promesse en double original, et que les deux parties la signassent. On stipulerait que la convention est provisoire et que si l'autorisation royale, nécessaire à sa perfection, n'intervenait pas, elle demeurerait sans effet.
10. Quelquefois les administrations charitables ne voyant dans l'intervention de l'autorité supérieure qu'une entrave gênante, qu'une formalité sans utilité, cherchent par tous les moyens à s'en dégager. On en a vu faire une acquisition, et en mettre le titre au nom de l'un des administrateurs, ne s apercevant pas que par ce mensonge elles compromettent la propriété de l'établissement, et l'exposent à payer deux fois les mômes droits d'enregistrement. Admettons, en effet, que le prétendu acquéreur meure sans avoir donné de contre-lettre, et que ses héritiers se prétendent propriétaires sérieux, ou qu'il en ait donné une et que ses héritiers n'y voient qu'une donation déguisée. Dans les deux cas, il s'élève un procès qui engendre des risques et des frais, et dont la solution la plus favorable est encore coûteuse à rétablissement.
1 1. La où il existerait des acquisitions ainsi faites, les commis-
(t) Commentaire yrccité, no' ii5 cl suir.
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sions administratives devraient s'empresser de faire régulariser leur propriété : i*^ en obtenant des prête-noms une déclaration notariée et circonstanciée de tous les faits qui constatent les droits de l'établissement ; 2° en faisant opérer la mutation sur les registres des contributions; et 3° en prenant possession effective des biens vendus. Une déclaration du prête-nom est préférable à une rétrocession, parce qu'elle est plus conforme à la vérité, et qu'elle facilite les écritures à passer dans la comptabilité. Une donation aurait l'inconvénient d'engendrer des droits d'enregistrement plus considérables , et d'exposer l'établissement soit à une réduction, en cas d'excès de la quotité disponible, soit à une révocation, en cas de survenance d'enfans. Le mieux est donc, dans tous les cas, de rester dans le vrai.
12. On verra, au mot Aliénation^ que les membres des commissions administratives ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des hospices. Mais il n'est pas interdit aux hospices d'acquérir les biens des administrateurs; seulement, celui dont l'établissement veut acheter l'immeuble ne doit prendre aucune part aux délibérations de la commission ou du conseil municipal à ce sujet.
i3. Lorsque l'autorisation d'acquérir est obtenue, la soumission du vendeur est convertie en contrat définitif de vente, à la diligence de la commission. Nous pensons que ce contrat doit être notarié. Nous savons que les réglemens n'exigent pas formellement l'intervention d'un notaire, mais l'intérêt bien entendu de l'établissement lui recommande de ne pas s'arrêter à une économie qui ne porterait que sur quelques honoraires ; car la vente passée sous seing privé n'en serait pas moins assujétie au timbre et à l'enregistrement. La dépense est largement compensée par l'examen que le notaire fait des titres de la propriété, parles soins qu'il apporte dans la rédaction du contrat, par l'authenticité qu'il confère à l'acte, dont il assure d'ailleurs la conservation autant qu'elle peut l'être.
i/{. Le droit d'enregistrement à percevoir sur les ventes est, pour les hospices comme pour les particuliers, de 6 fr. o5 c. par 100 fr., y compris le droit de transcription et le dixième, à moins que l'acquisition ne fût faite pour cause d'utilité publique.— V. Enregistrement. — Eorpropriation pour utilité publique,
i5. La copie de l'ordonnance d'autorisation, qui est annexée au contrat, doit être timbrée. ^ — V. Timbre.
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i6. Le receveur ne peut payer le prix de la venté qu'autant qu'il lui est justifié de la purge des hypothèques légales, à moins que l'élahlissement, en raison du peu d'importance de l'acquisition, n'en eût été dispensé par l'ordonnance d'autorisation ou par décision du ministre de lintéiieur. Voici, d'ailleurs, la nomenclature des pièces justificatives qu'il doit se faire représenter, aux termes de l'instruction générale des finances du ij juin 1840, lorsque le paiement est fait au vendeur :
« 1° Ampliation de lordonnance royale autorisant l'acquisition ; 2° copie certifiée du contrat (i),* 3° certificat du conservateur, constatant la transcription au bureau des hypothèques, ainsi que la non-existence d inscriptions ou la radiation de celles qui existaient à l'expiration du délai de i5 jours après la transcription;
« Et pour établir la purge des hypothèques :
» 1° Certificat du greffier du tribunal civil constatantle dépôt et l'affiche du contrat au greffe pendant deux mois ; 2° copie de la signification de ce dépôt au procureur du roi et aux parties désignées dans l'art. 2194 ^" Code civil; 3° journal ou feuille d annonces dans lequel a été publiée la signification f.iite au procureur du roi; 4" certificat du conservateur, constatant que, dans le délai de deux mois, il n'a été pris aucune inscription sur les immeubles vendiis.
« S il existe des inscriptions hypothécaires ou oppositions qui empêchent que le paiement puisse être fait au vendeur, le versement du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations s'opère sur une copie de l'ordre du ministre qui prescrit et motive la consignation , et sur la production soit de l'état des inscriptions ou du certificat qui en tient lieu, soit des actes d'opposition signifiés au payeur; ces pièces sont remises, sur reconnaissance détaillée, au préposé de la caisse des dépôts, et le versement est constaté par un récépissé de ce comptable. »
ij. La quittance doit être passée devant notaire, attendu que l'authenlicité n'est pas moins nécessaire, dans l'intérêt de rétablissement, pour constater sa libération du prix que pour constater son acquisition. Une irrégularité dans le paiement pourrait laisser vivre des privilèges, des hypothèques , des ac- ' tions résolutoires qui, un jour, obligeraient 1 hospice à délaisser l'immeuble ou à payer une deuxième fois.
(1) Diaprés rinslructioa générale, cette pièce ut la seule qui doive âtre timbrée.
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S IL — Meubles.
i8. Les acquisitions de meubles ne peuvent être faites que par voie d'arljuclication au rubais, conformédient à la loi du i6 messidor an ^, art. 8, à moins qu'il ne s'agisse d'objets dont la valeur n'excède pas 3,ooo fr.; dans ce cas, il peut être traité de gré à gré sauf l'approbation du préfet. S il s'agit d'objets d'une valeur supérieure, et de la nature de ceux spécifiés par l'art, a de l'ordonnance du i4 novembre i83^, rapportée au mot Travaux, on peut encore traiter de gré à gré, mais seulement avec l'approbation du ministre de l'intérieur.
Les acquisitions de gré à gré sont faites par l'économe, en vertu des crédits ouverts à cet effet par le budget et d'après les ordres de la commission administrative. [Inst. 20 noi^, i836.)