ACQUISITION. I I
fessée par MM. Troplong (i), Duvergier (2), Championmère et Rigaud (3), a été consacrée par un arrêt delà cour royale de Paris, du 10 mai 1826, dans les circonstances suivantes:
En 1822, le sieur Lemaiornen loua à la dame Sonnerat une maison à Meudon, et, par un autre acte du même jour , promit de lui vendre la maison avant le i®^ janvier 1826, moyennant 20,000 fr. Ce dernier acte, qui n'était signé que de Lemaignen, portait que la dame Sonnerat acceptait sa promesse.
Le 20 avril 1824, Lemaignen loua la même maison au sieur Pichard pour 9 années ; trois mois après, la dame Sonnerat le somma de réaliser sa promesse devant notaire, et, sur son refus, lui fit des offres réelles du prix. Les offres ne furent pas acceptées, une instance s'engagea entre les trois parties; Lemaignen soutenait la nullité de sa promesse par le motif qu'elle n'était pas faite en double et qu'elle renfermait une condition potestative qui le mettait à la merci de son adversaire; mais sa défense ne fut accueillie ni en première instance ni en appel. L'arrêt de la cour de Paris est ainsi motivé:
f Considérant que l'obligation de vendre contractée par Lemaignen envers la dame Sonnerat, le 24 août 1822, rentre dans la classe des actes ur^ilatéraux, qui sont valables et doivent être exécutés aussi bien que les contrats synallagmatiques, si, comme dans l'espèce, ils ne sont prohibés par aucune loi, ni contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. «
Toutefois nous devons dire : 1/* qu'un arrêt de la cour de Lyon, du 27 juin 1882 (4), a décidé que la déclaration unilatérale, par laquelle l'acquéreur à pacte de rachat d'un immeuble donne au vendeur qui n'a pas exercé le retrait dans les cinq ans « pleins poiwoirs de reprendre son bien quand bon lui semblera en lui remboursant le prix porté en l'acte,» ne peut valoir comme une revente;
Et 2° que la cour d'Angers, par arrêt du 27 août 1 829 (5), a décidé que la promesse faite par l'acquéreur d'un bien national de le cédera une commune, sous la condition qu'elle lui remboursera ses avances, ne peut être considérée soit sous le Code,
(i) Comment (lire du Titre de la vente , n°* Ii5et suiv.
(2) Continuation de Touiflier, Titre d" li vente, n"* 122 et suÎT.
(3) Traité des droits d'enregistrement^ n^* 1746 et suiy.
(4) Goiiguet, Drtiioz, 33, 2,95.
(5) Comm. de St-Pierre-Lacour , Dalloz, 3o, a, 74.