‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 17 sur 139 · ACTION POSSESSOIRE · texte numérisé non relu

ACTION POSSESSOIRE

ACTIOX POSSESSOIRE. — i. « Celui qui est en possession d'un fonds ou de quelque droit et qui y est troublé, ou qui en est dépouillé, peut intenter l'action possessoire pour être maintenu dans sa possession s'il y est troubié, ou pour la recouvrer s'ill'a perdue.» On voit par cette explication de Domat, et d'ailleurs par sa dénomination,' que l'action possessoire n'a pour objet que la possession. L'article 25 du Gode de procédure civile défend même, à l'exemple de la jurisprudence ancienne, de cumuler le possessoire et le pétitoire, c'est-à-dire d intenter simultanément l'action sur la possession et l'action sur la propriété, parce que, dit encore Domat (i),» la discussion des titres nécessaires pour juger la propriété demande souvent des délais que le différend de la possession ne peut pas souffrir.»

2. La loi du ^5 mai i838, qui a modifié la loi du 24 août 1790 et le Code de procédure, indique particulièrement trois sortes d'action possessoire: i°la dénonciation de nouvel œuvre; 2" la complainte, et S*' la réintégrande. Il n'entre pas dans notre plan de traiter ea: professo cette vaste matière qui exigerait un ouvrage tout entier; nous nous bornerons à quelques notions.

3. « La dénonciation de nouvel œuvre ^ connue chez les Romains sous le nom à^novi operis nuntiatio^ est la déclaration que fait un voisin à son voisin qu'il s'oppose à la continuation du nouvel œuvre, de la construction par lui commencée. Elle contient le plus souvent assignation devant le juge des lieux pour voir dire que le voisin ait à faire cesser l'ouvrage jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné, à peine de tous dépens, dommages et intérêts,

« L'effet de la dénonciation de nouvel œuvre est d'oblio^er le voisin à surseoir jusqu'à ce qu'il ait obtenu un jugement qui lui permette de la continuer (2).»

Ainsi, qu'un voisin élève un mur hors de la distance léorale, qu'il ferme un passage ou empêche par une œuvre quelconque l'exercice d'une servitude, le possesseur dont le jour est obstrué, dont le passage est intercepté, peut agir au possessoire en dénonçant le nouvel œuvre.

4. La complainte est l'action que le possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel prescriptible peut exercer pour se faire maintenir, lorsqu'il y est troublé.

(r) Luis civiles, livr. III, lit. vu, sect. i.

(2) Nouveau Denisart, v«» Dénunciation de nouvel œuvre.

î8 ACTIO!*ï POSSESSOIRE.

Le trouble peut résulter soit d'un obstacle physique apporté à sa jouissance, soit d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire qui méconnaît la possession (i).

5. « Lorsque la violence, dit Henrion de Pansey (2), a dépouillé celui qui jouissait, rien de plus naturel que d'ordonner préalablement sa réintégrande, sauf ensuite à examiner et à peser les moyens et les titres de son adversaire. Le maintien de riiarmonie sociale, le respect dû à la possession et le préjugé de ce qui en résulte, conduisent également à cette idée. i> Ce peu de mots suffit pour faire entendre que la réintégrande est l'action par laquelle le possesseur demande à être réintégré dans la possession qui lui a été enlevée par violence ou voie de fait.

On aperçoit la différence qui existe entre la complainte et la réintégrande. Pour 'exercer celle-ci, il faut avoir été dépouillé; pour exercer celle-là, il faut être seulement troublé dans sa possession.

6. Au reste, les trois actions ont ceci de commun, qu'elles doivent être exercées dans Vannée du nouvel œuvre, de la dépossession ou du trouble.

Il faut, en outre, que le possesseur qui exerce les deux premières ait par lui ou par ses auteurs, depuis une année au moins, une -possession paisible et à titre non précaire. Ces deux conditions sont formellement exigées par lart. 23 du Code de procédure civile.

Quant à la réintégrande, la jurisprudence est moins exigeante et dispense de la possession annale, quoique l'art. 23 ne fasse textuellement aucune exception en faveur de cette action. La voie de fait qui dépouille le possesseur lui paraît un délit dont il faut, sans retard, détruire le résultat, en rétablissant le possesseur, lors même qu'il n'aurait pas une année de possession, sauf à examiner ensuite, au fond, le droit des parties. C'est la maxime Spoliatus ante 07?inia restituendus (3).

7. Les établissemens de bienfaisance peuvent intenter l'action possessoire ou y défendre, et n'ont besoin d'aucune autorv

(i) Henrion de Pansey, Compétence des juges de paix , ch. XXX VII.

(2) Ihid. , ch. LU.

(3) Y. Dans ce sens cass., 28 déc. 1826; Palais, 1827, 2, 45o; n juin 1S28; i«/, 1829, 1,60; 18 fér., 4 juin, 16 nov. i 835 ; i^. i835, 5oo; 19 août 1839;//, 1S40, i, i88; Henrion de Pansey, ch. LU; Pigeau, Proc.^ t. 11, 5o2. — En sens cont., V. Toullier, Droit civ.^ t. 111, n» 126; Carré, Lois de la proc.,t. I, qucst. I07;M. Troplong» Prescript., t. I, 209.

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sation à cet effet. (V. Procès.) Toutefois elles feraient prudemment de prendre l'avis du comité consultatif, si les circonstances le leur permettaient.

8. L'autorité judiciaire a seule le pouvoir de prononcer sur les questions de propriété, soit qu'elles s'agitent entre les établissemens publics et les particuliers, soit qu'elles s'agitent entre les établissemens publics seulement.

La loi du II avril i838,déjà citée, attribue par son article 6 la connaissance de toutes les actions possessoires au juge de paix de la situation de l'objet litigieux. C'est donc à ce magistrat qu'elles doivent être déférées en premier ressort, quelles que soient leur nature et leur importance. L'autorité administrative serait incompétente dans tous les cas.

Il pourrait arriver, cependant, que la possession litigieuse dépendît d'un acte administratif sur la teneur ou la valeur duquel les parties ne seraient pas d'accord: dans ce cas, le juge de paix ne devrait pas se déclarer incompétent, mais seulement surseoir jusqu'à la décision de Tadministration sur la question préjudicielle.

Cette doctrine qui a pour elle l'autorité des principes est consacrée par de nombreux arrêts de la cour de cassation (i) ; nous transcrirons seulement les motifs de celui du 1 1 mai i83i :

« Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. lo (tit. de la loi du 24 août 1790) que la connaissance des actions possessoires est exclusivement attribuée aux juges de paix ; »

« Attendu que l'autorité administrative n'est point compétente pour prononcer sur de semblables questions ; que si, avant de statuer sur une action en complainte, il est nécessaire de faire juger une question préjudicielle par l'autorité administrative, le tribunal saisi légalement de cette action ne doit pas pour cela se déclarer incompétent, mais seulement surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'administration sur la question préjudicielle.

Cet arrêt et ceux cités dans la note ne prononcent qu'entre particuliers; mais la solution serait pareille lors même que des établissemens publics s'y trouveraient impliqués, parce que les établissemens publics et l'Etat lui-même sont soumis, pour leurs biens, aux règles du droit commun. (^Cod. cw. art, 2227.)

(r) V. Entre autres, "218 pluviôse an xi. ( Philippart ), Palais, III, 245; 3 novembre 1824 (Arrighi);/</. 1825, II, 395 j 3i juillet i83a (Poultier); Id. i833, I, 175.

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