ACTION POSSESSOIRE
En 1818 le sieur Mage, troublé par le prince de Holienzollern dans la jouissance d'un terrain que le préfet de la Seine lui avait affermé en i8i4, s'adressa au juge de paix, et fut maintenu par jugement de ce magistrat. Le préfet éleva le conflit; mais, le 26 août 1818, le conseil d'Etat l'annula par les motifs suivans (1) :
« Considérant qu'il s'agit dans l'espèce d'une question de propriété privée dont la connaissance ne peut appartenir à l'administration, et que le bail passé, le 21 octobre 18 14, par le préfet de la Seine, ne fait point obstacle à ce que ladite question soit jugée par les tribunaux. »
9. Nous avons dit plus haut (n. 6) que, pour exercer l'action possessoire, il faut avoir la possession à titre non précaire. On doit conclure de là que le fermier, qui est un possesseur à titre précaire, ne peut pas l'exercer.Telle est aussi la jurisprudence (2); mais le fermier d'un bien rural doit, conformément à l'article 1768 du Code civil, et sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur son fonds.
L'emphytéote peut exercer l'action possessoire, parce qu'il a une quasi-propriété pendant la durée de sa jouissance (3).
Il suit de là queles commissions administratives doivent exercer elles-mêmes l'action possessoire, lorsque leurs fermiers sont troublés dans leur jouissance, et que si le bail est passé à titre emphytéotique, elles peuvent, suivant l'occurrence et le besoin de leurs intérêts, ou agir par elles-mêmes ou abandonner l'action à l'emphytéote, à ses frais, risques et périls.
10. L'action possessoire est dirigée, en général, contre l'auteur du trouble, quel qu'il soit. Peu importe que ce dernier prétende n'avoir agi qu'en qualité d'ouvrier et par l'ordre du propriétaire, il n'en doit pas moins être condamné personnellement au rétablissement des choses dans leur état, s'il n'a pas appelé ce dernier en garantie (4). A plus forte raison, peut elle être intentée contre le fermier (.5). — • V. Bornage^ Clôturey Servitude.
(i) Roche et F.cbon, t. II, 4or.
{•i) Polluer, Possession, w^ loo ; Carré, Lois de la Proc. , art. 23; Cass. 7 septembre 180»; Dallez, 8, r, 459.
(i) Cass., îGjnin 182c? ; Dallnz, 25, i, 358.
(4) M. A. D.iUoz , Dict., v>» Af-lions [josscssoircs ; Cass,, i5 jaillct i834 (Armanières) ; Dalluz, 34, 1,432.
(5) Cass., 19 novembre i8a8 ( MoiUier ) ; Uaîloz. 79, i , ai et l'irrêt du Conseil d'Etat rapporté ci-dc8sii«.
ADJOINT. ADMISSION. ai
ADJOINT AU MAIRE. ^ i. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par l'adjoint disponible, le premier, dans l'ordre des nominations. (L. 2 1 mars 1 8 J i, art. 5.) L'adjoint remplace encore le maire dans les fonctions qui lui sont déléguées par ce dernier. (L. 1% juillet i83j, art. i4)
2. Le maire étant seul chargé de l'administration, l'adjoint qui le remplace doit indiquer l'acte ou le fait qui la place accidentellement dans ses mains, et dire si c'est par absence^ empêchement ou délégation expresse ; et, dans ce dernier cas, mentionner l'arrêté de délégation. Mais que la délégation soit légale ou volontaire, l'adjoint est toujours responsable de ses actes , parce qu'il est le collègue du maire et non pas son commis (i).
3. La présidence de la commission administrative des hospices de la commune est l'une des plus importantes atlributions du maire. Aux termes d'une décision du ministre du commerce et des travaux publics, du mois de mars i832, <i Le maire ne peut la déléguer quand il nest pas absent ; quand il l'est, ou quand, par une autre cause, son adjoint est investi de la pléni^ tude de ses fonctions, ce dernier peut présider (2)." Cette interprétation a pour objet de concilier l'instruction du 8 février 1823, qui autorise les commissions administratives à élire, tous les six mois, un vice-président chargé de présider, en cas d'absence du maire, et la disposition ci-dessus de la loi du 21 mars i83i, qui veut que le maire, en cas d'absence ou d'empêchement, soit remplacé par l'adjoint.
ADJUDICATIOX. — V. Aliénation, — Baux, — Bois. — Enregistrement. — Fournitures. — Travaux.
Aliénés, 7.
Aveugles (jeunes) (lûslitulion royale des), 7.
Autorisation, ii, 12.
Chareoton (maison royale de), 7
Co(biDunes , 8, 9.
Compétence, 2, 3.
CondiiioQS, I,
Contrat ,12.
Détenus , 7.
Domicile, 4-
EoLns-trouvés, 7.
Enregistrement, i3, 14.
Femmes enceintes, 7.
Forçats , 7.
Frais . 8.
Galeux, 7.
Indîgens , 4-
Infirmes , 4 ■> ï*-»-
Just fications de receltes , i5.
MalaJes, 2, 4» 9» lo-
Marins, 7.
Militaires , 7.
PeBsionaaires-jiayans, 10,
Possibilité, 5.
Quinze-Vingts (Institution royale des), 7.
Sourds-muets (Institution royale des), 7.
Timbre, i5.
Vaccinés , 6.
Véhériens, 7.
Vieillards , 4 > 10.
L'admission est ou gratuite ou rétribuée.
(i) V. Inslruct 3o mars 1790.
(2) Mèm., t. IX, ii4; A', aussi Dec. minist., 5 nov. iSaS Id.^i. VI; 100; etci-apténu« mots Règlemen! du service intérieur^ l'art. 2 de ce rèsrlemenl.
§ V^, Admission gratuite.
1. « Comme les hôpitaux ne sont établis que pour les pauvres, il est du devoir de ceux qui en ont l'administration de n'y pas recevoir ceux qui pourraient subsister d'ailleurs, surtout les valides qui peuvent s'occuper à quelque travail et qui n'ont d'invalidité que la fainéantise, si ce n'est que leur bas âge ou d'autres considérations obligeassent à les recevoir dans ces sortes d'hôpitaux qui sont établis pour occuper à quelque travail les pauvres de l'un et de l'autre sexe(i). » Les malades qui ont un domicile et qui ne se trouvent pas dans un état absolu d'indigence doivent s'adresser aux bureaux de bienfaisance dont la mission est de secourir cette sorte d'infortune.
2. Les commissions administratives exclusivement chargées, par la loi du i6 messidor an 7, de l'admission et du renvoi des indigens doivent mettre tous leurs soins à l'accomplissement de ce devoir et se prémunir contre des sollicitations ou des tolérances qui augmentent indéfiniment les charges des hospices et nuisent aux véritables pauvres. L'admission des malades est prononcée par l'administrateur de service, sur l'avis d'un médecin de l'établissement et la présentation du certificat de l'autorité compétente attestant l'indigence du malade. En outre, le postulant doit représenter, sauf dans les cas d'urgence, un certificat du médecin qui le soignait dans sa localité et qui indique la nature de sa maladie. (^Circ. Zij'anw. 1840.)
3. L'admission des vieillards septuagénaires et des incurables ne peut être prononcée que par une délibération de la commission administrative. Comme Fadmission, dans ce cas, a pour effet de grever l'établissement d'une charge importante dont la durée est illimitée , elle appelle Tattention de tous les membres qui composent l'administration charitable.
Les vieillards indigens et valides ne peuvent être reçus avant l'âge de soixante-dix ans.
4. « La loi du 24 vendémiaire an 2, rapportée aux mots domicile de secours^ a eu pour but de déterminer le lieu où l'homme nécessiteux aurait droit aux secours publics. Elle a établi un domicile de secours et fixé les conditions nécessaires pour acquérir et constater ce domicile. D'abord, et jusqu'à 1 âge de vingt-un ans, c'est le lieu de la naissance. Après cet âge, il
(i) Domat , BroU publ., liv. I, lit. s.u sect. a, n. 6.
faut, pour acquérir le domicile de secours, un séjour d'une année dans la commune (art. 4)? sauf quelques exceptions énumérées dans la même loi, et qui, à raison de certaines circonstances, ou de la qualité des individus, restreignent ou prolongent la durée de ce séjour. (Art. 8, i3, i4 et i5.)
« Mais le domicile n'est impérieusement exigé qu'à l'égard des indigens qui réclament, soit des secours à domicile, soit leur admission dans un hospice pour y être logés et nourris. Les 'vieillards^ les infirmes et les malades sont placés dans une catégorie particulière.
«c L'indigence seule ne donne droit aux secours publics, dans une commune, qu'autant que l'individu qui les réclame y a acquis le domicile de secours j mais la vieillesse, les infirmités, les maladies, sont des titres qui suffisent à l'indigent pour être secouru, lors même qu'il ne peut invoquer la faveur du domicile.» (Cire. \i janvier 1829 (i).)
Il y a cependant une distinction à faire entre les vieillards, les infirmes et les malades. Les vieillards et les infirmes qui ont un domicile ne peuvent pas aller réclamer des secours dans un autre. Il en est autrement des malades; domiciliés ou non domiciliés^ dit la loi , ils doivent être traités à leur domicile de fait ou dans \ hospice le plus voisin. C'est qu'en effet un vieillard ou un infirme peuvent être transférés à leur domicile; tandis que le transport compromettrait le plus souvent la vie des malades. Ainsi, le voyageur indigent, atteint par la maladie en route, doit être admis dans l'hôpital le plus voisin, quel que soit son pays; la loi .le veut, et avant elle l'humanité. Il n'y a pas à distinguer entre ceux auxquels des secours de voyage sont accordés sur les fonds de secours, et ceux qui voyagent sans secours. La dépense, dans tous les cas, est à la charge de l'établissement. [Cire. 20 décembre i833.)
5. Le droit du pauvre est nécessairement subordonné aux possibilités de l'administration. Si le nombre de lits ne répond pas à celui des malades, si les ressources de l'établissement sont insuffisantes, la charité est forcée de s'abstenir ou de se restreindre dans les limites de ses facultés.
6. Encore bien que l'administration recommande la vaccination par tous les moyens qui sont en son pouvoir, et qu'elle l'exige toutes les fois que les circonstances le permettent, ce
(i) Mém.^ t. VI, 5a.
serait méconnaître ses intentions et manquer aux devoirs de la chaiité que de refuser l'entrée des hospices aux indigens non vaccinés. [Cire. 4 septembre 1821.)
y. Le refus fait par un grand nombre d'hospices, de recevoir des vénériens ou des galeux, a appelé l'attention de l'administration centrale. Elle a reconnu que cette résistance, à 1 égard des vénériens, tient à ce que les sœurs doivent, d'après leurs statuts, s'abstenir de soigner les malades de cette catégorie. Le ministre a exprimé «qu'il serait très facile d'éviter de blesser le scrupule des sœurs en plaçant dans une partie des bâtimens qui serait desservie par des infirmiers, un certain nombre de lits destinés aux vénériens.» Quant aux galeux, le ministre a remarqué que les difficultés sont bien moindres, et que rien ne saurait excuser le refus de les accueillir. Toutefois il a émis le vœu que dans chaque département des établissemens spéciaux fussent formés par les soins du conseil général pour le traitement des indigens atteints de ces sortes de maladies {Cire, du 10 décembre i833.) — V. Hospices départementaux.
Relativement à l'admission des aliénés^ des détenus^ des en- Jans trouvés , des forçats , des militaires et des m.ariiis, — T^, ces mots. Pour l'admission àes femmes enceintes. — V. Salle d^ accouchement. Enfin , pour l'admission dans les établissemens royaux des Jeunes Jueugles y de Charenton, des Quinze- F^ingts et des Sourds-muets, — P^. ces mots.
8. En principe, les frais occasionnés par l'indigent admis demeurent à la charge de l'hospice. Toutefois, il convient que les communes qui n'ont pas d'hospice et qui profitent de celui d'une commune voisine l'indemnisent du service qu'il fait pour elles. Elles peuvent s'entendre avec lui pour qu'il reçoive leurs malades, leurs vieillards et leurs infirmes, moyennant des prix de journées fixés d'un commun accord. [Cire. y 11 janvier 1829.)
Elles peuvent encore, si elles veulent s'assurer pour leurs indigens un certain nombre de lits en tous temps, faire un abonnement avec lui basé sur le nombre de lits.
9. Les indigens malades des communes qui n'ont pas de ressource doivent être admis dans Ihospice le plus voisin lorsqu'il s'y trouve des lits vacans, sauf à l'établissement à solliciter, par l'intermédiaire du préfet, une subvention du conseil général. L'établissement, en s'y refusant, manquerait à la charité qui ne voit que le malheureux et ne s'informe point de son pays, et
contreviendrait à la disposition rappelée plus haut de la loi du 24 vendémiaire an 2, qui a consacré ce principe en décrétant que l'indigent malade doit être traité là où il est, et, si cela n'est pas possible, dans V hospice le plus voisin,
§ II. Admission rétribuée.
10. L'intérêt bien entendu des hospices, autant que l'humanité, a introduit une exception à la règle qui veut que l'hospice soit réservé exclusivement aux indigens. On a compris qu'il y aurait profit à admettre comme pensionnaires payans des malades, des vieillards valides ou des infirmes qui possèdent quelques ressources, mais qui, cependant, ne pourraient pas subvenir complètement à leurs besoins, et qui, tôt ou tard, après avoir absorbé leur pécule, retomberaient à la charge de ces établissemens. Sous l'influence de cette sage réflexion, et aussi pour venir en aide aux associations de secours mutuels et ouvrir aux classes laborieuses des asiles où elles puissent trouver une retraite honorable au moyen de leurs économies, le ministre de l'intérieur invite les administrations hospitalières à admettre des pension* naires payans, ou même à fonder des maisons spéciales de refuge. — V. Maison de refuge^ règlement de service intérieur,
11. Le décret du 23juin 1806 contient les deux dispositions suivantes relatives à ces sortes de stipulations.
« Les sommes qui seront offertes pour l'admission des pauvres dans un établissement de charité pourront , lorsqu'elles seront au-dessous de 500 fr., être acceptées d'après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance de la manière la plus avantageuse à l'hospice.
« Dans le cas où ces sommes excéderaient 500 francs, elles ne pourront être acceptées que d'après l'autorisation du gouvernement. « {^Art. 4.)
12. Les stipulations qui interviennent entre les hospices et les pensionnaires payans, ou leurs bienfaiteurs, empruntent fort souvent la forme des donations. Il serait préférable qu'elles revêtissent celle des contrats à titre onéreux. Les hospices préviendraient ainsi les difficultés qui pourraient s'élever si les donateurs décédaient avant que le gouvernement eût autorisé l'acceptation de la donation (i).
Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 26 juillet i833 (2), reconnaît aussi que ces stipulations « ne sont point
(i) Avis du Corailé de l'iiit., 12 juio i833 , et MM. Vuillefrov et Monnier, Principes d'administ. , 4 1 5 .
(2) Mém.y i833, iS\,
des donations, dans la véritable acception du mot, mais en
réalité des actes synallagmatiques qui sont faits autant
dans l'intérêt du donateur que dans celui de 1 hospice où celuici désire être reçu. » — « Ce sera donc , dit-elle , la forme de ces contrats qu'il conviendra d'adopter en se reportant aux règles tracées pour les contrats de rente viagère, par les art. i960 et suivans du Code civil, qui paraissent particulièrement applicables au cas dont il s'agit.
a L'autorisation préalable exigée impérieusement pour les donations entre-vifs, par l'art. 937 du Code civil, n'étant point nécessaire pour ces sortes de contrats , que le gouvernement pourra sanctionner en tout état de cause , l'avantage que trouveront les hospices à en adopter la forme, ne peut être mis en doute, et les malheureux qui sont disposés à faire l'abandon de quelques faibles ressources pour s'assurer un asile jusqu'à la fin de leurs jours pourront désormais et sans inconvénient être provisoirement admis.
«. . . , Ces contrats devront être passés devant notaire, lorsque l'abandon sera de biens immeubles ou de créances non recouvrées de suite et, à cet égard, les commissions administratives ne devront pas négliger les formalités, soit de purge légale, soit de signification aux débiteurs.
« Quant aux offres des capitaux immédiatement réalisables ou de rentes sur l'état, dont le transfert pourrait être aussi immédiatement opéré, il ne sera pas nécessaire de recourir à un acte public dont les frais retombent le plus souvent à la charge des hospices, et il suffira que les offres soient consignées avec les conditions d'admission dans les délibérations que les commissions administratives prendront à cet effet.
« . . . . Les administrations hospitalières ne doivent pas négliger de soumettre, dans le plus bref délai possible, à la sanction de l'autorité supérieure , les actes de ce genre qu'elles sont dans le cas de passer. ■»
i3. Avant le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, par une décision du 11 août 1807, et par l'instruction de la régie du 22 février 1808 ,^vait déclaré que les conventions qui règlent l'admission des pensionnaires payans ne peuvent être assimilées aux donations faites aux hospices. C'est avec justice, car l'individu qui paie pour être nourri dans un hospice, ou cède