ATELIERS DE CHARITE
Cette disposition fut modifiée par l'art. 2 5, lit. II, de la loi des -22 juillet 179 1, portant que « l'insubordination accompaée de violences ou menaces sera punie d'un emprisonnement i ne pourra excéder deux années. » Le Gode pénal, après DIT indiqué les peines à infliger en cas de rébellion, ajoute t. 219) : « Seront punies comme réunion de rebelles celles i ont été formées avec ou sans armes et accompagnées de vioices ou de menaces contre l'autorité administrative et les agrens
police ou contre la force publique, i** par les ouvriers ou irnaliers, dans les ateliers publics ou manufactures; 2° par individus admis dans les hospices. »
Si l'insubordination n'a été accompagnée ni de violences ni menaces, elle constitue le délit de coalition et tombe sous jplication des art. 4i4) 4^^ ^t 4i6 du même Gode.
0. A compter du jour de la publication du présent décret, toute personne non lellement domiciliée à Paris, ou qui n'y serait pas née, et qui se présenit pour avoir de l'ouvrage, ne sera pas admise aux ateliers de secours qui >nt ouverts conformément à l'art, l^' ; et, pour le surplus, l'assemblée naale renvoie aux dispositions du décret du 30 mai dernier, concernant la idicité de Paris. »
^6 décret était incomplet, notamment sous le rapport de la )ense, car il ne suffisait pas d'établir des ateliers, il fallait aussi jrvoir au paiement des salaires. Par un nouveau décret du décembre 1790, l'assemblée nationale accorda une somme i5 millions pour être distribuée entre les divers départens, et employée en travaux de secours , et ordonna « que directoires de département aviseraient aux moyens d'ouvrir is l'étendue de leurs territoires respectifs des travaux approés aux besoins des classes indigentes et laborieuses et prêtant un objet d'utilité publique et d'intérêt général pour at ou le département ( art. 3); qu'ils feraient commencer Tiédiatement les travaux qu'ils auraient jugés convenables, à charge d'envoyer sur-le-champ au ministre des finances les déîrations qu'ils auraient prises à ce sujet (art. 4-) ,* qne les vaux seraient établis et dirigés sous l'autorité et la surveilce immédiate du directoire du département par les districts es municipalités, suivant l'ordre établi par la constitution.»
1. A son tour , la convention formula , dans le décret du vendémiaire an 2 , plusieurs dispositions sur les travaux de ours qui ont été abrogées par la loi du 7 frimaire an 5, et
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dont il suffit, par conséquent, de présenter succinctement l'éif conomie. P
Les municipalités devaient remettre tous les ans aux agen de secours (aujourd'hui bureaux de bienfaisance), sur leur de mande, un état de leurs indigens valides, en désignant leur noms, leur âge, l'espèce de travail dont ils sont susceptibles les époques auxquelles ils en manquent et les moyens utiles d« le remplacer (art. i'^). Ces états devaient être ensuite adressés par l'entremise de l'autoiité administrative, au corps législati qui statuerait définitivement (art. 2, 3 , 4 et 5). Les travaux de secours devaient être entrepris par adjudication au rabais passée devant le directoire de district (art 6).Les indigens valide étaient seuls admis dans les travaux, à moins d'urgence constatée (art. 7). Dans les lieux dont la population ou les localité, le comporteraient, il y aurait des travaux sédentaires pour ceu3 des indigens qui ne pourraient se livrer à des travaux péniblesou qui pourraient en manquer dans quelques circonstance (art. 10). Les comités d agriculture et de commerce étaien chargés de proposer les travaux afin de les diriger en mêm» temps vers l'intérêt de l'agriculture et la prospérité du com merce (art. 11). Le prix du salaire était fixé aux trois quarts à\ prix moyen de la journée déterminée pour le canton (art. 1 V Enfin, revenant sur une disposition déjà inscrite dans la loi di iQ mars 1793, la convention ajoutait qu'à l'époque du premie établissement des travaux de secours , toutes distributions d» pain et d'argent cesseraient, et que tout citoyen convainci d'avoir donné à un mendiant aucune espèce d'aumône serai condamné à une amende par le juge de paix (art. 16).
5. Depuis la révolution de i83o, d'immenses travaux pu blics ont été entrepris dans le double but d'occuper les indi ffens sans ouvraore et d'améliorer les voies de communication La loi du 6 novembre i83i, entre autres, a accordé un fond de 18 millions dont la majeure partie était destinée kconcourir avec les fonds départementaux ou comnmnaux, aux travaux de routes, chemins et ouvrages à la charge des départemens ou de communes.
Mais elle a stipulé cette réserve, digne de remarque, savoii que les villes n'obtiendraient des subsides sur la part qui leu était atfectée qu'autant qu'elles « voteraient des travaux extra ordinaires et y affecteraient , soit sur les fonds libres du bud get municipal , soit au moyen d'un emprunt ou d'une impositio;