‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 41 sur 139 · ATELIERS DE CHARITE · texte numérisé non relu

ATELIERS DE CHARITE

mots Dépôt de mendicité^ elle prescrivit d'ouvrir à Paris et dar les environs de nouveaux ateliers de secours, soit en travau de terre pour les hommes, soit en travaux de filature pour U femmes et les enfans , où seraient reçus tous les pauvres dom ciliés dans Paris ou etrano^ers à la ville de Paris, mais Francai En recevant ainsi les indigens qui n'avaient pas de domicile Paris, ces ateliers réunissaient auprès du gouvernement ur multitude difficile à surveiller, et dangereuse dans les jours d trouble; on le sentit bientôt. De tout temps on avait obser^ que les nombreuses ressources offertes aux pauvres dans la ci pitale les y attiraient en grand nombre des provinces les plu éloignées. L'assemblée supprima donc, après cette expérienc» les ateliers qu'elle avait imprudemment formés; les réorganis; par un autre décret du 3i août 1790, qui défendit d'y admettr les non domiciliés, et autorisa l'établissement d'ateliers semble blés dans les départemens où des travaux seraient jugés néce: saires par les directoires.

Voici les termes de ce décret , qui se compose des cinq art clés suivans :

« L'assemblée nationale , considérant combien il importe que les atelie publics ne soient qu'un secours accordé à ceux qui manquent véritablement ( travail; que les fonds qu'on y destine soient répartis sur le plus grand nomb: possible d'indigens; qu'ils ne soient préjudiciables ni à lagricullure ni aux raj nufactures et ne deviennent une sorte d'encouragement à l'imprévoyance et à paresse , a décrété ce qui suit :

« Art. 1". Les ateliers de secours actuellement existant dans la ville de Par seront supprimés ; il en sera sur-le-champ formé de nouveaux, soit dans ville de Paris et sa banlieue , soit dans les différens départemens où des travai auront été jugés nécessaires par les directoires.

« 2. Les ateliers seront de deux espèces :

« Dans la première , les administrateurs n'admettront que des ouvriers qi travailleront à la tâche.

« Dans la seconde, ils occuperont les hommes faibles ou moins accoutura» aux travaux de terrasse, qui seront payés à la journée.

« 3. La fixation du prix des travaux à la tâche ou à la journée sera toujours ii férieure au prix courant du pays , pour les travaux du même genre , et sera dt terminée par les corps administratifs des lieux où les ateliers seront ouvert Les règlemens, pour la police desdits ateliers, seront également faits parc» mêmes corps administratifs.

« 4. Ceux des ouvriers qui contreviendraient aux règlemens qui seront failî soit pour la police des ateliers, soit pour la fixation du prix des ouvrages, seroi jugés comme pour faits de police, par les officiers municipaux des lieux, < punis ainsi qu'il appartiendra, et, en cas d'attroupemens séditieux, d'insubord nation ou autres faits graves , ils seront arrêtés , poursuivis dans les tribunau ordinaires comme perturbateurs du repos public, et punis comme tels, suivai l'exigence des cas.

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