La loi du 16 messidor an 7, relative à cet objet, porte
« Art. 15. Le directoire fera introduire dans les hospices des travaux convenaes à rage ot aux inOrmitcs de ceux qui y sont entretenus. « 14. Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hosces. Le tiers restant sera remis en entier aux indigens, soit chaque décadi DUS les dix jours), soit à la sortie, suivant les régiemens qui seront faits par s commissions admmistratives. »
L'ordonnance du 18 décembre 1839, relative aux établissemens aliénés dispose, (art. i5) que, dans ceux où le travail serait inoduit comme moyen curatif, l'emploi du produit sera déterliné par le règlement intérieur.
Le projet de règlement préparé pour les hospices civils et