CHAPITRE II. — Des personnes à secourir et des secours à donner
32, Les secours qu'accordent les bureaux de bienfaisance sont ordinaires ou raordinaires.
1 Ils sont ordinaires et annuels pour •
t Les aveugles, t Les paralytiques, ; Les cancérés, t Les infirmes,
I Les vieillards de 65 à 80 ans.
t Ils sont extraordinaires et temporaires pour i Les blessés, i Les malades,
k Les femmes en couche ou les nourrices ayant d'autres enfans à soutenir, ou trouvant sans aucun moyen d'existence, » Les enfans abandonnés, it Les orphelins,
« Les chefs de famille ayant à leur charge des enfans en bas âge, i Les personnes qui se trouvent dans des cas extraordinaires et imprévus, ï 33. Les blessures, les maladies ouïes infirmités seront constatées par le mécin du bureau de bienfaisance.
« 34. Nul indigent ne recevra de secours, s'il ne justifie pas qu'il envoie ses fans à 1 école, ou s'il refuse de les faire vacciner.
«35. Les secours seront, le plus possible, distribués en nature, et les bons portés, r les commissaires et les dames de charité, au domicile des indigens; on ippliquera surtout à donner du travail aux indigens valides. « 3ti. Les bureaux cherclieront à multiplier les secours en travail, soit en se ïttant en relation avec les manufacturiers ou maîtres-artisans, auxquels ils urraient adresser les indigens sans ouvrage, soit en proposant l'établissement iteliers de charité.
« 57. Les secours en argent ne devront être délivrés que par l'intermédiaire 1 secrétaire-trésorier.
« Cette règle ne pourra recevoir d'exception que sur la demande expresse du