‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 81 sur 139 · BUREAU DE BIENF BUREAU DES NOURRICES · texte numérisé non relu

BUREAU DE BIENF BUREAU DES NOURRICES

ar^.5o4.) — V. Budget. — Chapitres additionnels, — Comptahili — Compte d'administration. — Recei^eur., etc.

'66. L'instruction du 8 février i823 voulait que les préfets î Fêtassent les modèles que les bureaux de bienfaisance devrait suivre pour leurs budgets , leurs registres et leurs comptes, les rapprochant, autant que possible, des modèles prescrits pc les hospices en les simphfiant. « Mais cette disposition a été v tuellement abrogée par les instructions plus récentes, nota ment celles des 1 1 novembre 1827 et i5 avril i835, qui ont ganisé la comptabihté des étabhssemens de bienfaisance. Il peut être fait usage d'autres modèles que de ceux prescrits \ ces instructions. /

37. Les quittances des indigens pour les secours à eux acc< dés sont exemptes du timbre, à quelques sommes que s'élèv< ces secours. (Z. i3 brumaire an 7, art. 16.)

Il en est de même des comptes d'avances et des états réca tulatifs des secours distribués aux indigens par les sœurs de cl rite et que celles-ci doivent remettre aux receveurs des burea de bienfaisance pour former leur compte général. (Décis. min. des finances, 27 ai^ril 1 84o.) • — V. Timbre.

BUREAU DES IVOURRICES.

Bureau de Lyon, 2, 20.

Bureau de Paris, i, 3 et suiv.

Bureaux libres, 5, 20.

Compétence, 3, 4> 19- Comptabilité, 4- Conducteurs, 5, 9.

Contraventions, 3, 4> 19- Délits, 19.

Directeur, 4- Inspecteurs, 6, 7, 8.

Médecins, 5, 6.

Meneur, 5.

Nourrices, 3, 4> 7» lo-

Obligations de la direction, i3, 14.

des nourrices, 12.

des parens, 11.

Paiement aux nourrices, 19.

Préposés, 4> 5.

Receveur, 16.

Recouvrement des mois de nourrices , 3

Retrait d'enfant, i5.

Rôle des rccouvreracns, 3, 4, 16.

Saisie d'un bureau de nourrices , 20.

Surveillance, 4« Timbre, 4-

] . La nature veut que la mère allaite elle-même son enfa Mais, dans les villes surtout, combien d'obstacles s'y oppose la constitution physique de la mère, les accidens survenus p< dant l'accouchement, etc.; il faut donc chercher une nourr qui , moyennant un salaire, remplace la mère dans les premi soins qu'elle doit donner à son enfant.

L'industrie, dont l'incessante activité est à la recherche < besoins nouveaux et des moyens de les satisfaire , dut se ch ger, dès l'origine, de pourvoir la capitale de nourrices. L'autor

blique dut également porter une attention sérieuse sur un int qui intéresse de si près le bonheur des familles et la puisice de l'état. Aussi la voyons-nous successivement régler les ►ports de cette industrie avec les famitîes et les nourrices d, du Zq janvier i35o (i)); en circonscrire Fexercice dans elques mains privilégiées, la soumettre à des régies précises; îir toute dérogation aux conditions qu'elle avait imposées r et du parlement de 1611 (2), lettres-patentes de 161 5 (3), tence du Châtelet du 17 août 1763 (4), déclarations durai de [5 et 1727 (5)); l'enlever enfin toul-à-fait aux recommanesses qui en étaient chargées , pour en faire une branche de Iministration publique. {Décl. du 24 juillet lyôy.) Uors fut fondé à Paris le Bureau des nourrices qui, sans un intérêt de lucre, et sans autre but que celui d'empêcher fraudes si préjudiciables à la ville et à l'état, a pour mission procurer aux parens des nourrices dont la santé, la moralité a position ont été préalablement constatées, et d'assurer aux irrices le paiement de leurs salaires.

1. Des lettres-patentes du mois de mai 1780 établirent paiement à Lyon un Bureau général de location des nourrices et surance deleurs salaires, qui existe encore aujourd'hui. . La loi du 25 mars 1806, relative au Bureau de Paris, a é le mode de recouvrement des mois de nourrices et la comînce touchant les contestations ; elle ne se compose que de X articles ainsi conçus :

Lrt. 1". Le recouvrement du prix des mois de nourrices des enfans de la ville inlicue de Paris sera fait désormais d'après un rôle qui sera rendu exécupar le préfet du département, lequel, en cas de retard de paiement, pourra •ner contrainte , sans que la voie de contrainte par corps puisse jamais avoir

5. Il sera statué, par le conseil de préfecture, présidé par le préfet du dément, sur les oppositions aux rôles et contraintes, et sur les contraventions ois et règlemens touchant le Bureau des nourrices. »

L'ordonnance du 3o janvier i35o réglait le prix des salaires des nourrices , la somme ;r aux personnes qui les louaient; elle leur imposait la condition de ne les louer qu'une ar an , et obligeait les nourrices, à peine d'amende, à achever la nourriture commencée.

L'arrêt de i6ir prononce la peine de 5o liv. d'amende et punition corporelle contre eneurs et meneuses qui conduiront les nourrices ailleurs qu'au bureau des recoraman- 5es.

Les lettres-patentes de i6i5 confirmaient les recommandaresses dans le privilège de louer

les nourrices.

La sentence du Châtelet confirmait les peines prononcées par cet arrêt.

Les déclarations de lyiSet 1727 renouvellent le privilège des recommandaresses, en Jent le nombre à quatre et organisent leur service d'une manière fixe et uniforme.

328 BUKEAU DES NOURRICES.

4. Antérieurement à cette loi, un arrêté du 29 germinal ai avait réuni l'administration du Bureau de Paris aux attributic du conseil général des hôpitaux de cette ville. Jusque-là il a\ été administré séparément par un directeur nommé par préfet, avec l'approbation du ministre de l'intérieur. Le déc du 3o juin 1806 a maintenu la réunion et réglé le mode nomination des employés et leurs attributions, dans les terr suivans :

« Art.l". L'administration duBureau des nourrices de la ville de Paris contini de faire partie des attributions de l'administration générale des secours et h( taux de ladite ville, sous l'autorité du préfet du département, pour la partie ministrative; et pour la police, sous celle du préfet de police.

«' 2. Conformément à l'art. 5 de la déclaration du 24 juillet 1769, la nomina du directeur de l'établissement , en cas de vacance de la place , sera propi à l'approbation de notre ministre de l'intérieur par le préfet du département recevra son serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions. Le direci aura entrée et voiï consultative dans les assemblées.

«3. Les préposés nécessaires pour le recouvrement des mois de nourrices sei nommés par le conseiller d'état, préfet du département, sur la prcsentalioE directeur. Un des membres de l'agence d'exécution des hôpitaux sera spéci. ment délégué par le préfet pour la surveillance journalière des opérations bureau.

« 4. Conformément a l'art. 7 de la déclaration susdatée, fe directeur arrêt chaque mois, le rôle des recouvremens à faire : il sera vérifié par l'adminis leur surveillant et, à sa réquisition, rendu exécutoire, conformément à la loi 25 mars dernier , à l'instar des rôles de contributions, par une ordonnance préfet du département, laquelle sera, nonobstant appel ou opposition et sar préjudicier , exécutée sans frais, à la diligence du directeur , par voie de ( trainte, la prise de corps exceptée, après, néanmoins, qu'il aura été délivré d avertissemens d'y satisfaire, à huit jours de distance l'un de l'autre, par les ] posés aux recouvremens. En tète du dernier avertissement seront transe l'extrait du rôle concernant chaque débiteur en retard, et l'ordonnance d'ex( tion.

" 0. Il sera statué, conformément à la même loi , tant sur les oppositions 1 mées aux ordonnances d'exécution que sur les contestations ou contraventi qui pourraient s'élever dans l'exécution des lois et règlcmens non abrogé; l'établissement, par le conseil de préfecture , comme pour les contribution

« 6. Tous les registres de l'établissement et de ses préposés seront cotés et raphés par le préfet du département ; ils seront représentés aux deux prcfei aux administrateurs, à toute réquisition qui en sera faite aux directeurs : il: seront point assujettis au timbre.

» 7. Chaque mois, le directeur, dans une des assemblées, mettra un border de situation de l'établissement sôus les yeux de l'administration , qui le vérif et le soumettra, pour être arrêté, au préfet président. Une copie de ce border sera transmise à notre ministre de l'intérieur.

« 8. Un compte général sera rendu dans le cours des six premiers mois suivront l'année expirée. Ce compte sera entendu, clos et arrêté dans une ass blée gcûérale, sur le rapport de l'administrateur surveillant, et soumis à 1 probation de notre ministre de l'intérieur.

« î>. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les règlemens nouveaux seront par lui jugés nécessaires au bien de l'établissement, et particulièren

BIîREAU DES NOURRICES. .)29

l avis du préfet de police , ceux qui concernent la correspondance avec les res des communes qu'habitent les nourrices pour la surveillance et la ce. »

). La direction des nourrices est représentée par un préposé is chaque arrondissement de sous-préfecture où elle envoie 1 enfans. Ce préposé choisit les nourrices de concert avec les decins, les envoie à Paris par des conducteurs et des surveilles de son choix; les surveille lui-même, pourvoit, dans son sort, à l'exécution des règlemens, visite les enfans, corresid avec les médecins et les autorités locales, et transmet à Iministration tous les renseignemens qui lui parviennent; st, en outre, chargé de l'acquittement des mois de nourrice. ]ette organisation ne date que de 1821. Auparavant, le sere de la direction des nourrices, dans les départemens, était ifié à des hommes sans lumières, qui ne présentaient aule garantie, et qui, pourtant, sous le titre de meneurs, étaient t à la fois les conducteurs et les surveillans des nourrices et enfans , les receveurs et les payeurs de leurs salaires, jcur suppression a été pour l'administration une source de ves difficultés , et a fait renaître cette industrie que l'an- [ine législation avait interdite après avoir vainement essayé idant plusieurs siècles de la soumettre à des règles. Les meirs se sont ligués aux sages-femmes et aux accoucheurs, et érigé des bureaux qui entrent en concurrence avec la action.

)e nombreux abus n'ont pas tardé à se produire ; le conseil éral des hospices de Paris les signala au préfet de police crut y remédier par son ordonnance du 9 août 1828 ; mais 'ésultat a trompé son attente, et les dispositions de cette onnance, incomplètes et d'ailleurs dépourvues de sanction , n loin de remédier au mal, lui ont donné en quelque sorte 5 existence légale. Le nombre des enfans placés par l'entree du Bureau a successivement décru : ainsi le Bureau qui, en i2, a placé en nourrice 3,497 enfans, n'en plaçait en 1827 ' Ij977, et n'en a placé en i84o que 919. K Les préposés ne sont pas les seuls agens de la direction is les départemens. Tous les ans elle envoie des inspecteurs sont chargés d'inspecter les enfans, de vérifier la comptabides préposés et de contrôler tous leurs actes. Enfin, des méins sont choisis dans chaque canton pour visiter les enfans , moins une fois par mois, et, en cas de maladie, aussi sou-

33o BUREAU DES NOURRICES.

vent qi^i^cela peut être nécessairt , et en donner des nouvel! au préposé qui les transmet à l'administration.

7. Les préposés ne peuvent envoyer des nourrices à Pa qu aux époques fixées par le directeur, qui est chargé de détt miner le nombre de nourrices dans le cas d'obtenir des noi rissons ; les nourrices qui se rendent isolément ou sans avoir < demandées par les père et mère, ne sont point reçues au E reau et sont renvoyées sans nourrisson; de plus, les conductei et les surveillantes sont passibles d'une retenue de cinq fran par chaque nourrice qui excède le nombre déterminé. {^Arri du conseil général des hospices de Paris, \J\ oct. 1818.)

8. Chaque préposé est tenu de fournir un cautionnement numéraire, ou en rentes sur l'état, évalué au tiers de sa recet (Arrêté du même conseil^ iZ août 1820.)

9. Les conducteurs ne peuvent conduire plus de huit enfa par voiture attelée d'un cheval , et plus de seize par voiture i telée de deux ou trois chevaux , et leurs voitures doivent et suspendues. {Arrêté du même conseil ^ 6 sept. 1820.)

'lO. Les nourrices occupent les salles qui leur sont désigné dans l'établissement; elles ne peuvent coucher deux, ni couch avec elles les enfans qui leur ont été remis. (Arrêté du mêr. conseil^ 16 floréal an 12.)

A leur arrivée elles sont inspectées par le médecin de l'ét blissement; avant leur départ, le médecin les inspecte encor ainsi que les enfans confiés à leurs soins.

'l 'f . « Les père et mère qui prennent une nourrice au Bura s' obligent (i) :

« 1° A payer à la direction, au moment où ils viennent ch( sir une nourrice, cinq francs; savoir : trois francs pour drc d'immatriculé , et deux francs pour dixième du premier moi et les frais de voyage de la nourrice;

« 2° A payer à la nourrice ses frais de voyages, calculés cinquante centimes par lieue, tant pour sa voiture que pour nourriture , de Paris au chef-lieu de l'arrondissement dans 1 quel elle demeure ; plus, un premier mois à titre d'avance ;

« 3° A lui remettre une layette , et à lui faire passer succe sivement les habillemens nécessaires ;

(i) Tout ce qui est f^aillemeté est extrait litléralemcnt du Code des hôpitaux de t'an 1. 1, 590. Les arrêtés du conseil général des hospice* que nous analysons sont parcillcmi extraits de cet ouvrage.

« 4° ^ remettre exactement, et au plus tard le dernier jour chaque mois, à la direction, soit par versement à son cais- :•, soit par versement entre les mains du receveur du quartier, le prix des mois de nourriture convenu avec la nourrice; cinquante centimes pour abonnement avec le médecin ou rurgien chargé de la surveillance journahère de l'enfant ,

soins à lui donner , et des médicamens à fournir en cas de ladie; 3° le dixième revenant, savoir : cii)q centimes à la dition pour frais d'administration , et cinq centimes pour reles au préposé chargé de la surveillance de l'enfant, du paient des mois de nourrice et de la correspondance; et, à défaut paiement, à reprendre l'enfant;

5° A ne point faire passer d'argent aux nourrices , sous Qe de payer deux fois ;

6° A déposer à la direction, lors du retour de l'enfant, le i. du voyage calculé à cinquante centimes par lieue, pour ture et nourriture de la nourrice et de l'enfant. 2. « De son côté, la nourrice qui reçoit un enfant par T innédiaire du Bureau s^oblige :

1° A l'allaiter de son lait, et non artificiellement;

2° A ne point le remettre à une autre nourrice, pour Ique cause que ce soit, sans en avoir reçu l'autorisation du lecin de son canton, et ce, sous peine de perdre, ainsi que louvelle nourrice, les mois échus ou à échoir;

3° A ne point s'opposer à ce qu'il soit vacciné dans les s mois de lenvoi en nourrice , si les père et mère y content;

4° A le tenir toujours proprement, soit en état de santé, en état de maladie ;

5° A ne pointlequitter , sous quelque prétexte que ce soit;

6° En cas de maladie grave ou de grossesse, à prévenir le lecin ou le chirurgien de son canton, et ce, sous peine de dre ce qui pourrait lui être dû;

j° A ne se charger d'aucun autre enfant, sous la même le, sans le consentement des père et mère et de l'adminision ;

8o A ramener l'enfant, aussitôt l'ordre donné pour son ►ur, à moins de maladie grave, qui sera constatée par leméin de canton et l'autorité locale , ou d'empêchement de force eure également constaté par l'autorité locale, sous peine

d'être privée des mois qui viendraient à échoir quinze jon après la notification de l'ordre de retour ;

" 9° A rapporter fidèlement la layette et autres vêtemens l'enfant.

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