BUREAU DE BIE^•FATSA^-CE
32. « Si le pauvre abuse des secours qu'il reçoit, il mérite ître puni, ce qui pourra avoir lieu en le privant du secours ur quelque temps ou pour toujours. » {Inst. du S février 182"^.)
33. « C'est, autant que possible, en nature que les secours ivent être distribue's. Le pain, la soupe, les vêtemens et les mbustibles sont les objets qui peuvent le mieux remplir les soins: les soupes aux légumes forment aussi une ressource ile et économique.
« On s'applique surtout, autant que les localités le permetit, à procurer du travail aux indigens valides. A défaut de nufacturiers ou de maîtres artisans, on peut proposer l'étajsement d'ateliers de charité. » (Ibid.)
H. « Les bureaux de bienfaisance ne doivent pas borner rs soins à la distribution des secours à domicile; ils doivent ;ore les étendre aux écoles^de charité. Ces écoles font une des ■tiesles plus intéressantes de leur administration. Car si, par secours appliqués avec discernement, ils soutiennent la îllesse sans ressources, d'un autre côté, par une éducation raie et religieuse, ils disposent les enfansà se garantir un jour fléau de la misère, en leur inculquant l'amour du travail, prit d'ordre, d^économie et de prévoyance. En conséquence, il ne suffit pas d'apprendre aux enfans à , à écrire et à compter; il est bien plus important encore leur former le cœur et d'y jeter les semences de la religion, ir atteindre ce but, les bureaux de bienfaisance ne doivent perdre de vue que, dans le choix des maîtres, ils devront mer la préférence à ceux qui, par leurs lumières, leur piété îur zèle, peuvent faire espérer l'instruction religieuse la plus venable et la plus solide; ne pas perdre de vue que les frères la doctrine chrétienne et les sœurs de charité offrent, sous apport, des avantages qu'il est rare de trouver dans les autres Ividus. « (Uid.) — V. Salle d'asile, . aussi Règlement deseruice intérieur,
5 VIL — Comptabilité,
0. Les mêmes règles de comptabilité s'appliquent aux hospiet aux bureaux de bienfaisance; seulement le budget de ces niers est réglé dans tous les cas par le préfet, quels que soient 'S revenus. (Ord.'ii octobre 1821, art. i3 et 3i mai i8v)8,