‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 83 sur 139 · La direction s oblige eni>ers la nourrice · texte numérisé non relu

La direction s oblige eni>ers la nourrice

'i 1° A lui faire remettre exactement le montant des somn versées chaque mois par les père et mère;

« 2° Et dans les cas où les père et mère ne pourrait payer le prix convenu avec elle pour les mois de nourriture payer ce prix à raison de lo fr. par mois. »

-1 5. En cas de maladie grave de la nourrice, de grossess de mauvais traitemens, de défaut de soins, les médecins > chirurgiens , d'accord avec l'autorité locale et le préposé l'arrondissement, sont autorisés et même obligés à chan^ l'enfant de nourrice.

^6. Le tecouvrement des mois de nourrices est poursuivi f des receveurs spéciaux et cautionnés, attachés à la directi des nourrices, avec le titre de receveurs des mois de nourrie Il se rait, mois par mois, au domicile des débiteurs. Les pi posés, les conducteurs et les surveillantes ne peuvent faire a cune recette.

BUREAU DES xNOURRlCES. i>"l'i

e conseil général des hospices prononce chaque mois sur 30ursuites à diriger ou sur les dégrèvemens à accorder aux iteurs en retard. (^Arrêté du conseil général des hospices, du juillet 1821.)

7. On a vu plus haut (n^' 3 et 4) q^e les poursuites sont 'cées sur un rôle rendu exécutoire par le préfet, comme en ière de contributions directes, et que les oppositions aux s sont déférées au conseil de préfecture. Si la difficulté, ieu de porter sur l'existence de la dette, portait sur la réirité des poursuites exercées pour en opérer le recouvreit; s'il y avait lieu de prononcer sur la validité d'un comidement, ou de tout autre acte judiciaire, ou si l'individu rsuivl déclinait la qualité d'héritier du débiteur ou toute e qui lui serait attribuée, ces questions préjudicielles écliaplient à la juridiction administrative et tomberaient dans le ort des tribunaux.

8. Les fonds nécessaires pour le paiement des mois de nours dans les départemens sont envoyés , par la direction des rrices , à ses préposés, par l'intermédiaire de la caisse de dce du trésor royal , ou par la voie des messageries. Les paieîs se font au commencement de chaque mois, à raison de fr. par mois. Tous les trois mois, on remet aux nourrices la érence de ce prix à celui dont elles sont convenues avec les ens pour les mois que ceux-ci ont versés dans le trimestre cèdent.

9. Si les nourrices ou les préposés contrevenaient aux lois aux règlemens qui régissent le Bureau des nourrices, il n'aptiendrait qu'au conseil de préfecture de prononcer; mais ce ait aux tribunaux correctionnels ou aux cours d'assises, si !S se rendaient coupables de délits ou de crimes sur les enfans

leur sont confiés. Ainsi , la déclaration du 29 janvier i^i5 t. 10) défend aux meneurs de conduire les nourrices ailleurs au Bureau, à peine de 5o liv. d'amende. Celle du i*'" mars l'j (art. a.) défend aux nourrices , à peine de punition cor- :elle, de venir prendre des enfans à Paris pour les remettre ['autres nourrices, lorsqu'elles seront arrivées dans leur pays,

d'en venir prendre sous de faux certificats. Le premier cas ne présente qu'une simple contravention qui nne lieu à une condanmation pécuniaire et qui est du ressort

conseil de préfecture.

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Mais il n'en est pas de même du deuxième : remarquons d bord que l'application des peines corporelles n'appartient qu's juges du droit commun, et que, sous ce rapport, le conseil préfecture serait incompétent. D'autre part, la femme qui présente comme nourrice et qui , ne pouvant pas nourrir \\ fant, le remet, de son chef, et à l'insu de l'administration et l'autorité locale, à une nourrice, commet le délit d'escroqi rie, car elle a employé des manœuvres frauduleuses pour s( faire remettre et pour obtenir le salaire attaché à ce service

20. On a demandé si les bureaux de nourrices sont suscep blés d'aliénation et de saisie. La question s'est agitée dans circonstances suivantes : la veuve Poujol, directrice d'un bure de nourrices à Lyon, était poursuivie par un de ses créanci( qui avait fait saisir son fonds ; elle s'opposa à la vente par motif que son fonds, se rattachant à une fonction publiqu était hors du commerce et insaisissable. Le tribunal de Lvon s'arrêta pas à cette prétention , ordonna la vente , et moti ain»i son jugement : « Attendu , au fond, que la qualité de ( recteur d'un bureau de nourrices , vendu déjà plusieurs fois échu à la femme Poujol par héritage, ne peut être assimilée l'exercice d'une fonction publique j qu'à la vérité cette profn sion, comme tant d'autres, est soumise à une approbation l'autorité; que c'est là une charge ou une condition de cette i dustrie qui ne l'empêche pas d'être dans le commerce; qu'il résulte seulement qu'elle ne peut être acquise qu'à la char par l'acquéreur d'obtenir pour lui, ou, en cas de refus, po un tiers, l'approbation de l'autorité. »

Sur l'appel, la cour de Lyon , par arrêt du i3 mars i83 adopta les motifs des premiers juges et déclara avec raison qi avait été bien jugé.

Cette jurisprudence ne pourrait pas être appliquée aux pi posés de la direction des nourrices de Paris , attendu q leurs bureaux se rattachent à une fonction et non à une i dustrie, et qu'en conséquence ils ne sont point dans le coi merce. L'administration des hospices ne tolère jamais les trar missions à titre onéreux que les titulaires pourraient en faii et ne se laisse guider dans ses choix que par l'intérêt publi bien loin de favoriser la nomination du candidat, un par marché suffirait pour l'empêcher ou pour la faire révoquer, elle avait eu lieu.

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