BUREAU DES NOURRICES. CAHIER DE CHARGES
^laisles bureaux particuliers, indépendans de l'administration hospices, constituent des spéculations privées. Dès lors ils ibent dans le commerce et peuvent être saisis et vendus. — V. Meneur^ Nourrice.
2AHIERDE CHARGES. ^\, . C'est l'acte qui contient onciation des principales conditions d'une vente, d'un bail irme, d'une entreprise de travaux (i). » Comme ces conditions lent suivant la nature des actes auxquels elles se rattachent, it inutile d entrer ici dans des détails qui seraient très longs lous obligeraient à des redites; nous nous bornerons donc à ncer quelques règles générales, et nous renverrons aux mots énation, Baux, Bois, Fournitures et Travaux, pour des exations plus spéciales.
. Le cahier des charges est préparé par la commission admirative et transmis au préfet qui l'approuve après y avoir fait amendemens dont il hii paraît susceptible; il est ensuite déé dans l'étude du notaire, ou au secrétariat du fonctionnaire éfet, sous-préfet ou maire) qui doit procéder à l'adjudica-
,a commission peut s'aider, dans son travail, des avis d'un sconsulteou d'un notaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une vente mieubles; après l'approbation donnée par le préfet, toutes nodifications quelle désirerait apporter au cahier des chardoivent être préalablement communiquées à ce mao-istrat et rouvées par lui. Si le cahier des charges n'est pas encore dé- ?, ces modifications peuvent être introduites au moyen de 1res et de renvois ; mais, s'il est déposé, on ne peut les faire u moyen de stipulations nouvelles mises à la suite du ca- ', et pareillement datées et signées tant de l'un des membres a commission administrative que du notaire ou fonction- 'e chargé de procéder à l'adjudication.
. 11 n'est pas nécessaire que le projet du cahier des charoes oyé au préfet soit timbré, mais l'ampliation qui a reçu son apbation, et qui doit être déposée pour servir de base a l'adjudion, est passible du timbre, conformément à l'art. 78 de la loi i5 mai 1818, qui assujétit à cette formaUté les adjudications marchés de toute nature. — V. Timbre.
I M. Tarbë de Vaoxclairs, Dict. des travaux publics, yi» Cahier des charges.
336 CAHIER DE CilARGES. CAISSE.
4. Le cahier des charges est toujours précédé d'une estii tion ou d'un devis qui servent à éclairer la commission et l'au rite supérieure sur l'importance de l'objet mis en adjudicati et sur les conditions qu'il peut être utile d'imposer dans l'ir rêt de l'établissement.
5. La commission administrative ne saurait indiquer a trop d'exactitude et de précision ce qui fait la matière de l'acl dication, non plus que les charges et les conditions. Elle ne c pas perdre de vue qu'aux termes de l'art. 1162 du Gode ci «laconvention s'interprète contre celui qui a stipulé et en fav de celui qui a contracté l'obligation; » et qu'aux termes l'art. 1602, « le vendeur est tenu d'expliquer ce à quoi il * blige, tout pacte obscur ou ambigu s interprétant contre lu
6. Le cahier des charges doit être déposé quinze jours, moins, avant l'adjudication, afin que les enchérisseurs ou s missionnaires puissent en prendre connaissance, et se mettre mesure de fournir les cautionnemens et autres justificatl
exigées d'eux.
7. Il est superflu d'indiquer dans le cahier des charges juge qui doit connaître des contestations auxquelles l'adjudi tion donnerait lieu; car, d'une part , on ne peut, par des c< Tentions particulières, déroger à l'ordre des juridictions et at buer à des conseils administratifs les litiges que la loi défère î tribunaux, et 'vice versa; d'autre part, les établissemenspubl n'ayant pas la libre disposition de leurs droits, ne peuvent et promettre dans aucun cas. ^— Y. Compromis.
CAISSE. — 'l. On appelle caisse le bureau dans lequel comptaî)les tiennent leurs fonds, et où ils effectuent leurs cettes et leurs paiemens.
Lesrèglemens n'indiquent pas formellement pendant que heures du jour le bureau àes receveurs des établissemens bienfaisance doit être ouvert au public; mais il semble que heures d'ouverture doivent être les mêmes que celles de lad nistration principale de la commune dans laquelle le compta réside {argument de Varrété du 5 vendémiaire an j, relatt tordre du travail dans les bureaux des administrations pu ques). Au surplus , c'est au règlement intérieur de létabli: ment à déterminer ce point. Nous ferons seulement obseï que lorsque le receveur est en même temps percepteur des c
CàlSSr. — CAISSE DES CONSIGNATIONS. 33^
utioiis directes, la fixation (les jours et des heures d'ouver- : de sa caisse, pour les recettes et les paiemens qui concert rétablissement charitable, se trouve naturellement subornée aux tournées que le comptable est obligé de faire pour îcouvrenient de l'impôt, dans les diverses communes de sa îeption.
. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans lelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers sers dont il est chargé. Il serait déclaré en déficit des fonds qui isteraient pas dans cette caisse unique. {^Art. 10^5 de linction du l'j juin 1840, conforme à la circulaire du 16 septem- 1821.) 'unité de caisse n'autorise cependant pas le comptable
servir des fonds d'un service pour payer les dépenses : autre. En effet, bien que confiés au même comptable, les ices n'en sont pas moins très distincts. Le receveur tient des Lures particulières pour chacun, et, à la fin de l'année, les ["ations qui les concernent, tant en recette qu'en dépense,
l'objet d'un compte séparé. Que s'il est vrai de dire qu'on eut pas matériellement distinguer dans la caisse les deniers irtenant à tel ou tel service, il est certain cependant que le veura dans ses livres tous les renseignemens suffisans pour [laître à chaque instant la somme exacte qui provient de îun d'eux : il doit par conséquent renfermer les paiemens l a à faire pour l'un ou pour l'autre dans la limite des restées qui lui sont propres. Autrement il pourrait dépendre i receveur de mettre un service en souffrance en lui enlet les ressources qui lui sont particulières, et qui sont disponi-
dans la caisse, pour les appliquer à un service étranger t les recettes ne sont pas également réalisées et qui peut-être e seront pas.
. On trouvera aux mots V^ol de deniers publics la désignation précautions à prendre par les receveurs pour la sûreté des iers de leur caisse, et pour mettre, en cas de vol, leur ressabilité à couvert.
AISSE DES CONSIGNATIONS. —'I. Cette caisse a été Ltuéepar les art. 1 10 et m de la loi des finances du 28 avril 6, et organisée par trois ordonnances royales en date du 3 et même année. La première de ces ordonnances la charge