CHARITÉ MATERNELLE
CHARITÉ MATERIVELLE (sociétés de la).-1 .Les sociétés Jelacharitématernelleontpour but de secourir les pauvres feni- Ties en couches, de pourvoir à leurs besoins et d'aider à l'allaitenent de leurs enfans.
La société primitive fut formée à Paris, en 1788, sous les luspices de la reine Marie- Antoinette. Dissoute pendant la résolution, elle fut réorganisée, sous la protection de l'impérarice et reine Marie-Louise ^ par deux décrets en date des 5 mai [810 et 2 5 juillet iBii, et il lui fut permis de recevoir des dons it legs, avec l'autorisation du gouvernement, dans les formes )rescrites pour les autres établissemens de charité. L'action de a société embrassait la France entière ; un conseil général omposé de hauts dignitaires de l'état et de dames nommées »ar l'impératrice imprimait la haute direction; un comité cenral établi à Paris et des conseils d'administration établis dans es chefs-lieux de département formaient autant d'agens d'exéution. Les conseils d'administration rendaient compte au co- [lité central tous les trois mois , et ce dernier tous les six mois u conseil général.
2. Une ordonnance royale du 21 octobre ï8i4 abrogea ette organisation («r/^. i^^), déclara par son art. 2 que la société e charité maternelle de Paris reprendrait immédiatement î réginie qu'elle suivait antérieurement au décret du 5 mai 810, et l^art. 3) que les conseils d'administration établis ans les départemens ne continueraient leurs fonctions que isqu'à l'épuisement des sommes qu'ils avaient alors en caisse u qui pourraient leur être accordées sur le fonds commun de \ société déposé à la caisse d'amortissement. Par son article 4, même ordonnance régla le mode de répartition du fonds 3mmun. Enfin, par ses articles 5, 6 et 7, elle régla dans les terles suivans l'organisation des sociétés de charité maternelle qui ourraient se former à l'avenir dans les départemens.
« Art. 5. Il pourra être établi, sous l'approbation de notre ministre de l'intéjur, des sociétés de charité maternelle, à l'instar de celle de Paris, dans les les qui, par leur population, peuvent exiger une institution de ce genre, et i il se présentera un nombre de souscripteurs suffisant. « Les règlemens et les comptes de ces sociétés seront soumis à l'approbation notre ministre de l'intérieur.
6. Il sera mis chaque année, à compter de 1815, à la disposition de notre mi-
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nistrc de l'intérieur, une somme de cent mille francs (1) pour être distribué à titre de secours, aux sociétés de charité maternelle.
Sur ces cent mille francs, quarante mille francs seront affectés à la socié de Paris , et le surplus sera réparti entre les sociétés des départemens.
Cette somme de cent mille francs sera comprise chaque année dans le budg du ministre de l'intérieur.
» 7. Les sociétés de charité maternelle sont placées sous la protection i notre bien-aimée nièce la duchesse d'Angoulême (2), qui présidera , en cet qualité , lorsqu'elle le jugera convenable , la société de charité maternelle Paris.
« Les résultats obtenus par les diverses sociétés maternelles sont mis annu» lement sous ses yeux par notre ministre de l'intérieur.
3. Ainsi, il n'existe plus de société générale de charité mate nelle; il n'y a que dessociétés particulières pour chacune des vill qui trouvent à propos d'en former. A la différence des autres s ciétés de bienfaisance qui peuvent être autorisées par les préfet celles-cidoiventl être toujours par le ministre de l'intérieur ;m£ comme l'autorisation ministérielle ne suffit pas pour déclar l'utilité publique, elles ne peuvent recevoir des dons et des le^ ni faire aucun acte de la vie civile, à moins d'être autorisées p une ordonnance royale qui, seule, peut leur conférer l'existen civile. — y. Associatioîis de bienfaisance.
On compte aujourd'hui en France 3^ sociétés de charité m ternelle, y compris celle de Paris.
4. Le fonds de secours de chacune d'elles se compose lo « la part qui lui est accordée dans la subvention de l'état et da les dons delà famille royale; 2° des subventions des départ mens et des communes; 3o des cotisations que leurs membr s'imposent (3) ; et 4° des offrandes et souscriptions qu elle r çoit d'autres personnes.
5. La reine répartit entre elles la subvention du budget et] dons de sa famille suivant leurs besoins justifiés; les états de i partition, relatifs à la subvention, sont ensuite présentés au n nistre de l'intérieur qui en ordonnance le paiement au nom d trésoriers des sociétés et les fait payer sur les quittances de c comptables par les payeurs des départemens.