CHAP. ADDIT. — CHARENTON (MAISON ROYALE, ETC
de i84i à 1842. Faute d'emploi, ils doivent être définitivement annule's, et ne peuvent plus revivre qu'en vertu de nouveaux crédits supplémentaires, autorisés dans les formes prescrites. ( Même cire. )
\ 4. ^i Règlement du noui>eau budget (1842). — Les commissions administratives procèdent ensuite à la formation du nouveau budget (1842) conformément aux règles actuelles. (V. Budi^et.) La seule modification qu'elles ont à observer est relative à lexcédantde l'exercice clos. Dans l'ancien système de comptabilité, le budget à régler devait recevoir, pour premier article, le report de l'excédant de l'exercice antépénultième (1839). Il n'y a plus désormais aucun excédant à faire figurer dans le budget primitif, puisque, d'un côté, l'excédant de 1840 a été porté supplémentairement au budget de 1841, et puisque, d'autre part, ce n'est que dans le cours de l'exercice (1842) que l'excédant du budget (i84i) sera définitivement arrêté et rattaché audit budget 184?., pour la formation du titre spécial des recettes et des dépenses supplémentaires. » {JMéme cire,) — Y.Budgety Compte, Crédit.
CHARENTON ( maison royale d'aliénés de). — ]. La fondation de cette maison remonte à 1641 ; elle est due à Sébastien Leblanc, sieur de Saint-Jean, contrôleur principal des guerres, et résulte de divers actes, en date des 10, 12 et i3 septembre 1642, 2 mars 1646, 4 mai 1662 et 10 janvier i664- Elle ne fut dans l'origine qu'un hôpital de sept lits pour les pauvres malades du pays, sous le titre de Notre-Dame-de-la- Paix.
Le 6 mai 1644? les religieux de la Charité, ordre de Saint-de- Dieu, furent appelés dans cette maison par le fondateur, et bientôt élevèrent, à côté de la salle des pauvres malades, un pensionnat destiné à recevoir les insensés. Le gouvernement ne tarda pas à y envoyer les individus que leurs excès ou leurs extravagances rendaient nuisibles ou dangereux pour la société. Des jugemens et des arrêts de 1695 et 17 16 condamnèrent des familles même titrées à payer les pensions de leurs parens aliénés , placés dans cet établissement ou retenus par ordre du roi.
Il est à croire que les religieux delà Charité, qui pratiquaient avec succès la médecine et la chirurgie dans les nombreux hôpitaux de leur ordre, donnaient des soins médicaux
4lO CHA.RENTON (mAISON ROYALE d'aLIÉnÉS DE).
aux aliénés; toutefois il est certain qu'ils ne tentèrent jamais un traitement rationnel, et que leur établissement fut plutôt une maison de réclusion qu'une maison de traitement pour l'aliénation mentale.
2. La révolution, qui supprima les ordres religieux, enveloppa ceux de la Charité dans ses décrets ; et les aliénés de Charenton, considérés alors comme des victimes du despotisme ^ furent rendus à leurs familles, par un arrêté du comité des secours publics ainsi conçu :
« Art. l^^ La maison des insensés établie à Charenton, près Paris, sera évacuée dans le mois.
« 2. Cette disposition sera notifiée aux familles pour qu'elles retirent leurs parens et qu'elles en disposent comme bon leur semblera, sans cependant nuire à la tranquillité publique; quant aux insensés qui ne seront pas réclamés ou qui appartiendront à des familles indigentes, ils seront placés aux Petites-Maisons.
« 3. La maison de Charenton et dépendances, à l'exception des bâtimens servant à l'hospice des malades de la commune, seront rendues aux domaines nationaux. »
Quelques-uns des insensés enfermés dans cette maison furent recueillis par deux ou trois religieux réfugiés à Villejuif : d'autres, ramassés par la police dans les rues de Paris, furent admis à l'hospice des Petites-Maisons ou à l'Hôtel-Dieu; d'autres enfin furent entassés dans des pensions bourgeoises, où aucuns soins médicaux ne leur étaient donnés.
3. Un tel état de choses offrait trop d'inconvéniens pc^ir être durable; les locaux de l'Hôtel-Dieu, affectés au traitement de cette maladie , ne se prêtaient pas comme ceux de Charenton à tous les moyens employés pour la guérir : aussi, par arrêté du 27 prairial an 5 , le Directoire exécutif ordonna que \ hospice de la Charité^ de Charenton, serait rendu à sa première destination , qu'il y serait fait toutes les dispositions nécessaires pour y établir un traitement complet de la folie, et qu'on y recevrait les insensés des deux sexes de quelque pays qu'ils vinssent. Voici le texte de cet arrêté :
« Le Directoire exécutif, ouï le rapport du ministre de l'intérieur, considérant que parmi les institutions de bienfaisance il n'existe en France aucun établissement où, sous le rapport de l'art, la folie soit traitée avec méthode et de manière à parvenir à une guérison plus assurée ; considérant que les locaux affectés au traitement de cette maladie dans le grand hospice d'humanité de Paris ne présentent aucuns moyens de donner à ce traitement tout le développement nécessaire; que d'ailleurs les locaux sont réclamés pour l'amélioration des autres parties du service de cet hospice ; considérant que les bâtimens de Charenton, près Paris, connus sous le nom de maison de reluge pour les fous, réunissent par
CHABENTON (mAISON ROYALE d' ALIENES De). 4^1
leurs distributions aérées, salubres, ainsi que par l'étendue des jardins et terrains qui en dépendent, tous les moyens propres au traitement en grand et complet de la folie ; désirant aussi donner particulièrement à une classe infortunée ;rop long-temps négligée une preuve constante de la sollicitude du gouvernement pour le malheur,
« Arrête ce qui suit :
« Art. !«'. L'hospice delà Charité de la commune d'e Charenton^ près Paris, îonnu sous le nom de refuge pour les fous, sera rendu à sa première destinaion; il sera fait , en outre, toutes les dispositions nécessaires pour y établir m traitement complet pour la guérison de la folie.
« 2. A compter du jour où ce traitement pourra être mis en activité, la malade de la folie ne sera plus traitée dans aucun autre hospice de Paris, et les ailes destinées à cet usage, au grand hospice d'humanité, seront rendues au lervice de cette maison.
« 3. Toutes les personnes des deux sexes attaquées de ce genre de maladie t de quelque endroit qu'elles viennent, seront reçues dans l'établissement pour ' être traitées, les indigens gratuitement et les non-indigens moyennant une étribution journalière : les soins seront les mêmes pour tous.
« 4. Les malades indigens non curables seront placés dans les maisons déjà estinées à les recevoir; les familles des non-indigens pourront les laisser dans établissement moyennant pension, dont le maximum sera de six cents francs.
« 5. Il sera attaché au service de l'établissement un économe, un médecin et eux élèves, l'un en médecine et l'autre en chirurgie ; la place de médecin sera onnée au concours.
« 6. La dépense de l'établissement sera acquittée avec le montant de ses reenus exislans, du produit des pensions et rétributions des non-indigens , et, en as d'insufflsance, avec les secours du gouvernement.
« 7. L'établissement sera sous la surveillance immédiate du ministre del'intéieur ; le Directoire exécutif l'autorise à nommer les agens et à faire tels réglelens qu'il jugera convenables pour l'organisation du service et le régime intéeur de cet hospice.
« 8. La partie des bâtimens consacrés aux malades ordinaires des habitans du mton continuera d'être employée au même usage, mais sous la même admiistration que le surplus de l'hospice.
« Le présent arrêté ne sera pas imprimé. »
Un autre arrêté du 19 frimaire an y ordonna qu'il ne serait lus reçu d'insensés à l'Hôtel-Dieu, et que tous ceux qu'on y résenterait seraient renvoyés à la maison nationale de Cliaren- 3n; en outre, il soumit cette maison à Tinspection de l'école e médecine, pour tout ce qui concerne le traitement et le sériée médical.
4. On a vu plus haut que l'arrêté du 12 messidor an 3 , qui rdonna l'évacuation de la maison de Gharenton, réunit ses iens aux domaines nationaux. Ils lui furent rendus d'abord rovisoirement par un décret du premier jour complémentaire n i3, et définitivement par la loi du 9 septembre 1807.
0. En l'absence d'un règlement qui lui traçât une ligne de conuite, le directeur de la maison n'eut pendant long-temps d'aube guide que ses propres idées j persuadé que l'exercice et la
4l2 CHARENXON (mAISON ROYALE d' ALIENES De).
distraction étaient les moyens les plus efficaces pour obtenir la guërison, il établit dans la maison des représentations théâtrales et des danses auxquelles les aliénés étaient admis, et qui devinrent bientôt un objet de curiosité. En juillet i8i3 , le ministre de l'intérieur interdit ces moyens qui présentaient beaucoup d'inconvéniens, et, le 2 5 octobre i8i4) il arrêta un règlement général en 194 articles, par lequel il régla et organisa toutes les parties du service.
Comme ce règlement a éprouvé quelques modifications et doit en recevoir de nouvelles bientôt, nous nous bornerons à faire connaître ses dispositions principales.
6. La destination de la maison royale de Charenton est de soigner et de traiter les aliénés reçus dans l'établissement, soit à titre gratuit, soit à titre de pension, soit à prix de journée.
Il y a en outre dans la maison , conformément à l'objet primitif de sa fondation, une salle particulière de 1 4 lits, consacrés aux indigens du canton qui sont affectés de maladies ordinaires. Cette salle n'a aucune communication avec les bâtimens réservés aux aliénés. {Art, 2.)
7. Les admissions d'aliénés à titre gratuit ne peuvent être autorisées que par le ministre de l'intérieur, et n'ont lieu que pour une année seulement. Les pensions gratuites sont acquittées, partie sur le crédit de 4o,ooo fr. qui forme la dotation allouée à l'établissement par le budget de l'état, et partie sur les fonds de secours accordés par le ministre de l'intérieur.
Celles payées sur les crédits du budget sont au nombre de trente-une pensions entières à 720 fr.; de quarante-quatre demi-pensions à 36o fr. , et de cinq pensions réduites à divers taux.
Celles payées sur le fonds de secours sont au nombre de vingt-une pensions à 700 fr., et de vingt- quatre demi-pensions à 35o fr. [Art. 3.)
8. tl y a trois classes de pensionnaires payans : le prix des pensions de la première classe est de i,3oo fr. par an et audessus; celui des pensions de la deuxième classe, de 1,000 fr.; enfin celui des pensions delà troisième classe, de ^20 fr. En sus de cette fixation, il est payé un supplément de cinq pour cent.{ {Art. 4.)
On ne peut faire admettre des pensionnaires payans qu'eu
CHA.RENTON (MAISON ROYALE D ALIÈNES DE). 4 ' <^
rayant d'avance un mois de la pension, et en souscrivant un engagement de payer le surplus aux termes convenus, et de reti- ■er le malade à la première demande du directeur. (^Art, 6.)
9. Les militaires valides ou invalides, et les marins, peuvent ;euls être admis à prix de journée ; le minimum de ce prix est le I fr. 5o c, et le maximum de 3 fr.
^0. Il y a journellement dans la maison trois sortes de régime correspondantes aux trois classes de pension. (^Art. 8.)
Les malades indigens du canton et les aliénés reçus à titre le pension réduite sont censés appartenir à la troisième classe , et jouissent du régime déterminé pour cette classe. 'Art. 9.)
Il en est de même des militaires et des marins reçus au mirii/7zz/7W du prix de journée; ceux reçus au 7«ûr^///2MV;2 jouissent Ju régime déterminé pour la deuxième. {Art, 10.)
\ \ . Quant à l'organisation, ce règlement disposait que l'éta* bassement serait régi et gouverné sous l'autorité du ministre de l'intérieur, et sous la surveillance d'une commission gratuite par un directeur salarié.
\ 2. Le directeur était le chef de l'établissement, en général, et du service administratif en particulier. Tous les préposés de ce service lui étaient essentiellement subordonnés et ils devaient se conformer à ses ordres. Les préposés du service médical étaient également soumis à son autorité et à sa surveillance , en ce qui touche les bonnes mœurs, l'exactitude du service et le bon ordre de la maison {^art, 36). Il prononçait l'admission des malades [art. 48) , réglait les détails relatifs à la police de la maison, à l'exception de ceux qui faisaient partie du régime physique et moral des malades (^art. 87), et veillait à l'exécution des ordres émanés du médecin et du chirurgien en chef, pour le service médical {art, 38). Au reste , il administrait les biens et \es revenus de la maison, présidait à l'adjudication des baux, suivait les actions judiciaires, en demandant ou en défendant après s'y être fait autoriser par le ministre de l'intérieur {art, 3^, 40 ^^ 4i); il pourvoyait à tous les besoins du service économique, mais ne pouvait souscrire aucun marché ni adjudication de fournitures au-dessus de 3,ooo fr. qu'après y avoir été autorisé par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission de surveillance {art, 4^).
4l4 CHARENTON (mAISON ROYALE d'alIÉnÉS De).
13. Cette commission se composait de sept membres nommë.< par le ministre de rintérieur. Elle était chargée de surveillei l'ensemble de l'administration.. Elle avait le droit de voii tout ce qui se passait dans l'établissement , de se faire rendre compte , par le directeur et les autres préposés, de toutes le; parties du service, de se faire représenter leurs registres, de fain connaître les abus et d'indiquer les améliorations nécessaire; {art, Sa). Chacun des membres de la commission devait succès sivement, et à son tour, faire, au moins une fois par semaine, la visite de la maison. Le même membre ne pouvait remplir cej fonctions plus de trois mois consécutifs ; en outre, la commissior pouvait faire des visites extraordinaires aussi souvent qu^elh le jugeait à propos («rf. 33). A la fin de chaque année, elh devait rendre au ministre de l'intérieur un compte général e détaillé des observations qu'elle avait faites sur toutes les partie; du service, ainsi que sur le zèle et la capacité des différens em ployés. {Art. 34.)
\ 4. Le service de santé était dirigé par un médecin en chef secondé dans ses fonctions par un médecin adjoint et par de: élèves internes et externes, (^rf. i3 et Ç)^.)
Le service spécial de la chirurgie était remis à un chîrurgier en chef, tenu de résider dans la commune de Charenton et dt se concerter avec le médecin en chef pour Ti '^~ ' ':e du servie* général de santé. Ce chirurgien était secondé par un élève {Art. i6 et 99.)
4 5. Enfin , la comptabilité était gérée par un économe , ur receveur et un garde-magasin , avec les attributions ordinaire; attachées à ces emplois.
16. L'ordonnance royale du 21 février 1841 a introduit un< orfyanisation uniforme pour cette maison, et pour les quatre autres établissemens philanthropiques appartenant à l'état et entretenus par lui; on la trouvera aux mots Etablissemens généraua de bienfaisance^ avec les explications qu'elle comporte : il nou* suffit donc d'y renvoyer.
Nous devons dire, en terminant, qu'on exécute, dans ce moment, d'immenses constructions qui seront mieux appropriées au service, et qui permettront à rétablissement de recevoir un plus grand nombre de malades. L'état n'a pas consacré moins de 3,5oo,ooo fr. à cette dépense.