‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisanceChapitre 95 sur 139 · Les services que ces sociétés rendent au pays méritent de · texte numérisé non relu

Les services que ces sociétés rendent au pays méritent de

xer au plus haut degré l'attention des philanthropes : elles con-

?rvent aux enfans les soins de leur mère, qui doit nécessaire-

lent les nourrir près d'elle, préviennent l'infanticide ou Taban-

on, affermissent l'esprit de famille et encouragent les bonnes

lœurs. On peut en juger par les dispositions suivantes du rè-

lement annexé au décret du 25 juillet 1811, lesquelles sont en-

îre en vigueur.

« Art. 37. Les personnes secourues par la société de la charité maternelle sont visées en deux classes :

« Première classe. Les femmes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossse, auront au moins un enfant vivant;

« Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un mari tout-à-fait esopié ou attaqué d'une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au trail nécessaire à la subsistance de sa famille ;

« Celles qui, étant infirmes elles-mêmes, auront deux enfans vivans. « Deuxième classe. Toutes les familles chargées au moins de deux enfans tnt l'aîné sera en bas âge. On comptera les enfans de différens lits au-dessous I quatorze ans.

« 38. Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier mois de HT grossesse ; la dame de leur arrondissement prendra sur elles les renseigneens les plus positifs. S'il arrivait qu'elles eussent ignoré l'existence de la ciété, ou qu'elles eussent espéré pouvoir s'en passer, il serait encore temps de 5 proposer dans le premier mois de leur accouchement ; mais elles ne receaient pas les frais de couche.

« 39. Pour être admises, les mères fourniront une copie de leur extrait de ariage, un certificat d'indigence et de bonnes mœurs de leur comité de enfaisance ; un certificat signé du principal locataire ou de quelques voisins, squels attesteront que le mari e^^; !û femme vivent bien ensemble, et le nombre ! leurs enfans vivans. Les veuves ajouteront â ces titres l'extrait mortuaire de iirs maris ; et les infirmes, des certificats de médecin ou de chirurgien. Leurs rlifîcats seront écrits en entier de la main de ceux qui les donneront : ces cericats seront faits sur papier libre.

t 40. Si on venait à découvrir qu'une mère eût trompé la société sur le nome de ses enfans ou sur les autres conditions imposées, elle serait privée des ns qu'elle n'aurait obtenus que sur un faux rapport. Elle les perdrait égaleent , si on s'apercevait qu'elle en fît un mauvais usage. « 41. Les mères prendront l'engagement de nourrir elles-mêmes, ou d'élever i lait leurs enfans, si, par quelques causes extraordinaires, elles ne pouvaient s nourrir.

« Si elles viennent à tomber malades assez sérieusement pour être obligées de sser la nourriture, elles feront avertir la dame chargée de veiller sur elles : Ue-ci amènera un médecin ou chirurgien, lequel constatera l'état de la mère de l'enfant ; et , s'il est nécessaire de donner une autre nourrice à l'enfant, dame en enverra chercher une , le lui remettra , et se chargera de la dense , quoiqu'elle doive excéder la somme engagée à chaque enfant. « 4-2. Lorsque les mères admises seront accouchées, elles enverront l'acte de lissance de leurs enfans à la dame chargée d'elles : cette dame leur fera réélire une layette, s'y transportera ou y enverra une personne sûre, pour exa-

4l8 CHARITÉ MAT. (sOCIÉtÉS DE LA), CHASSE.

miner l'état de la mère et de l'enfant ; et, tout le temps qu'elle en sera charge elle suivra celte famille avec la plus scrupuleuse attention, pour juger si e fait un bon emploi des secours que la société lui accorde.

« 45. Lorsqu'une mère viendra à mourir pendant le temps d'adoption d'i enfant, la société continuera de le soigner jusqu'à l'expiration de ce temps.

« 44. Tous les enfans ado[ités par la société seront vaccinés par les soins aux frais du conseil d'administration. »

Les secours accordés par les sociétés de charité maternel consistent en une layette, une somme d'argent pour les couch et une rétribution mensuelle pour l'allaitement. A Paris, la d rée de l'allaitement est fixée à douze mois, et la totalité du s cours à loo fr. Le règleinerit que nous venons d'analyser prolo gealtla rétribution d'allaitement jusqu'à i4 mois et élevait la t talité du secours à ï38 fr. C'est qu'aussi la subvention promi par le décret était de5oo,ooo fr. Toutefois,' on peut dire av M. Dupin (i) que, lorsqu'un enfant est parvenu à l âge d'un an que sa mère a joui de son premier sourire, il n'est plus à crai dre qu'elle l'expose. D'ailleurs, entre elle et sa protectrice, il s'f formé des liens d'intérêt et de reconnaissance qui lui assure un appui dans l'avenir et des facilités pour l'exercice de son i dustrie.

En étudiant la marche de cette institution, ajoute M. de G rando (2), on n'éprouve qu'un seul regret, c'est qu'elle soit r( treinte dans des limites trop étroites et que le bien qu'elle ope ne puisse se répandre sur un plus grand nombre de familles. ] nombre des mères admises ne s'élève guère annuellement, à F ris, que de 7 à 800; à Lyon, qu'à i5o environ , et moins enco dans les autres villes. Le Rapport fait au roi sur les hôpitau le i5 avril 1887, par M. de Gasparin, alors ministre de Tint rieur, considère l'action des sociétés maternelles comme un d meilleurs moyens pour diminuer le nombre des enfans trouve et pense qu'il faudrait les organiser sur une échelle plus été due. — V. Encans trouvés.

CHASSE. — \, Un décret du 25 prairial an i3 autorise 1 maires à affermer le droit de chasser dans les bois communal: à la charge de faire approuver les conditions de la mise ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur. L'instructl de ce ministre, en date du 18 mai i8i8,en rappelant les disp

(i) Histoire de V administration des secours publics, p. 829. (2) De la fortune publique, t. II, G.

CHIRURGIEN. — CIMETIERE. ^Iq

idons du décret, fait remarquer que, dans quelques localiés, des permissions de chasse, délivrées individuellement et ui se renouvelleraient chaque année, donneraient peut-être des Toduits plus importans.

Quel que soit le mode adopté , le maire ne pourrait pas se endre locataire du droit de chasse sur les propriétés de la omniune qu'il administre. C'est ce qui a été décidé par le miistre de l'intérieur, le 25 janvier i8i5o(i).

Tous ces principes nous paraissent entièrement applicables

l'administration des établissemens de bienfaisance.

2. Le receveur justifie la recette dans son compte par l'extrait u bail, ou par un état certifié de l'ordonnateur présentant nolinativement les personnes qui ont obtenu des permissions, le rix fixe pour chacune et les conditions des permissions réo^lées ar le préfet. Nous ne pensons pas que ces pièces soient soulises au timbre. — V. Timbre.

CHIRURGIEIV.— >!. A Paris et dans les départemens, les lirurgiens en chef, les chirurgiens ordinaires et les chirurens adjoints qui font le service des établissemens de bienfaince, sont nommés et révoqués de la même manière que les édecins, et jouissent aussi de l'exemption de la patente.

2. Gomme les médecins, ils sont admis à diriger des établismens privés consacrés aux aliénés, et peuvent délivrer les irtificats exigés par la loi du 3o juin i838 pour l'admission 5S aliénés.

3. Les chirurgiens de la plupart des hôpitaux donnent des insultations gratuites aux personnes du dehors, à des jours et !S heures fixées.

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