V. Aliénés, — Médecin. — Règlement de service intérieur
CIMETIÈRE. — . 1. Le décret du 23 prairial an 12 défend I faire des inhumations «dans les églises, temples, synagogues, pitaux^ chapelles publiques^ et généralement dans aucun des ificesclos et fermés où les citoyens se réunissent pour la céjration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs rt. i"^. «Ainsi l'on ne peut inhumer dans l'intérieur des hosîes ni dans leurs chapelles ; le décret ne fait aucune exception
i) Mém. de x83i, 78.
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en faveur des bienfaiteurs des pauvres , mais il permet de leu élever des moiiumens qui témoignent de la reconnaissance de administrations charitables et n'ont aucun inconvénient pou la salubrité de l'établissement.
2. Il doit y avoir « hors de chacune de ces villes ou bourg; à la distance de 35 à 4o mètres, au moins, de leur enceinte, de terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts. {Même déc.^ art. 2.)
3. Plus loin, le même décret ajoute les dispositions suivante*
« 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettr il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle ( leurs parens ou successeurs , et y construire des caveaux , monumens ou ton beaux.
« 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront ( faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux , ind pendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces foi dations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les form accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets
« 12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse ' son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de s pullure, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.
Pour prévenir les embarras qui résulteraient de l'exécutic littérale de l'art. 1 1 , un assez grand nombre de communes, surtout les grandes villes, où les concessions sont plus fréque tes, ont obtenu des ordonnances qui autorisent le maire, d'w; manière générale f à faire des concessions dans leurs cimetière à des conditions déterminées dans des règlemens annexés ai ordonnances d'autorisation. La plupart des règlemens , ain approuvés, permettent deux sortes de concessions : les un temporaires, pour un temps déterminé; les autres perpétuelle Les premières ne doivent pas être exclues, attendu qu'à raisc de la modicité de leur prix, elles sont à la portée du plus grai nombre. {Lett. minist.^ 2^7 septembre iSSp.)
Les communes qui désirent obtenir une autorisation générû\ doivent soumettre au gouvernement un projet de règleme qui précise le prix et les conditions de ces deux sortes de coi cessions (i), et l'adresser au ministre de l'intérieur, avec le plî du cimetière, l'avis du sous-préfet, et celui du préfet. L'ordoi nance royale qui intervient, sur le rapport du ministre, est d
(i) Bulletin de l'inléricur, 1840,319.
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bérée dans le comité de l'intérieur ; elle porte approbation péciale du règlement, dont les conditions ne peuvent dès lors tre modifie'es que par une nouvelle ordonnance (i).
Le prix des concessions perpétuelles varie suivant l'imporince de la localité et la valeur des terrains.
Les concessions temporaires sont divisées dans ces règlemens ar périodes de cinq années, et leur prix est gradué suivant la urée de ces périodes, dont on fixe la limite à 5o ans au plus. !n général, les concessions temporaires se paient à raison de lo, 5 et 20 fr. par mètre carré, proportionnellement à leur duée. (Lett. minîst.y ^jiiin 1889 (2).)
La part attribuée aux pauvres et aux hospices est ordinairelent fixée au tiers ou au moins au quart en sus du prix des oncessions. Le conseil d'état n'admettrait guère un règlement ui la fixerait seulement au dixième. [Même lettre.)-
Le prix correspondant à chaque période doit être versé inîgralement au moment de la concession dans la caisse de la ommune, et dans celle de l'établissement de bienfaisance Ibid.)
4. Lorsque la commune n'est pas autorisée par un règlement énéral à faire des concessions, le conseil municipal est appelé à élibérer sur chaque demande et sur les offres qui l'accompanent. 11 fixe le prix et les conditions de la concession. Les ad linistrations de bienfaisance ne délibèrent sur l'acceptation de i donation ou de la fondation qui leur est offerte par le postumt, qu'autant que cette donation a quelque importance. Aurement elle est considérée comme une simple aumône résultant idirectement de la stipulation faite pour la commune : si la doalion excédait la somme de 3oo fr., la délibération de la comlission administrative pour Tacceptation devrait alors être dressée avec celle du conseil municipal au ministre de l'intéîeur, avec le plan du cimetière, l'avis du sous-préfet et celui u préfet. L'ordonnance qui intervient en pareil cas est déliérée, sur le rapport du ministre, dans le comité de l'intérieur.
5. La recette se justifie dans le compte du receveur par un exrait de l'acte de concession délivré par le maire de la commune, idiquant la somme qui revient à l'hospice d'après le règlement
(i) MM. Vuillefroy et Monnier, Principes d'administration, p. 71-7(5, ^2) Bulletin de l'intérieur, 1840, 376.