‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 101 sur 101 · VOL DE 1>ENIERS PUBLICS · texte numérisé non relu

VOL DE 1>ENIERS PUBLICS

bureau, à la barrière de la Villette, pour se rendre à son domicile, dans rintérieur de Paris, et qu'il n'a reparu que le 29, dans la matinée, après que les fonds qui se trouvaieilt dans sa caisse avaient étéenleyés;— Qa'ilrëiulté^en outre, deriofltruction,et notamment des dëclarationA de i*inspeeieor de Foctroi , et du sieur LDoèrgne, commis du sieur de Granville, que, peu detemps après le départ du sieur de GranTille, Tordre fut transmis et reçu de mettre à couvert les fonds qui étaient en caisse, et que cet ordre ne put^ par suite de l'absence du sieur de Granville, qui avait emporté les clés delà caisse, recevoir son exécution, ni dans Tintervalle de temps qui s écoula depuis son départ ju^iqu au moment où les bâtimens de Toctroi furent envahis, ni le lendemain à six heures du matin, lorsque, la caisse étant encore intacte, des habitans bien intentionnés du quartier offraient de sauver les fonds; — Quainsi,'c'est avec raison que notre ministre des finances a déclaré le sieur de Granville responsable de la perte des sommes dont il s*agit ;

« Art» i^^ La requête du sieur de Granville estrejetée.* 4* La responsabilité pèserait de même sur le receveur si, dans un transport de fonds, il ne prenait pas les précautions recommandées par la prudence; si, par exemple, il les confiait à un commissionnaire qui voyagerait seul pendant la nuit. Un arrôt du conseil dëtat, du 3o avril i836, a condamné, en pareil cas, un receveur de l'enregistrement à supporter la perte. L'aflaire présentait, en outre, cette circonstance que le commissionnaire avait suiti Un chemin vicinal au lieu de suivre la grande route^ L'brrétest ainsi motivé : «Vu les arrêtés des 17 nivôse et 8 Ro* réal an 10; — Considérant que le vol dont il s'agit aurait pu être prévenu par les précautions ordinaires que dicte la prudence , et qu'ainsi, notre ministre des finances , en refusant d'abcnrder au sieur Narbonne décharge de la somme de 3,067 fi^^ic^s 70 centimes, a fait une juste application des règlemens concernant la responsabilité des comptables. »

5. Enfin, en dernier lieu, le conseil d'état, par un arrêt du <S avril i84a (i), a rejeté la requête du sieur Lieutier, ex-rece-^^ur du bureau de bienfaisance de Marseille , qui s'était prurvu contre une décision ministérielle , laquelle Tavait cY^stitné responsable d'un vol de 7,801 francs commis dans sa«'*aisse, et

(i) Lebon 184a; aa;; Jfim. 4t i838, t.XY, 3o6.

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ayait refusé d'admettre en déduction une somme de 4)Ooo francs volée par le conseil municipal, en remplacement de partie de la somme volée. Le vol avait été commis un dimanche, jour où suivant le comptable , il n*était pas obligé d'être à son bureau. Mais le ministre considéra que c'est précisément parce qoe labsence des autres employés de Tadministration rendait le vol plus facile, que le receveur était teiiu à une surveillance plus exacte, et que, lorsqu'il s'absentait, il devait se faire remplacer par une personne de confiance; que, d'autre part, le procèsverbal constatait que le receveur n'avait pas même sur lui la clef de son coffre-fort , et qu'il avait eu l'imprudence de la laisser dans un tiroir de table dont la serrure a été d'abord forcée. Enfin, le ministre établissait un principe qu'il est utile de faire connaître, c'est que, « la responsabilité du sieur Lieutier eiit-elle été complètement dégagée, quant aux circonstances mêmes du vol, il serait resté à prouver que les fonds étaient réellement et {levaient être en ce moment dans sa caisse; car, si, par exemple le comptable avait dû les placer en tout ou en partie au trésor et qu'il ne l'eût pas fait , il serait évidemment responsab/e de leur enlèvement.

L'arrêt du conseil d'état a fait droit aux observations du ministre, en ces ternies : «Considérant : i© qu'il résulte de l'instruction que le sieur Lieutier n a pas pris les précautions exigées par l'arrêté du 8 floréal an lo; q° que l'allocation votée par le conseil municipal, au profit du bureau de bienfaisance, n'a pu avoir pour objet de décharger le receveur de la responsabilité qu'il avait encourue, mais seulement de pourvoir aux besoins du service. »

6. L'administration tient rigoureusement à ce que le comptable volé fasse immédiatement à l'autorité locale la déclaration exigée par les instructions, et refuse la décharge de responsabilité à ceux qui la diffèrent. Ainsi un percepteur volé de ses redites sur une route, par deux individus armés, ne fit sa déclaraVion et ne se pourvut en décharge que plusieurs mois apr^.

Le niinistre des finances, après avoir consulté le comité des finances du conseil d'état, sur sa réclamation, a décidé qu'elle ne pouvait être accueillie. Il a considéré que, bien que le vol eût été prouvé, puisque les coupables avaient été arrêtés et condamnés, le percepteur, en négligeant d'avertir immédiatement

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l'autorité et de lui Taire connaître les circonstances du vol, n'avait pas fait ce qui dépendait de lui pour l'aidera découvrir les auteurs du crime et la mettre à portée de ressaisir les fonds qui lui avaient été enlevés, et qu'en agissant ainsi il avait pra'du le droit d'obtenir décharge. ■• (LeUre du direct, de la comptabilité générale, ij septembre i838(i),)

y, Ed résumant ce qui précède, nous voyons que le compla- J>le dont la cause a été volée doit justifier : i" du vol, par des procès- verbaux del'autorité locale, dressés dans les vingt-quatre îieures, à moins d'empêchement constaté; 3* del'exécutiondes mesures prescrites par l'administration des finances; 3° des efforts par lui faits ou des précautions par lui prises pour empêcher l'enlèvement. Deux autres justifications incombent encore au comptable; nous nous empressons de les signaler : la première, c'est que la somme volée se trouvait réellement et devait se trouverdans sa caisse; la deuxième, qu'il n'était pas en retard dans ses paiemens. On comprend, en effet, que le comptable ne peutdemander d'autre réparation que celle du tort qu'il éprouve, etqu'il commettrait lui-même un vol s'il se faisait rembour* ser une somme qu'il n'aurait pas perdue (i). Deméme, s'il était en retard dans ses paiemens ou dans ses versemens, le dommage .serait arrivé par son fait, par sanégligence; dès-lors, il devrait en demeurer responsable. ■ l'out Jait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, dit l'art, i383 duCodecivU, celui par la faute duquel il est arrivé, aie réparer.* -Chacun, ajouteTarticle suivant, est responsable dudommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. >• Il «st vrai que l'art. 1929 ne met la perte du dépôt à la charge du dépositaire qu'autant qu'il a été mis en demeure de le restituer; mais les devoirs des comptables sont plus i^oureux que ceux des dépositaires, mandataires gratuits, qui ne répondent que des &utes graves. D'ailleurs, les règlemeas leur prescrivent de payer à l'échéance, lorsqu'ils ont des fonds en caisse, ou de placer en compte courant, au trésor, les fonds sans emploi. Cette prescription légale est une véritable mise eo demeure.

8. Nous n'avons parlé, jusqu'il présent, que du vol de la «aisse; nutis il peut arriver amu que les registres et autres pièces

<i) Mim. ta m*. 136.

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comptables aieat été volés ou détruits par force majeure. L ordonnance du 17 janvier 18 16 9 relative aux comptes des années 1812 à i8i5, dont les pièces justificatives avaient été perdues par l'efTet des évènemens politiques, conûent une disposition qui nous paraîtrait devoir être appliquée ; elle porte :

• Dans le cas où , par suite d'éTèaemens de force nn^^ar^ ^^ ^^ notoriété publique, uo comptable aurait perdu en totalité ou en parUe les liTres-Joumaui, registres et pièces nécessaires à la formation de ses comptes , il en fera sa déclaration moUvée et certifiée, autant que possible, par les autorités locales , et Il pourra réclamer auprès du ministre des finances tous les renselgneniens et documens qui seraient nécessaires pour suppléer aux pièces manquantes et pour établir et rendre les comptes de sa gestion. ( Art. 5. )

9. Eti ce qui concerne les enlèvemens de pièces, la question de compétence nest pas aussi nettement résolue que pour les vols de caisse. Elle présente quelque difficulté.

La loi du 27 pluviôse an 9 porte :

< Art. 1*'. Les conseils de préfecture statueront, dans le plus ce art délai, sur loiiies les réclamations des percepteurs et receteurs dont les caisses ont été volées ou pillées , des percepteurs dont les rôles ont été brûlés atant leur entier

recouvrement , de ceui qui ont entre les mains des a#signats ou mandaté ;

enfin, sur toutes les difficultés relatives à des contributions antérieures à Tan 9.»

LWdonnancedu 17 janvier 1817, déjà citée, disposait :

« Art. 6. Notre cour des comptes statuera sur les pertes et enlèTemeos de fonds , non-valeurs , restes à recouvrer et sur tous les autres cas d*excepUon qui lui seront produits , en conformité des articles précédens. Lorsqu'elle aura reconnu que les reprises qui en résultent doivent être admises, elle en prononrcra définitivement l'allocation h la décharge des comptables.

« Ces dispositions seront spécialement applicables aui pertes de fonds et d« pièces justificatives éprouvées par les receveurs et payeurs des années , pendant les années 1812, 181S, 1814 et 18U. -

Uinstruclion du i5 décembre i8a6*, estimant sans doute que rette ordonnance n'avait réglé que des difficultés transitoires, comme ses termes Tindiquent, revint à la loi de Tan g , et déciJa (art. 977) que « les réclamations des receveurs devaient être portées devant le conseil de préfecture et jugées par ce conseil, après avoir entendu, au besoin , les maires et les receveurs des finances. »

Mais, depuis Tinstruction du 17 juin 1840, rapportée plus haut, c'est au ministre des finances à prononcer, sauf recours au conseil d'état. Cette nouvelle attribution est expliquée, dans le» termes suivans, par la circulaire du ministre des finances du 3i mars i83i :

H Avant de terminer la présente circulaire, monsieur le pré-

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tet, je crois devoir saisir Toccasion qu'elle iii'othe de vous informer d*une modification qui doit être apportée à la disposition de larticle 977 de rinstruction générale du i5 décembre x8a6,relativeàriQtenrention des conseils de préfecture dans le jugement des réclamations des percepteurs et reccTeurs des fi< nanceSy chez lesquels des vols de deniers publics auraient été commis.

« Il a été reconnu, par plusieurs décisions ministérielles rendues sur Tavis du comité des finances du conseil d*état, que la loi du 27 pluviôse an 9, sur laquelle repose la disposition de l'article 977 précité, n avait qu'un caractère purement transitoire^ que la juridiction qu'elle attribue aux conseils de préfecture, en matière d*enlèyemens de fonds appartenant au trésor, ne se rapportait qu*aux seuls exercices antérieurs à l'an 9^ enfin, que les conseils de préfecture ne pouvaient intervenir que pour donner, lorsqu'ils sont consultés, un simple avis propre à éclairer le ministre des finances sur les circonstances de l'affaire, et qu'il appartenait au ministre seul de statuer par voie de décision , sauf le recours au conseil d'état.»

Nous ajouterons que la jurisprudence du conseil d'état a confirmé implicitement l'interprétation du ministre et du comité des finances, en rejetant des pourvois dirigés contre de pareilles décisions.

FIN nn DEUXIEME ET DERNIER VOLl'.ME.

râftis. larkimiiK i>a iaol Di-rum sTcum-. rat d« Grrotile-SainMfonotr n. 53

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