OL DX DENIERS PUBLICS
VOYAGEURS. — V- AdmUsion.—Eaux thermales.
VOL DE DENIERS PUBLICS. —4. Aux termes de larrété du 8 floréal an lo, « tout receveur, caissier, dépositaire^, percepteur ou préposé quelconque , chargé de deniers publics, ne pourra obtenir la décharge d aucun toI, s*il ne justifie qu'il est leffet d'une force majeure, et que le dépositaire, outre les précautions ordinaires, avait eu celle de coucher ou de faire coucher un homme sûr dans le Heu où il tenait ses fonds, et, en outre, si c'était au rez-de-chaussée, de le tenir solidement grillé. • A ces dispositions, Tinstruction générale du 17 juin 1840, conforme, en ce point, à celle du i5 décembre 1826, ajoute : 0 que le comptable est, en outre, tenu d'informerimmédiatement l'autorité des tentatives qui auraient été faites pour enlever les fonds, quand bien même ces tentatives n'auraient pas été suivies d*effet. Lorsqu'il y a eu vol de fonds, le comptable qui, à moins d empêchement constaté, n'a pas fait sa déposition à l'autorité locale dans les vingt-quatre heures est, par ce seul fait, déclaré responsable. »
«Le ministre des finances statue sur les réclamations des receveurs des établissemens de bienfaisance tendant à la décharge de leur responsabilité, au vu des procès-verbaux d'enquête et autres constatant les circonstances du vol, et sauf , préalablement, l'avis du comité des finances du conseil d état (n° 1076). » Les commissions administratives doivent aussi être entendues, et le ministre de l'intérieur consulté. « Les réclamations sont adressées au ministre des finances et doivent être appuyées de l'avis du receveur des finances de l'arrondissement et du receveur général. — En cas de rejet, les comptables sont admis à se pourvoir au conseil d*état. »
2. Li jurisprudence a confirmé toutes ces dispositions et en a maintenu la rigueur, nonobstant les contestations élevées par quelques comptables.
Ea 1820, la caisse de M. Viennet, receveur particulier à Béziers, fut volée pendant une nuit du mois de novembre. Les procès-verbaux constataient que le vol avait été commis en brisant les barres de for, un contrevent et un carreau à vitre de la fenêtre de la pièce où se trouvait la caisse; le coffre-fort avait été forcé et laissé ouvert. Il était pareillement établi queM.Vien-
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iiPt couchait au-dessus du local occupé par sa caisse, qu'il aviùt pratique au plafond une ouverture pour que sa surveillance fut mieux assurée, et que les crieurs de nuit de la ville avaient été chargés de donner à chaque tournée une grande attention sur sa caisse. Néanmoins, le ministre des finances, contrairement au rapport delà comptabilité générale des finances, le déclara responsable, par le motif qu'il avait négligé de coucher ou de faire coucher un homme sûr dans le local occupé par sa caisse.
Le sieur Viennet recourut au conseil d*état, et soutint que Far* rété du 8 floréal an lo, auquel se réfère Tinstruction générale du i5 décembre 1826, n'ayant pas été inséré au Bulletin des lois (i), n'est pas obligatoire, et qu'en tout cas il auraitété modifié par le Gode civil, dont lart. 1929 porte que le dépositaire n'est tenu, dans aucun cas , des accidens de force ma« jeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée; qu'enfin, en ce qui le concernait, il avait satisfait d une manière équivalente aux conditions prescrites, en prati« quant une ouverture au plafond du local où se trouvait sa caisse.
Cette défense ne pouvait prévaloir. Encore bien que l'arrêté de Tan 10 soit de deux ans antérieur au titre du Gode civil relatif au dépôt, le Gode ne l'a point abrogé, parce que la matière qu'il régit est toute différente de celles que le Gode a réglées. La promulgation avait, été efficacement suppléée au regard du sieur Viennet, par l'instruction de i8a6, qui lui avait été envoyée comme à tous les comptables; et d'ailleurs l'administration est toujours maîtresse d'imposer à ses préposés telles conditions de service qu'elle juge nécessaires. Ainsi , l'arrêté était parfaitement légal. Quant aux précautions prises , elles n'équivalaient point à celles prescrites. Un homme placé dans le local de la caisse aurait certainement entendu le bruit de l'effraction. Le sommeil le plus profond aurait été troublé par le bris et la chuU; du contrevent et du carreau. En n'exécutant pas littéralem^Qt les prescriptions deTarrêté, et en se permettant de lesinteipré* ter, le sieur Viennet avait volontairement engagé sa resf^nsa^ bilité. Le conseil d'état l'a décidé par arrêt du 16 juin i83i, ainsi conçu :
(i) 11 l'avait élé par extrait dans l'aTÎs du Conseil d*élat du 18 déeenliN z8ii, et ijHégrai lemeut It 21 décemlirv i83os Viii c«t(t dffoiffc ioffitioA 4uU pçKp"«urc ^ TlHr^qciiiçptt
846 ▼OL DB DENIBBS PUBLXGB,
« Vu l'arrêté du gouvernement du 8 floréal an lo ; — Vu rart» 977 des instructions de l'administration du trésor, du i5 décembre 1826, adressées à tdus les comptables^ portant :«En cas de ▼ol coitimis à leur caisse, les percepteurs ne peuvent en obtenir la décharge, s'ils ne justifient que ce vol est l'effet d'une force majeure; qu'outre les précautions ordinaires, ils avaient eu celles de coucher ou de faire coucher un homme s&r dans les lieux où ils tenaient leurs fonds, et que, si c'était uti rez-de «chaussée^ ils avaient eu soin de le faire solidement griller; »
« Considérant que le trésor a pu imposer à ses comptables des précautions spéciales pour la sûreté des deniers déposés dans leurs caisses ; que ces précautions, coritenues dans les instruc* lions transmises à chaque comptable, ont formé une condition obligatoire pour chacun d'eux ;
« Considérant que le sieur Viennet n'a pas satisfait à celle de ces conditions qui était la plus efficace, et qui eût prévenu le toI ' ou fait connaître lès auteurs;
« Art. 1*'. La requête du sieur Viennet est rejetée. » 3. Mais, si les comptables sont constitués responsables des vols commis dans leurs caisses, par cela seul qu*ilsnoUtpa8(>ris les précautions littéralement prescrites par les règlemens y îU ne sont pas pour cela dispensés de prendre, en outre, toutes les autres mesures de prudence qui peuvent garantir leurs fonds. Eh un mot, indépendamment des obligations spéciales qui résultent deTarrétédu 8 floréal an 10, ils ont encore toutes celles du dépositaire ordinaire. Ainsi, un avis du conseil d état du a8 décembre 181 1 refuse d'allouer en non-valeurs le montant d'un vol commis chez un percepteur, parle motif que ce vol avait été commis cnplein jour, dans un moment où le sieur Kamonti s'é* tait absenté de sa maison sans prendre la précaution d'en lais* ser la garde à qui que ce soit.
Un arrêt du conseil d*état, du ao avril 1 835, déclare, dans les termes suivans, de Gran ville, receveur de l'octroi de Paris, dont la Caisse fut pillée le 28 juillet i83o, pareillement responsable de la summe volée:
«Considérant que l'autorisation donnée au requérant d'avoir son domicile dans Tintérieur de Paris ne l'affranchissait pas dé toute responsabilité, relativement aux évènemens qui pouvaient se passer durant son absence , qu il est constaté cl non dénié par le sieur dû Urani^'lle que , le a8 juillet i83o, il a quitté son