Livre ( grand- ),a7, 3i et iuît
Logement, 49*
Mandats, 40.
Nomination, 8.
Pharmacir, 35.
Produits eu nature, i5, a7,3a,.
Produits manufactures, 17, 18, 3a.
ReccTcur, 8, 11, 16, ai.
Régime alimentaire (règlement du), a3.
Relevés mensuels, 37, 38, 4^.
Responsabilité, iC, ai.
Secrétaire, xi.
Sertice intérieur ( règlement du ), la, a5.
Sorties, 36.
Sœurs hospitalières, 3^ xa, 5o.
Timbre, a7, ag.
Traitement, 9
Utilité des économats, 3, 4^*
Visites des médecins (cahiers des), a4.
i, L*instructioa du ministre de Tintérieur du 8 février 1823 porte :
« On a reconnu utile dans les hospices.. . . de faire seconder les administrateurs, pour U direction du service intérieur , par
(i) En ce qui concerne cependant les élèves en pharmacie, une ordonnance du x3 mars i94a laisse aux conseils municipaux le droit de déterminer, chaque année, le prix des inscriptions, sons l'approbation du niniaU-e de Tbitraetion publique et aans qnn ce prix puisM excéder 35 francs.
des préposés auxquels on donne le nom d*agens ou d'Economes.
« Les économes reçoivent des mains du receveur de rétablissèment, tous les produits en nature , et dressent, pour en constater l'entrée dans les magasins, des procès-verbaux dont une expédition est remise au receveur pour sa décharge.
« Ils emploient ces produits sur les mandats des ordonnateurs et rendent, en fin d'année^ un compte du mouvement des magasins qui leur sont confiés.
« En aucun cas ils ne peuvent avoir un maniement de deniers, si ce n'est pour les menues dépenses, ainsi qu'il sera expliqué plus loin.
« En conséquence, soit qu'il devienne nécessaire d'acheter des denrées ou grains pour subvenir aux besoins de l'établissement, soit qu'il y ait lieu, au contraire, à vendre des parties de biens ou denrées excédant les besoins du service, les économes dressent l'état de situation des magasins; sur le vu de cet état, l'administration prend les mesures prescrites pour les adjudications, et, lorsque l'adjudication est passée, l'acte est remis au receveur de l'établissement, qui recouvre les produits des ventes ou acquitte le prix des achats.
« D'après Vart. i8 de l'ordonnance du 3i octobre 1821, les économes ou agens comptables sont nommés par les préfets , sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives. Ces agens sont révocables par les préfets, mais leur révocation n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le nrifiistre. »
2. C'est la première fois que, dans ses instructions^ l'administration s'est occupée formellement des économes. Jusqu'à cette époque la force des choses avait bien fait confier à des agens, sous différens titres, la manutention des denrées et autres objets de consommation destinés au service des hôpitaux; mais les attributions de ces agens n'avaient jamais été définies. L'instruction du 8 février était elle-même bien incomplète à cet égard; car l'institution des économes ne pouvait avoir toute l'utilité qu'elle comporte, si ces agens ne devenaient des comptables cautionnés et responsables comme les receveurs, assujétis comme eux, pour la gestion en matières dont ils étaient chargés , à des écritures journalières , et tenus aussi de rendre des comptes suivant les règles de la comptabilité administrative.
^8 l&COIfOMB.
Sans ces garanties les fonctions des économes devaient demeurer sans règles déterminées et ne produire que des résultats peu satisfaisans. C'est ^ en effet, ce qui arriva : les dispositions de rinstruction du 8 février ne furent exécutées presque nulle part. Le soin des approvisionnemens, de la garde des denrées et objets de consommation , de leur distribution dans les différées services , fut presque partout laissé aux sœurs hospitalières i et le mouvement si important de ce matériel ne fut constaté par aucune écriture.
L'ordonnance du 39 novembre i83i et Tinstrucdon ministérielle du 20 novembre i836, qui en règle lapplication^ ont eu pour but de faire cesser cet état de choses en établissant un système complet de comptabilité en matière et eu organisant sérieusement les économats. ^*
3« Avant de reproduire ces deux actes, npus dqlons dire que la nouvelle organisation a rencontré de graves difficultés dans diverses localités : les commissions administraiiyes oiit objecté que l'introduction d'un nouvel agent comptable serait l'occasion d'une dépense excessive, que ne compenseraient pas suffisamment les améliorations obtenues. Les sœurs hospitalières se sont émues et ont pensé que le gouvernement voulait restreindre leur influence , leur enlever toute participation aux distributions quotidiennes, et peut-être priver les pauvres de leurs précieux services. En dernier lieu, les chambres ont retenti de ces réclamations. La mesure était représentée comme illégale et^ en tout cas, désastreuse pour les établissemens ! mais justice a été faite de ces déclama tiofH^ Les chambres , après des discussions approfondies, ont passé à Tordre du jour. Cependant le gouvernement n'en a pas moins examiné avec une sérieuse attention ce qui avait pu servir de prétexte aux réclamations devant les chambres , et dans une circulaire du 6 août 1839, que nous rapportons ci-après à la suite et comme complément de l'instruction du 20 novembre, le ministre de l'intérieur a donné des explications précises d'où il résulte : que la mesure des économats ne s'applique qu'aux hospices; que sans doute il ne faut pas repousser absolument ce système dans les bureaux de bienfaisance, où l'importance du service Texige, mais qu'il ne leur, est pas obligatoirement imposé;
Qu'il faut comprendre dans cette catégorie les établissemens
BCONOME. ng
qui, SOUS le nom d'hospices, ne sont en réalité que des bureaux de bienfaisance , parce que leur destination principale est de distribuer des secours à domicile plutôt que de recevoir et de traiter des indigens;
Que parmi les hospices et hôpitaux une distinction est à faire entre ceux où la consommation s^élèye à 20,000 fr. et ceux où elle n'atteint pas cette somme; que, dans le premier cas , un économe spécial est nécessaire, mais que, dans le deuxième, ses attributions peuvent être réunies à celles du receveur ou du secrétaire; que^ même dans les établissemens dont les revenus ordinaires n'excèdent pas 10,000 fr., les sœurs hospitalières peuvent , si la commission administrative le juge convenable, être laissées en possession des magasins et demeurer chargées de la conservation et de la distribution des denrées ^ pourvu qu'un comptable (soit le receveur, soit le secrétaire) passe les écritures et constate le mouvement des denrées ; que , dans tous les cas , elles doivent être appelées i concourir à tous les détails du service des consommations;
Que le but de l'administration supérieure est d'organiser une comptabilité pour les matières, mais qu'elle se montre £eicile sur les moyens d exécution , qu'elle n'entend rien centraliser à ce sujet, et quelle ne se réserve la nomination d'aucun économe , même dans les grands établissemens.
Ces observations ont été comprises, et , dans un grand nombre dliospices où Tintroduction de l'économat avait d'abord été le plus vivement combattue, et où il avait fallu pour l'établir les ordres les plus précis de l'administration supérieure, les commissions administratives reconnaissent aujourd'hui les excellens effets de cette institution , qui leur permet de se rendre compte à elles-mêmes du mouvement des consommations et de la situation des magasins. En ce moment, l'organisation se complète successivement dans tous les établissemens de bienfaisance, notamment dans les asiles d'aliénés, et bientôt la comptabilité en matières sera partout mise à exécution comme la comptabilité en deniers, sans plus de difficultés et avec les mêmes avantages pour le bon ordre et l'économie des services charitables.
4. Voici maintenant le texte de l'ordonnance royale du 29 novembre i83i :
« Art, !•*. A dater du i«v Jtnfler i83S, la gestion des <ir>amnei çluirs^ff dMI
8o ÉCONOMB.
les établlssemens de blenralsaoce , de remiq^gailnage et de la distribution def denrées et autres objets de consommation , sera soumise à des règles de eomptabilité déterminées par notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics.
* Les comptes de celle gestion devront être présentés aux mêmes époques que ceux des receveurs , et seront apurés par les commissions administratiTef , sauf l'approbation du préfet du département.
« 2. Daosiesétablissemensoù la valeur des denrées et objets de consommation livrés aux économes s'élèvera annuellement à vingt mille francs et au-delà, c«t agens seront assujétis à fournir un cautionnement qui sera réglé d*aprèa les mêmes bases que celui des receveurs. — > V. Cautionnement,
* Les économes actuellement en fonctions devront avoir fourni le cautionnement ci-dessus prescrit , au 1" Juillet prochain pour tout délai.
« 3. Les receveurs demeureront responsables de la rentrée des revenu! ennature appartenant aux établissemens ; mais le cautionnement qu*ils foumiiieBl pour cette partie de leur gestion sera réduit de moitié , à dater de Tépoqoe oè celui des économes aura été réalisé. >
5. Cette ordonnance a été suivie d'une instruction que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets , comme nous Tavons dit plus haut, le 20 novembre i836, et qui règle son exécution dans ces ternies suivans (1) :
« L^ordonnance du 29 novembre 1831 peut se diviser en deux parties : la première détermine les obligations Imirasées aux agens chargés de remougaslnage et de la distribution des denrées ; la seconde est relative au mode de comptabiliié d'après lequel il sera passé écriture et rendu compte de l'entrée et de la sortie des objets de consommation confiés à la garde de ces agens. Je lulmi cette division pour les développemens dans lesquels Je vais entrer.