Voy. les autres incapacités indiquées au mot Baux
« 24. £o cas de mise en régie, le régisseur sera nommé par le préfet. Si rétablissement appartient à une commune ou à une administration cbaritable, l« nomination ne sera faite que sur la présentation du maire ou de cette adtanlnbtration.
« Seront nommés de la mène manière, les empl.oyés et serrans attachés an senrice des eaux minérales, dans les établissemens objet du présent titre.
« Toutefois, ces dernières nominations ne pourront avoir lieu <iue de Fatlf de rinspecteur.
« Si l'établissement appartient à plusieurs communes, les présentations leroni faites par le mairo de la commune où il sera situé.
« Les mêmes formes seront obsenrées pour la fliation du traitement des ont el des autres employés, ainsi que pour leur révocation.
• 23. Il sera procédé, pour les réparations, constructions, reconstructioni et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de service publiée laquelle rétablissement appartiendra, et à nos ordonnances des 8 août, 31 octoM 1821 et 2i mal 1822. — V. Travaux,
m Toutefois, ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par rinspecteur ne pourront être ordonnés qu'après avoir pris son avis. •
i 3. Après avoir parcouru les diverses dispositions de rordoii» nance, il nous reste à examiner diverses questions qu'elle ii*|i point touchées.
En premier lieu , nous parlerons des questions de propriété, qui généralement ne peuvent être déférées qu'aux tribunaux. Ûarrélé consulaire du 6 nivôse an ii a dérogé à ce principe } il veut (art. 9) que celles qui s'élèvent entre les communes et l'état f relativement aux sources d'eaux thermales, soient discu* tées et réglées « par-devant les conseils de préfecture ^ le directeur des domaines entendu, et sauf la confirmation du gouvernement^^ Cette disposition exorbitante devant être renfermée dans ses termes, il faut en conclure que les tribunaux restent compétens pour prononcer entre l'état et les établissemens charitables^ à moins que la source ou l'établissement de bains litigieux ne provînt d'une concession faite par 1 état à l'hospice propriétaire. Dans ce cas, comme il y aurait lieu d'interpréter l'acte de concession , le conseil de préfecture serait seul compétent pour prononcer.
La contestation devrait pareillement être décidée par le conseil de préfecture si elle s'élevait entre deux hospices ou entre un hospice et une commune, et qu'il s'agit de savoir à qui la concession a été faite.
BA1TX TRfiHMÀLSS. 67
Que si la contestation devait être résolue non par les actes administratifs qui auraient restitué ou attribué la propriété à l'hospice, mais par l'examen de titres antérieurs, elle appartiendrait aux tribunaux.
Enfin , ce serait à eux, dans tous les cas, si elle s'agitait entre l'hospice et un particulier, sauf à renvoyer à l'autorité administrative l'interprétation des actes administratifs qui pourraient se rencontrer et qu'il deviendrait nécessaire d'expliquer.
En 1809, les sieur et dame Bardin se prétendant propriétaires de bains d'eaux thermales attaquèrent devant le conseil d'état, pour cause d'incompétence , plusieurs arrêtés du préfet de l'Ardèche, qui en avaient ordonné la mise en ferme au préfet de la commune de Saint-Laurent, et demandèrent l'annulation du bail qui avait été passé , nonobstant leurs réclamations. Le conseil d'état accueillit cette double conclusion par un arrêt d(ji jS janvier 1809 (i) ainsi motivé :
« Considérant qu'il appartient aux tribunaux ordinaires de statuer sur la propriété et possession d'eaux thermales et de bains de pareille nature ; qu'il n'est fait d'autre exception à cette règle que lorsqu'il y a contestation entre une commune et la nation , dans lequel cas seulement l'arrêté des consuls du 6 nivôse an 11 en attribue la connaissance aux conseils de préfacture; que, dans l'espèce, des particuliers se prétendant propriétaires et possesseurs, le préfet de l'Ardèche aurait dû, avant d'autoriser le bail à ferme , renvoyer ces particuliers de la commune de Saint-Laurent à se pourvoir devant les tribunaux. »
Dans cette espèce, il n'apparaissait pas d'actes administratifs qui eussent remis à la commune la propriété des biens litigieux; mais s'il en fût apparu dans le cours de l'instance, «t qu'il eût été nécessaire de les expliquer pour en faire l'application, les tribunaux, quoique saisis par ce décret, auraient dû en renvoyer l'interprétation à l'autorité administrative, parce que, dans aucun cas, ils ne peuvent interpréter les actes de l'administration.
14. Plusieurs fois des considérations d'intérêt public ont déterminé le gouvernement à acquérir des établissemens ther-
(1) BodMet Uboo, t. f, iS?.
68 ' £ADX THfiRMALSS.
maux possédés par des parriculiers, et même à employer à cet effet la voie de l'expropriation pour cause d*utilité publique (i). D'autres fois , pour favoriser des établîssemens thermaux appartenant aux communes, il a cédé des propriétés de Tétat, bien qu'elles fussent consacrées à un service public (a).
1 5. La concession d'une source d'eaux thermales comprend les veines souterraines qui se trouvent dans les propriétés de l'auteur de la concession : en conséquence, les acquéreurs de ces propriétés, comme leur auteur, doivent s'abstenir de faire des fouilles qui auraient pour effet de couper les veines de la source, et par là d'annihiler ou de réduire le bénéfice de la concession (3).
En exécution des arrêtés des 3 floréal an 8 et 6 nivôse an 1 1, il était perçu une rétribution destinée à subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des établissemens d'eaux minérales* Après rétablissement du gouvernement représentatif, on sentit la nécessité de la sanction législative pour continuer régulièrement cetle perception. Une disposition à ce sujet fut introduite dans la loi des finances du 17 août 1822 , et, depuis, elle a été reproduite chaque année. Voici les termes de la loi du a5 juin i84i (art. 27) :
« Continuera d'être faite pour 18iâ. conrormément aux lois existantes..., la perception des rétributions imposées en vertu des arrêtes du gouvernement du 3 floréal an 8 ^23 avril 1800) et du 6 nivôse an M (à7 décembre 1802) sur les établissemens des eaux minérales naturelles pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de TinspecUon de ces établissemens (4).
i6. Les établissemens thermaux sont soumis à Timpôt foncier comme toutes les autres propriétés foncières, en vertu deTart. a de la loi du 3 frimaire an 7 , attendu qu*il nu été fait aucune exception en leur faveur. La jurisprudence va même plus loin; elle les considère comme de véritables établissemens industriels, et les impose comme tels par application de Tart. 87 de la même loi. Leur revenu imposable est basé aussi sur leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d'un tiers de cette valeur pour réparations et entretien. Tout cela résulte
(i) Dec. iSmart xSio, la jaia 1811, 8 mai i8x3, 4 mai x836. (a) r. l'ord. da 39 juillet 1840.
(3) Ail, 7 mai x835 { Guil>ort ), Dalloz, 35, 3, t58; Palaia, x835, 3, Sig.
(4) L*article suirant de la m^œe lui présente une disposilioo analogue applicable avu 4/t»* biisiemeDi d*etQx minérales yàcttc^/, dont noua n'iTont pat à noua occuper.
EAUX THERMALES. 6g
dun arrêt du conseil d*état du 20 juin 1837, ^'"^^ conçu (i) :
« Vu la requête du sieur Lasserre, propriétaire d*un établissement thermal à Bagnères (Hautes-Pyrénées) , et tendant à ce quil nous plaise annuler un arrêt du conseil de préfecture du département des Hautes-Pyrénées , du 3i juillet i836, lequel n*a réduit qu'à 5 10 fr. le revenu imposable de son susdit éta« bassement , porté pour Tannée i834 à 800 fr. sur le rôle de la matrice cadastrale de la commune de Bagnères; ce faisant, lui accorder décharge de la totalité de l'impôt foncier assis sur son établissement de bains; subsidiairement, ordonner que la moitié dudit impôt soit supportée par le sieur Lias^ propriétaire, sur le terrain duquel surgit une partie des sources, dont le requérant fait usage ; — Vu la loi du 3 frimaire an 7 ;
« Considérant que lart. a de la loi du 3 frimaire an 7 soumet à rinipôt foncier toutes les propriétés foncières, sans autres exceptions que celles qui sont déterminées par des dispositions spéciales , et qu il n*a été fait aucune exception pour les établissemens thermaux; qu'il résulte de Tinstruction que les experts, en fixant, dans le procès-verbal ci-dessus visé, à 5 10 fr. le revenu net imposable des bains appartenant au sieur Lasserre et par lui exploités , ont fait une juste application de l'article 87 relatif aux établissemens industriels, au nombre desquels celui du sieur Lasserre se trouve compris; — Art, i*"". La requête du sieur Lasserre est rejetée. »
i 7. Après avoir assimilé les établissemens de bains à des établissemens industriels^ la jurisprudence arrive, par une déduction logique, à soumettre à la patente les particuliers qui les exploitent (2}. Les communes et les hospices pourraient aussi, dans le même cas, être soumis à la patente. — ^V. Contributions publiques^ n«> 5.
18. Pour justifier, dans son compte, les recettes provenant de l'exploitation des eaux thermales appartenant à l'établissement charitable, le receveur doit présenter, savoir : si ce produit est mis en ferme, les mêmes pièces que pour les autres revenus résultant de baux (V. Baux y n^ ^5.); si l'exploitation se fait en régie simple y un état divisé par mois des produits bruts arrêté* par l'ordonnateur de l'établissement, et pour la régie intéressée^ le traité (timbré) fait avec le régisseur, les bordereaux consta-
(i) IkaucoDtÎD, 1837, aSa.
(a) CoQt., aofcTrier i835 (Laiterre); Betiicouain, i835, x3o.
tant les yersemens effectués à la caisse de Thospice^et le compte de bénéfices partagés a^ec le régisseur.
Quant à la justification des dépenses, comme ces dépenses 8*exécutent en vertu de budgets spéciaux dressés et approuvib de la même manière que ceux des établissemens charitables (Y. cidessus, n^' 8 et 9), elles doivent être appuyées des pièces prèscrites par les règlemens pour les diverses dépenses hospitalières, suivant leur nature. (V. les différens mots de ce Répertoire relatifs à des articles de dépenses.)
ÉCHANGE. — 1 . L'échange participe de l'acquisition et de la vente ; chacun des échangistes est tout à la fois vendeur et acheteur. Les principes qui régissent les acquisitions et les ventes sont donc applicables à l'échange et dès lors les établissemens de bienfaisance ne peuvent le consentir sans l'autorisation du gouvernement.
Cette autorisation s'obtient difficilement. Par la raison que l'administration se montre peu favorable aux acquisitions immobilières (Y. Emploi )j elle ne doit pas encourager les échaoges. Aussi engage-t-elle le plus souvent la commission administrative à vendre purement et simplement à l'échangiste le terrain que celui-ci désire obtenir par voie d'échange. L'échange donc n'est généralement autorisé que par exception, et lorsque l'établissement qui le sollicite justifie que l'immeuble qu'il se propose d'acquérir par cette voie est d'une haute utilité pour son service, ou, du moins, pour l'exploitation de ses autres pro* priétés. Une simple considération de convenance ou l'intention d'une acquisition productive ne suffiraient pas. — (Y. Acqui* sition. — Emploi.)
2. Pour obtenir l'autorisation d échanger , le préfet doit adresser au ministre de l'intérieur, avec son avis :
i^ La délibération de la commission administrative qui indique les avantages de l'échange et la soulte à donner ou à recevoir s'il y a lieu. Dans ce dernier cas, la délibération doit être accompagnée du budget de l'établissement,*
ao Un procès-verbal d'estimation des objets à échanger, dressé contradictoirement entre l'échangiste et les adminbtrateurs de l'établissement ;
3^ La soumission de l'échangiste ;
4^ L'avis du conseil municipal :
BCHÀNGE. yt
5o Celui du sous-préfet.
3. Les règles qui ne permettent pas aux administrateurs des ëtablissemens publics de se rendre adjudicataires des biens de ces ëtablissemens sont pareillement applicables en matière d'échange. En effet , Tart. 1 696 du Code civil frappe de nullité toute acquisition , faite par un administrateur, d'un immeuble faisant partie du domaine d un établissement public placé sous sa surveillance. « Cette prohibition est puisée dans l'autorité « que les administrateurs exercent, dans l'influence que leurs « fonctions leur donnent autour d'eux , et qui , d'une part, peut « modifier, dans leur intérêt particulier, les avis des conseils « municipaux ou commissions administratives, et, de l'autre, est « de nature à écarter du concours les personnes qui craindraient « de se mettre en opposition avec les chefs de l'administration. « La nullité des conventions et des actes qui seraient passés en « violation du texte précis de la loi est une nullité absolue, et « d'ordre public, qui serait en tout état de cause prononcée par « les tribunaux , nonobstant les autorisations accftrdées.par l'ad- « ministration supérieure, impuissante pour valider ces conven- « tions. » {jiifis au comité de F intérieur^ du 10 juin 184 1.)
Toutefois, il peut arriver que ce principe absolu contrarie l'intérêt de rétablissement. Dans ce cas, quelques administrations sont parvenues à « leur But, en achetant de l'administra- « teur le terrain dont elles avaient besoin ; elles vendaient en* « suite celui qu'elles auraient donné en échange et, avec le prix « en provenant, payeraient le prei^^r. Il est bien entendu que « l'administrateur intéressé dans l'opération ne pouvait, dans « ce cas, assister à la délibération dans laquelle ces actes étaient « votés. » {Avis du comité de Vintérieur du g Janvier i835.)
4. Toutes les fois qu'il s'agit d'échange entre deux hospices , ou bien entre une commune et un hospice, les formalités cidessus indiquées sont les seules exigées ; il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un échange entre l'état et une commune. Les biens dépendans du domaine de l'état ou de la dotation de la couronne ne peuvent être aliénés ou échangés qu'en vertu d'une loi (i). On serait donc obligé de recourir à cette forme pour tout échange, qui intéresserait à la fois un établissement
(i) Loi des 9 mai, ai M|iteBbre, — aa noTcmbre, — i*f ééctuhn 1790 , art S 1 M du 8 nofembre 18x4» wt. 11.
y 2 BCHANGB. < — ECOLB PRIMAIRE.
charitable et 1 état , à moins qu'il n'y eût utilité publique. — Dans ce cas, V. Expropriation pour cause eTutilité publique.
5. Nous avons dit plus haut que dans l'échange chacun des contractans est tout à la fois vendeur et acheteur ; il suit de là que chacun d'eux doit payer les frais de son acquisition , conformément à l'art. i5g6 du Gode civil , et que si l'échange est fait sans soulte d'aucun côté, les frais de l'échange doivent être payés par moitié. Cependant il est préférable que les administrations stipulent dans l'acte que les frais seront à la charge de la parue avec laquelle elles contractent.
6. A notre avis, le contrat d'échange, comme celui d'acquisition, doit être passé devant notaires; au défaut des règlemenS| l'intérêt bien entendu des établissemens de bienfaisance nous paraît l'exiger, — V. Acquisition^ n° 1 3.
7. En tous cas, l'ampliation de l'ordonnance d'autorisation doit être annexée à l'acte et être préalablement timbrée. (V. Timbre.)
8. Le droit iperçu à l'enregistrement sur les échanges de biens immeubles est de 2 fr.^^ c.par loof., ycompris celui de transcription et le dixième. S'il n'y a aucun retour, cette perception est établie sur l'une des parts échangées ; s'il y a retour, elle lest sur la moindre, et l'on perçoit sur la plus-value ledroit proportionnel de vente de 6 fr. o5 c, y compris le droit de transcription et le dixième. {Loi de finances du 24 ^nai i834f art. 16.) On ne distingue plus le cas où les biens échangés sont contigus de celui où ils b^ le sont pas, la loi de i834 ayant aboli c^tte distinction, ^r
9. Pour les justifications que le receveur doit exiger avant d'acquitter la soulte que l'établissement aurait à payer, et pour la forme de la quittance, — V. Acquisition.
10. Pour la justification de la recette de la soulte, qu'il aurait à recevoir, V. Aliénation.
ÉCOLE D'ACCOUCHEMENT V. Sage-femme.
ÉCOLE PRIMAIRE. — \ . Avant que la loi du 3o juin i833 eut déterminé la création et l'entretien d'écoles publiques et gratuites à la charge des commîmes, l'instruction primaire était, dans plusieurs localités, entre les mains des administrations
iCOUk PRIMÀIEE. yZ
charitjibles, des écoles étaient annexées aux bureaux de bienfaisance et dirigées par des sœurs. Les hospices eux-mêmes, qui avaient établi des écoles intérieures pour enseigner à lire et à écrire aux enf^ns trouvés et orphelins, les ouvraient aux en fans pauvres de la ville. Enfin , le zèle des sœurs et des administrations hospitalières était allé, dans certaines villes, jusqu'à fonder de véritables pensionnats où l'on recevait des élèves payans et dont les profits augmentaient les revenus des hospices s* ils n'étaient abandonnés à la congrégation hospitalière elle-même. Le ministre de l'intérieur avait assez généralement toléré ces établisseniens qui , en Tabsence d'une organisation plus complète de l'instruction primaire dans les communes, rendaient des services incontestables ; mais depuis la loi du 3o juin i833 il a adopté des principes plus conformes à l'esprit de la législation. «Les sœurs, dit ce ministre, donnent l'instruction primaire aux enfiins recueillis dans l'établissement; mais là doivent se borner leurs devoirs à cet égard, et je ne saurais approuver que des pensionnats non gra- /ii//jr soient établis dans les hospices, au grand détriment des indigens admis dans ces établissemens , et qui sont souvent refoulés dans des locaux étroits, afin que les pensionnats soient commodément établis. C'est un abus qu'il faut faire cesser : Vinstniction primaire rentre dans les attributions des communes, et les établissemens de bienfaisance ne doivent s'en mêler que lorsque des fondations l'ont prescrit. Il est évident que, même dans ce cas, il s'agit toujours d'instruction gratuite et non de faire aux instituteurs ou aux institutrices une concurrence qu'ils ne pourraient pas soutenir, puisque les chances leur seraient toutes défavorables; les sœurs trouvant dans leur position les moyens de se faire une clientèle nombreuse et profitable.» (C/rc, 3i janvier i84o, relatis^e au projet de règlement de service intérieur^ art, 89.)
Par application de ces principes , le ministre de l'intérieur a fait généralement fermer, ou du moins a fait passer entre les mains des autorités municipales toutes les écoles de garçons en* tretenues par les hospices ou les bureaux de bienfaisance. Il ne tolère provisoirement que les écoles de filles, par le motif que la législation n'a encore rien réglé à leur <^ard, et qu'il y aurait des inconvéniens graves à priver les communes des services qu'elles reudent. Mais en ce qui concerne l'instruction primaire
74 BGOLB PRIMÀIRB.
des garçons, la législation est précise : Aux termes de Fart. 9 de la loi du 28 juin i833, toute commune est obligée d^entretenir^ soit par elle-méme| soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisinesyau moins une école primaire élén)entaire«L*art.i4 delà même loi veut qu*on ^Ldmeite gratuitement dans cette école
ceux des élèves delà commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution. Enfin, lart. a i veut que le comité communal chargé d'inspecter toutes les écoles publiques et privées de la commune s assure «qu'il a été pourvu à renseignement gratuit des enfans pauvres.» Il suit de là clairement que l'instruction des garçons est aujourd'hui une charge municipale et que les commu« nés sont tenues d'y pourvoir. On comprend d'ailleurs qu'il est plus convenable que ces enfans soient instruits par des instituteurs de leur sexe que par des sœurs hospitalières.
2. A notre avis il faudrait décider ainsi, lors même qu'il existerait des fondations dans l'établissement pour cet objet, ou que des dons et legs lui auraient été faits à la charge d^instruire un certain nombre d'enfans. Seulement, dans ce cas, l'hospice devrait indemniser la commune de la dépense qu'elle prendrait à sa charge, à l'instar de ce qui se pratique pour les services religieux accomplis par les fabriques. (Y. Fondation de services,^ Il est de règle, en effet, que, dans toutes les dispositions entre-vifs, les conditions contraires aux lois sont réputées non écrites. {Cod, cit^,y art. goo.) Or, depuis que les lois ont organisé des établissemens spéciaux pour tous les degrés de l'instruction nécessaire aux garçons^ et les ont placés sous le régime de l'Université, les administrations charitables ne peuvent légalement ni par elles-mêmes^ ni par leurs préposés, s'immiscer dans ce service.
3. L'obligation , pour les communes, de donner l'instruction primaire élémentaire aux enfans pauvres, s'applique- t-elle aux enfans trouvés qui sont envoyés sur leur territoire par les administrations hospitalières ? Nous n'en doutons pas. D^abord, l'art. 4 de l'arrêté du 3o ventôse an x, rapporté aux mots Enjans trout^és^ dispose en termes exprès que les nourrices et autres habitans qui conservent des enfans trouvés doivent les envoyer aux écoles primaires pour y participer à l'instruction donnée aux autres enfans. Ensuite la loi du 28 juin i833 veut que tous les enfans qui habitent sur le territoire
BCOLB PHIM. liGOLBS PuiPÀRATOlBES DB Ml&DBCIHB. y S
delà commune jouissent du bénéfice de Vinstruclion ; ceux dont les parens ont des ressources, moyennant la rétribution mensuelle, et les autres gratuitement. Comme cette loi ne fait pas d'autre distinction, on doit en déduire que les enfans trouvés ou abandonnés qui ne sauraient évidemment appartenir à la i'* catégorie, puisqu'ils sont élevés par la charité publique , appartiennent nécessairement à la a*. Il est vrai que l'art. 1 4 de la même loi charge le conseil municipal de désigner les enfans qui doivent être instruits gratuitement ; mais si un conseil municipal se refusait à désigner les enfans trouvés ou abandonnés, le pré« fet les inscrirait d'ofiEce.
ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉDECINE. — Les
écoles préparatoires de médecine, ou de pharmacie, établies dans quelques-unes de nos villes les plus importantes, sont d'un grand intérêt pour les hospices de ces localités, en ce qu'elles ont pour objet d'étendre et de propager les connaissances médicales, et qu'en outre elles appellent près d'eux les hommes éminens dans la science. Aussi l'ordonnance des 1 3 octobre- 1 y novembre 1 840| qui a réglementé ces écoles, veut que l'administration des hospices de la ville dans laquelle une école est instituée contribue à son établissement en fournissant une salle de cinquante lits, au moins, pour le service de la cliniquemédicale et chirurgicale. L'administration peut, en outre, si ses ressources le lui permettent, accorder une subvention à l'école; mais c'est là pour elle une pure faculté, tandis que la remise de la salle est obligatoire.
Par contre , l'administration hospitalière concourt à la surveillance de l'école. Tous les ans, deux de ses membres sont appelés par le préfet à composer, avec un membre du conseil municipal, un membre du conseil général et le maire de la ville, la commission qui , sous la présidence de ce dernier fonctionnaire, vérifie les comptes du directeur de l'école; en outre, si elle alloue une subvention , le produit des inscriptions prises par les élèves est versé dans la caisse de son receveur jusqu'à concurrence du montant de la subvention fournie par elle.
Voici, au reste, le texte des articles 9 , lo, 1 1 , la et i3 de l'ordonnance qui règlent cet objet :
Art. 9. L*adiDUiiftratioD des hospices de chtqae Tille où une école préparatoire sers établie fournira , pour le service de la clinique médicale et chirorgicile de ladite école, une salle de cinquante lits au moins.
74 icOLE PRIMÀIBS.
des garçons, U législation est précise : Aux termes de l'art. 9 de la loi du aS juin i833, toute commune est obligée d'entretenirj soit par elle-même, soit en seréunissaniàunL'OU plusieurs communesToisines,au moins une école primaire éléiiientaire.L'srLi4 de la même loi veut qu'on admette ^n(ai/cmen/ dans cette école ceuxdesélèvesdela commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés conmie ne pouvant payer aucune rétribution. Eu6n, l'art, ai veut que le comité communal chargé d'inspecter toutes les écoles publiques et privées de la commune s'assure «qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfans pauvres.» Il suit de là clairement que l'instruction des gardons est aujourd'hui une charge municipale et que les communes sont tenues d'y pourvoir. On comprend d'ailleurs qu'il est plus convenable que ces enfans soient instruits par des instituteurs de leur sexe que par des sccurs hospitalières.
2. A notre avis il Faudrait décider ainsi, lors même qu'il existerait des fondations dans l'établissement pour cet objet, OU que des dons et legs lui auraient été faits à la charge d'instruire un certain nombre d'enfans. Seulement, dans ce cas, l'hospice devrait indemniser la commune delà dépense qu'elle prendrait à sa charge, à l'instar de ce qui se pratique pour les services religieux accomplis par les fabriques. (V, Fondatt^mi de services^ Il est de règle, en effet, que, dans toutes les di«pon;fl tioDS entre-vifs, les conditions contraires aux lois sont réputt ~ non écrites. [Cad. civ., art.goo.) Or, depuis quelcs lois ont 0 ganisé des établissemens spéciaux pour luus les degrés de '~ struction nécessaire aux garçons ^ et les ont plat ^me de l'Université, les adminîsl rations charitables t|à( légalement ni par elles-mêmes, ni par leurs prépos4a|l dans ce service.
3. L'obligation, pour1escaniniunes,rtedonRC^ primaire élémentaire aux enfans pauvre!!, s'api enfans trouvés qui sont envoyés sur leur teg ministrations hospitalières? Nous Tart 4 de l'arrêté du 3o venioi Eiijans trouvés, dispose en tern et autres babitans qui conser^ii les envoyer aux écoles priman struction donnée aux autres cnl; t833 vaut que tous les enfans quia
KCOU PaiM, ECOLES PRIP\B.\T01HïS 1>K MVnE^I^F. 7:»
delà commune jouissent du béaétîcede l'iustiucliuii j tYux dont lespareiuoiitde3raisources,rooyeanaiilla rétribution mensuelle} et les antres gratuitemeol. Comme cette loi ne fuit pas d'autre distinctioD, on doit en déduire que les enfuiis trouvés i>ii abandonnés qui ne sauraient évidemment apiiartenir à la i" catfgorie, puisqu'ils sont élevés par la cliarité publique, apparlirnnent nécessairement k la i*. Il est vrai que l'art. i4 de lu mime loi charge le conseil municipal de désigner les enfins qui doivent être iastniits gratuitement; mais si un conseil municipal ae refusait i désigner les enfans trouvés ou abandonnés, le pré< fet les inscrirait d'o£Ece.
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ÉCOLES PRÉPARATOIRES DE MÉDECINE. — I-es
écoles préparatoires de médecine, ou de pharmacie, étiibllesdani quelques-unes de nos villes les plus importâmes, sont d'un grand intérêt pour les hospices de ces localités, en ce qu'elles ont pour objet d'étendre et de propager les cotinuissunces médicales, et qu'en outre elles appellent près d'eux 1<'S hommes émînens dans Uscience. Aussi l'ordounance des 1 3 octobre- 1 y novembre i S^o» qui aréglemeuté ces écoles, veut que l'administration des linspî* c«a de la ville dans laquelle une école est instituée contribue à son établissement en l'ournissant une salle de cinquante lits, au delà clinique médicale etcbirurgicale.L'adfssonrces le lui permettent, [lion à l'école; mais c'est là puur elle une la remise de la salle est obligatoire, itration bospilaliùre concourt à la surles ans, deuxde ses membres sont apiser, av(!c un membre du conseil muil général et le maire de lu ville, présideiiCK de ce d(T»ier fonctionlu directeur de l'érole; en outre, si le produit des însiTlplîons prises la caisse d» sim receveur jusqu'à subventiriu fournie par elle, liclesy, lO, ii, la et l'Jde
ckaqoc till« au um «taK pttv**- Mis la B
y6 8COLE8 PRÉPARATOIRES DB MBDECUIB. — EGONOMS. .
10. Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont def éttbllssemens communaux. Les villes où elles sont ouvertes pounroiront à toutes les dépenses, soit du personnel , soit du matériel ; les hospices et les conseils généraux des départemens pourront continuer à voter des subventions pour l'entretien des écoles préparatoires. Ces subventions viendront en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes. Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal de Tinstruction publique.
il. Une commission vérifiera chaque année les comptes présentés par le directeur. Cette commission sera composée: du maire de la ville, président» d'un membre désigné par le conseil municipal , d'un membr<^ désigné par le conseil général , de deui membres désignés par la commission des hospices.
12. Les droits d'inscriptions trimestrielles qui doivent être acquittés par chaque élève sont fixés à 35 francs.
13. Le produit des inscriptions prises dans chaque école sera versé dans la caisse, soit de la ville, soit du département, soit des hospices. Jusqu'à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux départementaux ou des hospices, pour l'entretien de rétablissement (1).
Allribntionii, i, 7, xo, i5 et suIt.
Bordereanx, 17, 87, 38, Sg,
Boréaux Je bienfiisance, 47*
Calcul de quantités, 84.
Carnet d'earegistremeot des mandats, 27, 3 1,
Cautionnement, 4» x3« Curoptabiliié en matières, 17 et suit.
Com|itc, 14, 35, 42 rt suiv.
Consommation, 92, 37.
Dénomination, 6.
Denrées, iq.
Distribution des objets de consommation, aa. Ét'riliires, 26 et «uiv.
ElTets mobiliers, 19, 24 ^*^i 3a.
Entrées, 36.
État des consommations présumées, 37, a8. État des rest<?s en mjgasio, 37, ar), 41 ^''> ÉTaluations en argent, 36. Fournitures, ao.
Garde-magasin, 6, i f .
Habillement (efrets d'), a4 bis, 3a.
Incompatibilité, zx.
Journal à souche, ag.
Jouma 1 général, 37, 3o, 33 et suit.
Lajettcf, a4 hû.
Législation, z, a, 4^*
Légumes, 35.
Linge, a4 bù, 3a.