‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 19 sur 101 · Les fonctions générales des économes consistent · texte numérisé non relu

Les fonctions générales des économes consistent

« l'' A percevoir, emmagasiner et conserver les denrées et autres objets mobiliers oppnrtenant aux établissemens et qui proviennent, soit des fermages et autres redevances qui leur sont dus , soit des achats faits pour leur compte ;

« â** A distribuer ces denrées et objets pour le service des établissemens, conformément aux régies prescrites ;

« 5" A passer écriture et à rendre compte de leurs opérations.

« Avant d'entrer, pour chacune des parUes de ces fonctions , dans les expUca-

(i) iV. B, Les numérot d*ordre que noas iatrodttisooa ea debore dff çniUeaeCa oot poar objet de foriliter les rechercbes.

ECONOME. 8l

lions particulières qu'elle comporte , il est indisf ensable de parler du personnel des économes.

8. « Nomination des économes, ^ L'ordonnance du 29 novembre 1851 ne contient aucune disposition pour la nomination des économes : elle s*en réfère par conséquent sur ce point aux règlemens existans. Or, l'ordonnance du 31 octobre 1821 porte ( article 18 ) : « Les médecins, chirurgiens , pharmaciens et « agens comptables sont nommés par les préfets, sur la presentation.de trois « candidats par les commissions administratives. » Le mot agent comptable ne s'applique pas aux receveurs , à l'égard desquels il existe dans l'ordonnance même du 31 octobre des dispositions spéciales , il doit donc s'entendre des économes. C'est aux préfets que leur nomination appartient sur la présentation des administrations charitables, qui proposent en même temps Je montant des traitemens à leur allouer (1).

9. « TYaitement des économes. — Les règlemens généAux ne* contiennent pas de dispositions sur le taux de ces traitemens ; Je ne puis qu'abandonner à votre sagesse , Monsieur le Préfet , le soin de les fixer de nunière à ce qu'ils ne s'écartent point des bornes d'une stricte économie , d'autant plus convenable en cette circonstance, qu'il s'agit de disposer des revenus des pauvres. Au surplus, les proportions déterminées par les instructions pour la fixation du traitement des receveurs pourraient être prises aussi pour base du traitement des économes. Il sera bon de s'en rapprocher le plus possible (2).

10. c 71 ne doit y avoir, en général, qu'un seul économe pour tous les établiêsemens. — En général, un seul économe doit suffire lors même que les hospices seraient divisés en plusieurs établissemens. Cependant si leur importance était telle que le service dût souffrir de la réunion de tous les magasins dans les attributions d'un seul employé , rien, dans les ordonnances, ne s'opposerait à ce que les fonctions d'économes fussent divisées entre plusieurs agens , qui de- Tiendraient responsables , chacun en ce qui le concernerait, conformément aux règles tracées par la présente instruction. Mais vous devez comprendre , Monsieur le Préfet, que les intérêts des indigens ne doivent Jamais être perdus de ▼ue , et qu'il n' y aurait qu'une nécessité bien constatée qui pût vous autoriser à adopter une pareille mesure. Au surplus, l'arrêté que vous croiriez devoir prendre dans cette circonstance devrait m'être soumis avant d'être exécuté.

11. c Les fonctions d'économe ne sont point incompatibles avec un autre emploi dans les hospices. — D'un autre c6té, it peut fréquemment arriver que les fonctions de l'économat n'absorbent pas tous les momens de l'employé qui en est chargé. Dans ce cas, il serait avantageux de réunir à ces fonctions d'autres attributions relatives au service intérieur, telles, par exemple, que celles de préposé au mouvement , de secrétaire , etc., etc. Il n'y aurait même aucune incompatibilité entre les fonctions d'économe et celles de receveur, et ce dernier comptable pourrait en être ou en demeurer chargé, si ce cumul était Jugé utile aux intérêts des établissemens ; mais cette observation ne s'applique guère qu'aux hospices peu considérables , et je ne doute pas qu'en général les administrations locales ne reconnaissent qu'il est préférable, pour l'ordre et pour la

(z) La jurispradeoce du ministère de l'intérieur admet une exception à cette règle, ponr le cas où les fonctions de TécoDome sont confiées au recereor, conformément au n« x z ciaprès ; si la recette en matières évaluée en argent et la recette en deniers présentent , réunies , an total de 100,000 fr. C'est alors le ministre de l'intérieur qui nomme le comptable. — V. jiUênés , n« aoa.

(9) A la différence des receveurs dont le salaire est réglé en remises, les économes reçoivent un traitement fixe. Quand les fonctions de l'économat sont réunies à la recette en deniers, le traitement afférent k l'économat est réglé ordinairement à la moitié, par évaluation, de et que le comptable reçoit en remises pour les recouvremens eo argent.

8a ECONOME.

régnTarHé dn leniee, qoe !a caisM et réconoiHtt folent téparéSi lorsque la get* tion en nature présente quelque importance.

12. c Lét ifBuri hoipitaUèrtM n» peuvent pat remplir ie$ fonction» d'éùonomes. — Dam plusieurs établbsemem, les soins de Téconomat sont confiés wmt sorars hosfHtalières. Les noarelles conditions d'ordre et de garantie imposéet piar l'ordonnance aut économes rendront difficile le maintien de cet étal dt choses. Gomment, en eTfêt, les soeurs qu'un detoir charitable attache au service des malades pourraient ^lles s'astreindre aux formes rigoureuses de la compta- Mflté , fournir un cautionnement et devenir, en un mot , des agens comptableiT Cependant l'ordonnance du 29 novembre 1831, générale dam ses termes, m perniettrait pas de déroger, en leur faveur, aux règles qu'elle a prescrites et qui sontd*ordre puMfe. M&H les commissions administratives nemanqueroM pas de sentir que des mesures qui, sous quelques rapports , pourraient paraître coYitratler des usages établis, des habitudes prises , présentent, lorsqu'elles sont examinées d'un point de vue plus élevé , des avantages qui compeosentf et audelà, les embarras momentanés que toute espèce de modifications occasionae. C*eii ainsi que les règles adoptées pour la comptabilité des receveurs , aprèi avoir rencontré quelques obstacles dans les premiers temps , sont maintenaM exécutées avec empressement par les administrations charitables qui , av ilen d*7 vof^ des formantes gênantes , y ont trouvé des garanties précieuses pour la gestion des revenus des pauvres.

< En ce qui concerne aujourd'hui les saurs hospitalières , il importe de ne pis perdre de vue que c'est surtout au lit des malades que leurs soim sont essenliels , et que c'est , en réalité , les détourner du but de leur Institutton, que de les occuper h des services qui n'exigent pas le pieux dévouement auquel elles ont consacré leur vie et qui peuvent facilement être remplis par des ployés de l'adminlstraiion. — V. n" 3, 50, et Congrégatiom hospitaliéreê.

15. « Fixation et réalisation des cautionnemens. — L'ordonnance dv novembre 1831 fait connaître que les cautionnemem des économes doivent étrt fixés d'après les mêmes bases que ceux des receveurs. Ils seront, en conséquence, égaux au dixième de la valeur 'des denrées et autres objets de consomnurtton dont la manutention est confiée à ces agens comptables. Ces cautionnemeM de* vront, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1830, être réalisés en immèublBi ou en rentes sur l'état , en observant d'en élever la quotité d'un tiers lorsqu'ils seront fournis en immeubles (1).

Le montant des denrées et autres objets sur lequel le cautionnement Aevri être calculé sera évalué en prenant la moyenne des consommations faites dav rétablissement pendant les trois années précédentes , soit que les objets eonsomitiés proviennent des récoltes de rétablissement, soit qu'ils aient été achetée au dehors. Cette disposition est juste , puisque les économes doivent être également responsables de tontes les denrées et de tous les objets mobiliers qui leur sont livrés , quelle qu'en soit l'origine.

« L'ordonnance exigeait que tous les économes, en exercice au moment de la promulgatioU, eussent réalisé leurs c^UtionnemeAs au 1*' juillet 1839. MM. les préfets ont dû tenir la main à l'exécution de cette disposition ; mais si , dans

(i) D'après Tordonnancc du 6jain i83o, c'est Tim meuble sur lequel est hjpolhéqtié le eautionoement qui doit ayoir au rooîos un tiers de plus de Taleur que le cautionnement. Ici c'est le cautioDDrmeot lui>méme qui est fixé à un tiers en sus. Quelques adminiktratioos avaient entendu la dispoûliun en ce sens qu^un cauiionnement , par eirmplc, qui, en restes on eu argrnt, aurait été de 10,000 fr., deratt être fixé à i5,ooo. Le ministre de rintérieur a reconnu que ce serait cxi;;er moitié en sus au lieu du liera et il a prns'* que, dans ce cas, le cattionnement ne pourait, pour rester dans les termes de l'ordooimice , ètrt fiic qa'à x3,333 fr.

quelques établissemens , elle n'ayait point été encore eiécutée , il conyiendrait de prescrire immédiatement les mesures nécessaires pour que Tobligation imposée à cet égard fût accomplie sans délai. Il ne doit y avoir d'exception que pour les économes des établissemens dont les objets de consommation, évalués comme il a été dit ci-dessus, ne représenteraient pas une valeur annuelle de 20,000 fr. — V. ci-âessuiVart, 2 de Vord. du 29 novembre 1851.

14. « Compte à rendre par MM, les préfets de l'organisation des économatt et de la réalisation des cautionnemens, — Vous aurez , Monsieur le Préfet , à me rendre compte, dans les trois premiers mois de Tannée prochaine, de l'organisation des économats , ainsi que de la situation du service des cautionnômens, pour la réalisation desquels je vous invite à vous conformer aux règles indiquées dans la circulaire du 16 septembre 1S50.

« Vous voudrez bien ne pas perdre de vue que la réalisation du cautionnement, pour les économes qui seront ultérieurement nommés, doit précéder Tinf lallation, ainsi qu*il résulte de la loi du 28 avril 1816^ qui porte que les agens comptables soumis à fournir un cautionnement ne peuvent être installés sauf avoir préalablement justifié qu'ils ont satisfait à cette obligation. L*installatloo des économes se fera d'ailleurs et sera constatée dans les formes ordinaires.

c Après m'ètre occupé de ce qui concerne le personnel de ces agens ^ je passe à Texamen des diverses parties qui composent leurs fonctions.

m. « Fonctions des économes. — Becouvrement des produits en nature. — Une de leurs premières obligations est de faire le recouvrement des denrées et autres objets mobiliers destinés au service des établissemens. Une portion de ces denrées peut provenir de fermages ou de rentes en nature. Un assez grand nombre d*hospices possèdent, en effet, de ces sortes de redevances, soit qu'elles résultent d'anciennes fondations , soit qu'elles aient été stipulées dans les baux à ferme des propriétés hospitalières. Comme ces rentes et ces fermages payable! en nature sont, en général, constitués portables , il s'ensuit que, dans la plupart des localités , les débiteurs les apportent eux-mêmes aux hospices , où Ton n'a qu'à les vérifier et à les recevoir. Ces dernières opérations sont entièrement dans les attributions des économes. A cet effet , Ils correspondront avec les fermiers et les débiteurs, et feront auprès d'eux les démarches nécessaires. II en serait de même si la rente, au lieu d'être portable, était quérable d'après le titre. L'économe devrait aviser aux moyens d'en assurer la rentrée.

16. « Concours et responsabilité du receveur de l'hospice. — C'est ce comptable qui délivre quittance aux débiteurs de rentes et fermages en nature, et fait contre eux les poursuites, s'il y a lieu, — Dans l'un comme dans l'autre cas , cependant, le receveur de l'hospice ne doit pas rester étranger à cette perception. II ne faut pas oublier qu'aux termes des règlemens constitutifs de la comptabilité hospitalière, et notamment de l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an 12, la responsabilité du recouvrement de tous les revenus des établissemens, quelle qu'en soit la nature, pèse sur le receveur, et que ce comptable, dépositaire des titres, a seul qualité pour libérer les débiteurs. Il en résulte, l» que c'est à ce comptable à délivrer quittance définitive des versemens de denrées opérés par les débiteurs ; comme aussi, à défaut de paiement, s'il devenait nécessaire d'exercer contre eux des poursuites, il lui appartiendrait de les suivre d'après les règles ordinaires. Ainsi , lorsque le produit des rentes ou fermages en nature aura été versé dans les mains de l'économe, et qu'il en aura délivré un récépissé détaché du livre à souche, comme il est expliqué dans la seconde partie de cette instruction , cet employé renverra la partie versante auprès du receveur, qui échangera le récépissé provisoire contre une quittance en forme. Enfin, si après avoir fait les démarches nécessaires^ l'économe reconnaît que le paiement ne peut être obtenu que par les voies judiciaires, il en prévient le recereur, qui fait procéder aux notifications et commandemens de droit. (Pour les

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24. « Capter de visites des médecins. — La composition dei portiom étant une fois délerminée, comme je l'ai dit plus haut, on suppose la portion dlTlaét en quatre parties, et dans la colonne à ce résenée dans le cahier des visites, oo Indique par les chiffres 4, 5 , 2, 1 ou 0, si le malade doit avoir quatre quartf, trois quarts, deux quarts, un quart de portion , ou, enfln, s*il doit être tenu i une diète absolue. En additionnant ensuite tous ces chiffres, on obtient la somme des quarts de portion, et, par suite, le nombre de portions emières distribuées dans une période de temps déterminée ; en y Joignant le nombre de portiom entières consommées par les valides et les préposés nourris dans rétablissement on voit qu*il n'est pas difficile de parvenir à se rendre un compte assez exact de ce qu'ont dû être les consommations de l'année, et qu*on a, à leur égard, mi contrôle naturel par le calcul du nombre de journées que produit le mouvement de la population. — Y. «Service médical.

2i bis. < Un travail analogue se fait, d'après le règlement du service inUrUnr, pour tous les autres objets qui entrent dans la consommation ; tels, par exemple^ que l'habillement des malades ou des vieillards, les layettes et vêtures des oifiins trouvés, etc. L'aunage d'étoffes nécessaire pour chaque espèce de vêtement eit déterminé dans le règlement ; et, de cette manière, par le nombre de distributions faites, on calcule la quantité d'étoffe employée. On agit de même poar la confection des draps, des rideaux, des serviettes, etc., etc. En soumettant ainsi toutes les fournitures à une règle uniforme, il deviendra possible pour lei administrateurs, de se rendre un compte exact du mouvement des consommations, et de justifier à eux-mêmes, comme aux autres, l'ensemble de la gestiotkmatières.

« C'est principalement à l'économe qu'est imposée l'obligation de tenir la main à la stricte exécution de ces règlcmens, qui sont une des plus sûres garantief de réconomie.

23. « Invitation de faire dresser, sans retard, un règlement pour le service intérieur de chaque hospice. — Dans les hospices où il n'existerail pas déréglament pour le service intérieur conçu d'après ce système, Il faudrait, Monsleor le Préfet, vous mettre en mesure d'en faire rédiger de semblables. L'établissement d'une comptabilité -matières doit même être l'occasion d'une révision générale de tous les règlemens exisians. Il y a lieu de croire que, dans beaucoup d'hospices, ces règlcmens , outre qu'ils sont incomplets, contiennent des dispositions résultant de fondations anciennes et qui sont peu conformes à la législation actuelle. Vous devrez donc provoquer sur ce point l'attention des commissions administratives, soutenir leur zèle et seconder leurs efforts, en éclairant leurs délibérations de vos conseils. MM. les sous-préfets pouvent vous prêter un utile concours pour ce travail ; et je désire que, par une étude attentive des services hospitaliers et des instructions qui les régissent, ils se mettent en mesure de seconder activement l'organisationide la comptabilité en matières, dans les hospices de leur arrondissement.

« A mesure que ces règlemens revisés vous seront soumis. Monsieur le Préfet, vous les approuverez, s il y a lieu, conformément à l'attribution qui vous est donnée à cet égard par l'art. 17 de l'ordonnance du 31 octobre 18il. Cependant, vous voudrez bien ne pas arrêter déûnitivement ceux des hospices dont Je règle les budgets, sans me les avoir communiqués. L'examen que j'en ferai me permettra d'imprimer une direction uniforme au travail des préfectures sur ce point.

« Quelques-uns des détails que je viens d'indiquer pour le règlement du service intérieur pourront paraître minutieux ; mais les administrateurs ne tarderont pas à reconnaître qu'ils sont une condition essentielle d'une bonne gestion. Pour le mouvement des consommations dans un établissement tel qu'un hospice, c'est déjà un grand pas de fait vers l'économie que d'avoir introduit un système de comptabilité. Se rendre compte est un des premiers élémens de prospérité

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pour les administrations publiques , comme pour les exploitations particulières. Lors même qu*ii n'existe pas d'abus, le défaut d'ordre dans les distributions est toujours une cause plus ou moins active de dégât et de prorusion. Sans doute , on ne peut se flatter que, dans une manutention un peu considérable de denrées, rien ne sera perdu, et qu*ii sera possible de rendre un compte assez rigoureux pour n'admettre aucun déchet ; mais il r a loin de cctl^ insuffisance, ^u'on rencontrera peut-être quelquefois dans les Justifications, à l'absence totale de cotofitabilité. Alors même que les résultats du eompU-matières feraient ressort^ quelques différences entre ce qu'ont été réellement les consommations et c^ qu'elles auraient dû être, d'après l'application rigoureuse du r^ime alimentaire, 00 arrivera, du moins, à une Justification très approximative d'une nature dfi dépense qui absorbe la partie la plus considérable des revenus des hospices^ et qui a échappé jusqu'ici à toute espèce de contrôle.

« Au surplus. Je n'ai pas besoin de dire qu'en demandant au^ administrations charitables de soumettre à l'autorité supérieure des projets de règlemebt pour le service intérieur de leurs établissemens, et notamment pour le régime alimentaire et la distribution des ol^jets de consommation, le gouvernement n'a pas la pensée d'imposer ses vues aux localités et de soumettre indistinctement les différens hospices du royaume au même régime. Il est convaincu que les règlemens eo ce point doivent varier en raison des habitudes locales et de la situation financière des divers établissemens. Il demande seulement k chaque administfaiion charitable de régler elle-même son service , mais de le régler d'une manière fixe, dp le suivre, une fois adopté ; et, à cet effet, de lier tous les agens inrérieurs par un règlement dont l'économe assurera , et dont elle sur>'eillera l'exécution. Ce n'est pas, en un mot , de la part de l'autorité supérieure, un désir inquiet d'initervention dans le service intérieur des hospices, mais un appel à l'esprit d'ordre qui doit animer tous les administrateurs en général, et plus particulièrement encore ceux qui gèrent les revenus des pauvres.— V., au surplus, Règlement d§ sennee iniirieur,

« Le mode de comptabilité Indiqué dans la deuxième partie de la présente instruction leur donnera les moyens d'obtenir, par l'ordre, des économies <iue le dévouement le plus éclairé ne pourrait pas seul réaliser. Cette seconde partie s'occupe des écritures et des comptes des économes.

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