HOSPICES, QOPITAIIX, BVREAOX DE BIEN FAISAN CE
MooU-da-Pîété, Dép6U de Xendîeîlé, Oaiifef d'Épargae , CONGRÉGATIONS HOSPITALIÈRES ,
ET AUTttES BTARLISSE1IS98 Dl BISHFAISAIICB FUBLICS ET PRITKB. •
DAMES DE CIÎARITÉ.— <• Aux termes de Tart, 4 de Fordormance du 3 1 ociobre i8ai, les bureaux de bienfaisance peuvent nommer des dames de charité dans les différens quaitittM des villes pour les soins qu ils jugent à propos de leur confier.
2. Eu généra!, les dames de charité visitent les indigens à secourir» s'informent de leur conduite et de leurs besoins, constatent les changemens de domicile, transmettent au bureau tous les renseignemens qu'elles obtiennent , lui signaleot l'urgence et coopèrent à la distribution des secours, et lai rendent compte des sommes ou des objets qui leur ont été confiés à cet effet. On ne saurait trop recommander aux bureaux de bienfaisance de s'assurer leur précieuse intervention-, parce quinitiées aux détails du ménage , elles en connaissent mieux les nécessités que ne pourraient le faire les admimitrateurs et qu'en donnant le secours elles raccompagnent d'utiles conseils sur les moyens de le rendre efficace.
3. Ordinairement les sommes accordées pour secours par les administrnteurs du bnreau de bienfaisance sont payées, à l'indigent, pir le receveur de rétiblissement. TouirTois, il est
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quelques cas exceptionnels où les administrateurs peuvent trouver plus à propos, dans l'intérêt de Tindigent, de les lui faire#emettre par une dame de charito. Dans ces cas, qui n*ont pas été prévus par les règlemens sur la comptabilité , attendu qu'ils ne peuvent être que fort rares, nous pensons qu on doit passer lea écritures de la même manière que pour les avances faites 'aux économes et aux sœurs des hospices. — V, Ecritures.
DÉBET. — \ . Le mot débet^ comme le mot déficit y exprime la situation d'un comptable qui ne, représente pas l'intégralité des sommes qu'il a dû recevoir et qui devraient exister dans sa caisse. Il y a cependant cette différence que le déficit s'établit à la suite d'une vérification qui constate l'absence matérielle des deniers; tandis que le débet est le résultat du jugement qui intervient à la suite de l'examen du compte qui constitue le comptable débiteur envers l'établissement soit des sommes qu'il était chargé de recouvrer, et pour le recouvrement desquelles il ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires, soit de celles qu'il a détournées de leur destination, après les avoir reçues ou qu'il a employées à des paienvens irréguliers.
Celte distinction , très essentielle à observer, puisque l'action de l'administration s'exerce d'une manière différente suivant qu'il s'agit d'un débet ou d'un déficit, a été très nettement formulée dans une lettre de M. le procureur général de la cour des comptes, rapportée dans le Manuel des Percepteurs^ au mot Surveillance :
« Les comptables sont soumis, dit ce magistrat, a deux actions différentes : l'action administrative et l'action judiciaire. L'administration vérifie les registres et la caisse pendant la gestion; la justice juge le compte de la gestion quand elle est finie. L'administration arrête le flagrant délit, constate un déficit, et pourvoit à la réparation même par remprisonncment. La justice calcule et détermine le débet ^ et ordonne le remboursement et la contrainte par corps. En. un mot, l'une constate un déficit de caisse, l'autre prononce un débet de compte; aussi tout ce qui est surveillance de la gestion courante, confrontation de la caisse avec les registres, procès* verbal du déficit, contraintes, tout cela est de l'administration. Tout ce qui est jugement de compte d'une période terminée, forcément de recette ou radiation de dépenses, règlement de reliquats,
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soit en avance, soit en débet | tout cela est du ressort de lautorité judiciaire (i). »
2. On trouvera au inot compte la manière dont se constatent et se règlent les débets des comptables et le mode de poursuites et de recouvrement qui leur est applicable. *-> V. aussi les mots : Cautionnement. — Contrainte. — Déficit.
3. Les dispositions des lois pour le recouvrement des di9>ets des comptables sont communes à leurs agens ou préposes , lorsque ceux-ci ont fait personnellement la recette des deniers publics. {Dec. du i^ janvier 1811). — ^V. Fondé de poupoirs.
4. Les comptables doivent l'intérêt des sommes dont ils ont été déclarés débiteurs. — ^V. Intérêts.
DÉCÈS.— 1 . Le Gode civil porte :
« Art. T7. Aucune lohumaUon ne sera faite ssns une antorisatlon, sur papier libre et sans frais, de i*officler de i'état civil, qui ne pourra la déiiTrer qu'après 8*étre tranêpcrté auprès de la personne décédée, et que Tingt-quatre heures après le décès , hors les cas prérus par les règlemens de police (2).
« Le transport de lofficier de 1 état civil est une précaution indispensable pour constater le décès. Le Code l'exige dans des cas où la loi du 20 septembre 1792 l'avait omb, ceux de décès dans les hôpitaux y prisons et autres établissemens publics (3V »