‹ Répertoire de l'administration et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, monts-de-piétéChapitre 3 sur 101 · Les articles suivaos du Code civil disposent · texte numérisé non relu

Les articles suivaos du Code civil disposent

« Art. 78. L*acte de décès sera dressé par Tofficier de Tétat civil, sur la déclaration de deux témoins. Les témoins seront, s*U est possible, les deux plus proches parens ou Toisins , ou, Iorsqu*une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle eile sera décédée, et un parent ou aolrt.

« 79. L'acte de décès conUendra les prénoms, nom , Age , profession et doMfelle de la personne décédée ; les prénoms et nom de Fautre époux, si la personne décédée était mariée ou tcutc ; les prénoms , noms , Ages, professions et domiciles des déclarans, et, s*ils sont parens, leur degré de parenté.

« Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir , les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

« 80. £n cas de décès dans les hôpitaux militaires , cItIIs ou autfts laslsons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d*en donner avis, dans les vingt-quatre heures , à l'officier de Téut ^^™^^.»«^^-^^»^— "■^-"■■"""■"""■^^"""'"^^"'^""""^^"^^^""^■^^^"''"^'''""^""^"^"'"^'"^^^""^^■"•^^^"■""•^■^■^.^^»— ^— — ■— ^^

(i] Le moi MtAOTiié judiciaire nVst mis ici que par oppontioi à •■torîté aàmimttra* tive, fl oe doit pas l'entetdre 4m tribmuox citili , mtif de lâ ctnr des oMiptct et des eemcib de prcfecterc, Miiit jagee de« conptabiUlét pobliqaet,

(a) Ces prescriptions, dont li sagesse est incontestable , ont été renoufeléea depuis pcr le décret du 4 thermidor an x3 , et le Code pénal les a saactioanées par ioa trt. 35S es prononçant des peines contre les ooatrefenans.

(3) Exposé de» moAfi d» Code cinlf V. i^art 8o ci«dcMOiu.

4 DBCÈS.

effil, qai i*y transportera pour s'assurer do décès, çt en dressera Taeto, conformément à l'article précédent , sur les déclarations qui lui auront été faites , et sur les renseignemens qu'il aura pris.

« Il sera tenu^sn outre , dans lesdits hôpitaux et maisont, des registres destinés à Inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

c L'officier de Tétat civil enterra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui Tinscrlra sur les registres. »

On voit par ce dernier article qu'il ne suffit pas aux administrateurs des hospices ou hôpitaux d'informer Tofficier de Vétat civil d'un décès dès qu*il arrive ; il faut en outre qu ils fassent tenir des registres destinés à inscrire leurs déclarations et les renseignemens relatifs au décès.

« Les décès dans les hôpitaux et autres maisons* puhlîques, disait M. Siméon (i), y seront consignes dans des registres particuliers, mais sans préjudice de Tubligation de les rapporter '^t de les insérer dans les registres généraux et communs, i»

La clarté de l'art. 80 paraissait ne rien laisser à désirer, il semblait évident que les deux actes qu*il prescrit sont tout ditférens, et qu*its ne peuvent se suppléer ; que celui du maire est lacté légal à produire en justice , et que celui de l'hospice est dressé dans l'intérêt du bon ordre de la maison. Toutefois , plusieurs administrations hospitalières s'y sont méprises et ont pensé que l'acte dressé sur les registres de la maison les dispensait de déclarer le décès à l'officier de l'état civil. L'autorité centrale a dû intervenir pour redresser cette erreur, qui pouvait engendrer de fâcheuses conséquences. Dans une circulaire du 3i octobre 1808, le ministre de l'intérieur s'est exprimé ainsi :

« Je suis informé que, dans quelques hôpitaux militaires ou civils, les actes de décès des personnes qui y sont mortes ne ~8ont pas reçus par l'officier de l'état civil de la commune, qu'ils sont dressés par l'un des administrateurs ou par l'économe de ces maisons.

« L'art. 80 du Code civil dit , à la vérité , qu'il y sera tenu des registres destinés a inscrire les déclarations de décès; mais le premier paragraphe de cet article ordonne que les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres des hôpitaux et autres maisons publiques donneront avis des décès , dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil', qui s'y transportera pour s'en assurer et pour en dresser l'acte conformément

(i) Rtfport am Tribautat,

DECES. 5

srrarlicle précédent; lur seul doit le rédiger et le signer avec les déclarans sur le registre civil de la commune qu*il apporte avec lui. Le registre de Thôpital n*est établi que pour l'ordre de la maison y les mentions qui y sont faites ne sont pas des actes et ne peuvent constater légalement les décès.

« Il est très-important de rappeler aux maires des communes dans lesquelles sont établis des hôpitaux militaires , civils, ou d'autres maisons publiques, les obligations quils ont à remplir, et aux administrateurs de ces établlssemens celles qui leur sont imposées. Veuillez leur donner des instructions à ce sujet, et veiller à ce qu ils s'y conforment.

« Si Tabus avait été commis dans quelque hôpital de votre département , vous vous entendriez avec le procureur du roi près le tribunal de première instance pour y remédier.

« Ayez soin aussi que les officiers de Tétat civil envoient exactement l'acte de décès qu'ils auront reçu à celui du dernier domicile de la personne décédée, pour qu'il l'inscrive sur le registre de sa commune. »

Une autre circulaire du même ministre , du 4 octobre 1824, a renouvelé ces recommandations dans les termes suivans :

« Je sois informé que ces dispositions (de Tort. 80 ) ne sont pas partout observées avec l'exactitude qu'elles exigent; que les officiers de Vétat civil ne sont pas toujours avertis dans les délais prescrits; que les registres destinés aux déclarations de décès sont tenus sans suite et sans régularité , et cependant tout est ici obligé, tout engage la responsabilité de ceux qui en sont chargés et des autorités surveillantes.

« n paraîtrait aussi que des officiers de l'état civil ne sont pas exacts à déférer dans les vingt-quatre heures aux avis qu'ils reçoivent, ou ne' se conforment pas suffisamment aux art. 78 ei 79 du Code civil. Ces négligences intéressent trop essentiellement l'ordre public et les familles, pour que l'administration ne doive pas s'empresser d'y remédier. »

3. Quelques autres formalités sont à observer dans le cas de mort violente , circonstance qui peut se présenter assez fréquemment dans les asiles d'aliénés. Le Code civil les trace en ces termes :

« Art. 8!. LorsquMl y anra des signes oa indices de mort yiolenle, ou d*autref circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation ({u'ipiès iia*mi officier de poUee, assisté d'un docteur en médecine 0960

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